Revirement : les cadres ne pourront pas se syndiquer!
Sébastien Parent
2018-11-07 14:45:00
Des cadres veulent se syndiquer en vertu du ''Code du travail''
À l’origine de ce litige, l’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (ACSCQ) avait déposé, en 2009, une requête en accréditation fondée sur le ''Code du travail'' auprès de la Commission des relations du travail, devenue le Tribunal administratif du travail (TAT), pour représenter certains cadres de premier niveau œuvrant pour la Société des casinos du Québec (SCQ).
Or, le paragraphe 1 de l’article 1 l) du Code du travail exclut nommément du champ d’application de cette loi les personnes employées à titre de « gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec les salariés ».
Dans une décision historique prononcée en décembre 2016, le TAT avait jugé inopérante l’exclusion des cadres du régime général des rapports collectifs du travail au Québec, car celle-ci entravait de façon substantielle leur liberté d’association et n’était pas justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne.
En conséquence, le Tribunal convoqua les parties pour statuer sur la requête en accréditation de l’ACSCQ, jusqu’à ce que la Cour supérieure intervienne en accordant un sursis à l’encontre de ses procédures au début juin 2017 (2017 QCCS 2525).
Des représentants de l’employeur qui négocient avec ce même employeur…
La Cour supérieure conclut qu’en excluant les cadres du ''Code du travail'', le législateur n’avait pas l’intention de leur interdire de négocier collectivement leurs conditions travail. Cette exclusion, vieille de 1944 au Québec, s’explique plutôt par le modèle de rapports collectifs de type Wagner, qui repose sur une dichotomie aux fins de la négociation collective entre d’un côté, les salariés et de l’autre, les représentants de l’employeur.
À cet égard, la Cour mentionne que l’exclusion des cadres a pour objectif de « protéger la communauté d’intérêts des salariés non-cadres et ainsi de faciliter la défense de leurs intérêts auprès de l’employeur tout en assurant ce dernier que ses représentants ne se placeront pas en conflit d’intérêts ».
Une demande d’intervention positive à l’État
En accord avec la SCQ et la Procureure générale du Québec qui plaidaient que le TAT avait appliqué le mauvais cadre d’analyse, la Cour supérieure estime que la demande de l’ACSCQ constitue en réalité une demande à l’État d’intervenir de façon positive pour faciliter l’exercice d’une liberté fondamentale.
Or, pour que l’État soit tenu d’adopter une loi afin d’assurer l’exercice de la liberté d’association d’un groupe en particulier, il faut à tout le moins une preuve que l’absence de régime législatif entrave substantiellement le rapport de force entre l’employeur et l’association de salariés.
Sur ce point, la Cour supérieure est d’avis que le TAT a fait fausse route en comparant la situation réelle des cadres avec les protections offertes par le ''Code du travail''. En effet, depuis des lustres la jurisprudence de la Cour suprême martèle que la liberté d’association ne donne pas accès à un régime particulier de négociation collective et surtout, elle n’a surtout pas pour effet de constitutionnaliser le modèle Wagner.
C’est donc la portée de la liberté d’association au sens de la Charte canadienne qui devait servir de phare à l’analyse du TAT. À cet égard, même si la Cour note que certaines conditions de travail négociées par les parties avaient été modifiées unilatéralement par la SCQ, la véritable source de cette entrave provient du comportement de l’employeur et non pas de l’État. Pour le reste, les diverses composantes de la liberté d’association des cadres ne sont aucunement entravées du fait de leur exclusion du Code.
Des précisions sur le droit de grève
Enfin, cette récente décision revient sur l’arrêt ''Saskatchewan Federation of Labour'' qui avait constitutionnalisé le droit de grève, au début 2015. La Cour supérieure estime que l’exclusion des cadres ne les empêche pas de déclencher un arrêt de travail, car aucune intervention législative ne leur interdit de le faire.
La Cour va même jusqu’à affirmer que si l’employeur en venait à congédier des cadres pour avoir participé à une grève, ces congédiements pourraient être contestés en s’appuyant sur la liberté d’association garantie également par la Charte québécoise.
Cette décision semble donc ouvrir la voie à des recours dirigés directement contre l’employeur, en s’appuyant sur la Charte québécoise, tout en réaffirmant du même souffle l’adage : « You can’t run with the fox and hunt with the hounds ».
Anonyme
il y a 6 ansexcellent jugement qui remet finalement les pendules à l'heure.
CFF
il y a 6 ansGreat judgment, Lamarche is a very good judge overall, I'm glad such a decision comes from her.
Thanks to the author and Me Parent as well for finally citing sources as well as the référence neutre for some decisions.