Action collective contre Revenu Québec

Action collective contre Revenu Québec
Didier Bert

Didier Bert

2026-10-05 10:15:53

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Revenu Québec facture des frais pour des photocopies qu’elle n’aurait jamais réalisées. Un chef d’entreprise lance une action collective pour récupérer son argent. Qui sont les avocats?


Andy Noroozi (source : Evolex) et Richard Généreux (source : Evolex)

L’agence du revenu du Québec facture-t-elle des frais pour des services qu'elle ne rend pas?

La Cour supérieure a reçu une demande d’autorisation d’une action collective réclamant le remboursement de frais de reproduction de documents… qu’elle n’a transmis que sous forme électronique.

Le demandeur est Tarek Hamza, un résident de Ville-Saint-Laurent, qui est le président d’une agence de placement de personnel. Il a été déclaré coupable d'infractions réglementaires de nature fiscale, mais il est présentement en appel de ce jugement.

Tarek Hamza est représenté par Me Andy Noroozi et Me Richard Généreux du cabinet Evolex.

L’affaire débute le 10 juin 2025, quand le demandeur présente une demande d’accès à l’information au sujet de la structure interne de l’Agence du revenu du Québec.

Un mois plus tard, le 10 juillet, l’ARQ répond en acceptant partiellement la demande. Elle refuse de transmettre la liste de 23 pages de la Direction des enquêtes et des poursuites pénales et déclare que le point 5 de la demande, concernant l'historique d'emploi, est indisponible.

L’ARQ exige des frais de 400,37 $ pour la reproduction de 854 pages, soit 0,48 $ par page, déduction fait d’une franchise de 9,55 $. « Dès que vous nous aurez fait parvenir un chèque émis à l’ordre du ministre du Revenu du Québec au montant de 400,37 $, nous vous transmettrons les documents qui vous sont accessibles suivant la présente décision », précise le courriel de l’ARQ

Le demandeur dépose une demande de révision de la décision de l’ARQ. Cette demande est toujours en cours.

Mais le demandeur transmet quand même un chèque de 400,37 $ à l’ARQ, le 16 juillet, afin d’obtenir rapidement les documents demandés.


Des frais sans reproduction

Le 18 août 2025, le demandeur reçoit les documents demandés sous format numérique seulement. « En d’autres termes, l’intimée facture sciemment des frais de reproduction alors qu’elle ne reproduit rien », souligne la poursuite.

Le 30 juillet 2026, le demandeur formule à nouveau une demande d'accès à l'ARQ, en vue de comprendre comment s'est fait son passage au numérique et l'impact sur les demandes d'accès reçues depuis trois ans.

Le 17 août, l’ARQ répond en affirmant ne détenir des documents que sur le nombre de demandes d’accès à l’information entre le 1er août 2023 et le 31 juillet 2026, soit 3 199 demandes dont 3 097 ont été traitées. Le demandeur considère que cela peut donner une estimation du nombre possible de membres du groupe de l’action collective.

Selon la demande d’autorisation, l'ARQ réclame des frais de reproduction et de photocopie même quand elle transmet des documents déjà numériques, qui n'ont jamais été photocopiés, imprimés ni numérisés.

Des frais illégaux?

De plus, l'agence aurait dû savoir que cette facturation était illégale depuis la décision Clennett c. Ville de Gatineau du 12 octobre 2021. Le tribunal avait jugé qu’un organisme ne peut exiger de frais de reproduction quand il n'a ni photocopié, ni imprimé, ni numérisé les documents pour les communiquer.

La conduite de l'ARQ violerait la Loi sur l'accès à l'information puisque seuls les frais n'excédant pas le coût réel peuvent être exigés. Elle aurait aussi porté atteinte de façon illicite et intentionnelle au droit à l’information, protégé par la Charte des droits et libertés, en réclamant des frais injustifiés pour l’exercer.

Les lois sur l’ARQ et sur la justice administrative seraient aussi enfreintes quant au devoir d’agir équitablement.

Le demandeur souhaite être désigné représentant des membres du groupe composé de « toutes les personnes, physiques ou morales, à qui l'intimée a réclamé, depuis le 18 septembre 2023 jusqu'à la date du jugement, dans le cadre d'une ou plusieurs demandes d'accès à l'information, des frais de reproduction selon le tarif du Règlement, alors que les documents transmis ou repérés étaient disponibles sous forme numérique et qu'ils ont été ou pouvaient être transmis sous cette forme ».

Le demandeur réclame que la Cour supérieure condamne l’ARQ à restituer les frais injustifiés aux membres du groupe, et à leur verser des dommages-intérêts punitifs équivalant à la totalité des frais remboursés.

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