Karim Renno

On ne peut pas toujours revenir chez soi

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Karim Renno

2013-11-15 14:15:00

Un employé peut-il revendiquer sa réintégration en vertu du Code civil suite à la résiliation du contrat de travail par l’employeur? Karim Renno nous répond avec une jurisprudence récente...
Le jeune super plaideur Karim Renno
Le jeune super plaideur Karim Renno
Le principe général en droit de l’emploi québécois est celui voulant que l’employeur peut unilatéralement résilier le contrat qui le lie à un de ses employés dans la mesure où il a une cause juste et suffisante pour le faire, ou dans la mesure où il lui accorde un préavis de terminaison raisonnable (Bristol-Myers Squibb Canada c. Legros, 2005 QCCA 48).

Ce droit dévolu à l’employeur ne peut être exclu que par un instrument législatif exprès. C’est le cas par exemple pour l’article 124 de la Loi sur les normes du travail, ou l’article 242 du Code canadien du travail, lesquels prévoit expressément le droit à la réintégration.

Cela implique donc que le recours pris par un ex-employé en vertu du droit commun québécois – le Code civil du Québec – ne peut mener à la réintégration. C’est d’ailleurs ce que confirmait encore récemment la Cour d'appel dans l'affaire Société canadienne des postes c. Rippeur (2013 QCCA 1893).

Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement qui a rejeté sa requête en irrecevabilité à l’égard du recours de l’Intimé, un de ses ex-employés. Elle plaide en effet que le recours de ce dernier est irrecevable parce que prescrit et parce qu'il demande la réintégration d'emploi devant la Cour supérieure, un recours qui n'existe pas en vertu du Code civil du Québec selon l'Appelante.

Sur la question de la réintégration, l'Honorable juge Pierre J. Dalphond donne raison à l'Appelante et confirme que le Code civil du Québec ne peut servir d'assise à une demande de réintégration d'emploi. Cette assise devant provenir d'une loi particulière:

(49) ''Sur le deuxième moyen, la SCP plaide que la réintégration n’est pas une réparation possible en vertu du Code civil du Québec. Cette prétention me semble tout à fait fondée puisque notre code civil, à la différence des lois particulières comme le Code canadien du travail, la Loi sur les normes du travail et le Code du travail, consacre aux articles 2091 et 2094 la faculté de l’employeur de résilier unilatéralement le contrat de travail à durée indéterminée moyennant un préavis suffisant; ces dispositions permettent de rompre définitivement ce lien d’emploi et écartent l’obligation de réintégrer (Asphalte Desjardins inc. c. Commission des normes du travail'', 2013 QCCA 484, par. 13, j. Pelletier et par. 50, j. Bich, (2013) R.J.D.T. 15, appel pendant en C.S.C., 35375; Ponce c. Montrusco& Associés inc., 2008 QCCA 329, (2008) R.J.D.T. 65, par. 13, autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 31 juillet 2008, (2008) 2 R.C.S. x; Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., 2006 CSC 2, par. 52, (2006) 1 R.C.S. 27).

''Karim Renno est associé dans le cabinet Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.''
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