Le travailliste

Emploi convenable: la CNESST fait-elle n’importe quoi ?

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Sébastien Parent

2018-05-24 14:15:00

Trois décisions récentes du TAT soulèvent des doutes sur la rigueur de la démarche empruntée par la Commission...
Me Sébastien Parent est doctorant en droit du travail et libertés publiques à la Faculté de droit de l’Université de Montréal
Me Sébastien Parent est doctorant en droit du travail et libertés publiques à la Faculté de droit de l’Université de Montréal
Lorsqu’un travailleur est incapable de reprendre son emploi à la suite d’un accident du travail, et que son employeur n’a aucun autre emploi à lui offrir, la CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ) a pour mission d’identifier un emploi convenable sur le marché du travail.

Pour être convenable, l’emploi doit respecter les cinq conditions énumérées à l’article 2 LATMP : 1. être approprié pour le travailleur; 2. permettre l’utilisation de sa capacité résiduelle; 3. mettre à contribution ses qualifications professionnelles; 4. présenter une possibilité raisonnable d’embauche et 5. ne pas comporter de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.

Trois décisions récentes du Tribunal administratif du travail (TAT) soulèvent cependant des doutes sur la rigueur de la démarche empruntée par certains agents de la CNESST.

Un emploi exigeant la conduite de véhicules pour un travailleur sans permis de conduire

Étant incapable de reprendre son emploi d’éboueur en raison des limitations fonctionnelles qu’il conserve d’un accident du travail, le travailleur se voit identifier un emploi de nettoyeur de véhicule motorisé par une conseillère en réadaptation de la CNESST.

Là où le bât blesse, c’est que celui-ci ne possédait pas de permis de conduire, lequel était justement requis pour déplacer les véhicules à nettoyer dans le stationnement. Par conséquent, le TAT conclut que cet emploi n’est pas convenable et retourne le dossier à la CNESST pour qu’elle reprenne l’exercice. (2017 QCTAT 5414)

Un emploi au service à la clientèle pour une personne ayant des difficultés à lire et à écrire

Attristé de ne plus pouvoir exercer son métier en raison des limitations fonctionnelles dont il est atteint, un charpentier-menuisier voit son chagrin s’intensifier lorsqu’un conseiller de la CNESST retient un emploi de préposé au service à la clientèle, dans son dossier. Il va sans dire que cet emploi nécessite notamment de manipuler une caisse, d’entrer des informations dans un ordinateur et de remplir certains documents.

Or, le dernier diplôme obtenu par le travailleur est de niveau secondaire 3, il a des difficultés à lire et n’écrit jamais, en plus de ne pas savoir comment utiliser un ordinateur. C’est ainsi que le TAT infirme la décision de la CNESST, tout en mentionnant au passage que « le conseiller en réadaptation a bâclé l’évaluation des qualifications professionnelles du travailleur ». (2017 QCTAT 5646)

Un emploi de livreur de colis pour un individu incapable de monter des escaliers

Le médecin mandaté par la CNESST avait émis à titre de limitation fonctionnelle que le travailleur ne peut « réaliser de travail qui nécessite la montée ou descente fréquente d’escaliers », ce qui n’a étonnamment pas empêché un agent de la CNESST d’identifier un emploi de livreur de petits colis.

À l’audience, il a d’ailleurs fallu le témoignage d’un livreur de la pharmacie Familiprix pour confirmer qu’il y avait présence d’escalier devant près de la moitié des résidences à desservir dans la région. En conclusion, le TAT précise qu’il « éprouve de sérieuses réserves sur la démarche de réadaptation entreprise par la Commission », et l’oblige donc à refaire ses devoirs. (2018 QCTAT 1970)

La CNESST fait-elle n’importe quoi ?

Affirmer que la CNESST se dépêche d’identifier n’importe quel emploi convenable, pour sortir rapidement les victimes de lésion professionnelle du régime public, est un pas que nous ne pouvons pas franchir. Et je passe sous silence la fois où un emploi de commis de matériaux de construction avait été attribué à un salarié se déplaçant avec une canne ! (2017 QCTAT 3962)

Ces quelques exemples révèlent toutefois des lacunes importantes et évidentes dans le processus de réadaptation professionnelle, du moins dans certains dossiers, ce qui contraint alors les travailleurs à contester les décisions de la CNESST devant le TAT et retarde d’autant leur réinsertion sur le marché de l’emploi.

Ajoutons à cela que depuis l’arrêt Caron rendu le 1erfévrier dernier, les agents de la CNESST doivent désormais aussi composer avec l’imposant corpus jurisprudentiel en matière d’accommodement raisonnable. C’est dire qu’on n’est pas sorti de l’auberge…


Me Sébastien Parent est doctorant en droit du travail et libertés publiques à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Il est aussi chargé de cours à Polytechnique Montréal où il enseigne le droit du travail. Auparavant, il a complété le baccalauréat ainsi que la maîtrise en droit à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Il est également titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles de la même institution. Écrivain dans l’âme et procureur devant la Cour suprême du Canada dès le début de sa carrière, Me Parent est l’auteur de divers articles en matière d’emploi et agit aussi à titre de conférencier.
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1 commentaire
  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 6 ans
    La CNESST agit conformément à la doxa néolibérale
    "La CNESST fait-elle n’importe quoi"


    La CNESST fait la même chose que ce que prône l'état lorsque ce dernier pave la voie à la vente de produits et services financiers de toutes sortes par des ti-counes ou par l'intermédiaire de site web. Je ne prétends pas que de telles pratiques commerciales devraient être interdites, mais l'état ne peut prétendre simultanément que le consommateur sera bien protéger.

    Ici c'est pareil: un aveugle pourrait se retrouver brigadier scolaire car dans un état fonctionnant selon une logique de déficit-zéro-tout-pour-les-médecins il ne faut que personne soit inactif. La question du caractère convenable de la job ne se pose donc pas en lien avec la capacité d'accomplir le travail, mais plutôt en lien avec la possibilité de couper court à des prestations sociales pour la personne à recaser.

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