Contrôle coercitif : un nouveau recours reconnu par la Cour suprême

Contrôle coercitif : un nouveau recours reconnu par la Cour suprême

Isabelle Sarrazin

2026-10-01 11:15:41

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Quid de la reconnaissance du contrôle coercitif?

Isabelle Sarrazin - source : Dunton Rainville

La violence conjugale ne se limite pas aux coups ou aux menaces. Elle peut aussi prendre la forme d’un contrôle exercé au quotidien : surveiller l’autre personne, l’isoler de ses proches, l’humilier, contrôler son argent ou limiter ses sorties. C’est ce qu’on appelle souvent le « contrôle coercitif ». Avec le temps, ces comportements peuvent réduire la liberté, l’autonomie et le sentiment de sécurité d’une personne. Dans une décision rendue le 15 mai 2026(1), la Cour suprême du Canada a reconnu un nouveau recours civil pour les victimes de violence entre partenaires intimes dans les provinces de common law, comme l’Ontario.

Cette décision ne s’applique donc pas automatiquement au Québec, qui relève du Code civil. Elle demeure tout de même importante, car elle pourrait influencer la façon dont les tribunaux québécois comprennent et évaluent la violence conjugale. Dans cette affaire, une femme avait vécu pendant plusieurs années dans une relation marquée par le contrôle, l’isolement, la dépendance financière et certains épisodes de violence physique.

Le tribunal de première instance lui avait accordé 150 000 $ en dommages-intérêts. La Cour d’appel de l’Ontario avait ensuite refusé de reconnaître ce nouveau recours et avait réduit le montant accordé. La Cour suprême a finalement conclu qu’un recours distinct était nécessaire pour mieux refléter la réalité vécue par les victimes.

La Cour explique que les recours déjà connus ne permettent pas toujours de saisir l’ensemble d’une relation abusive. Un geste isolé peut sembler moins grave, mais une série de gestes répétés peut avoir des effets très importants. Le contrôle coercitif peut ainsi priver une personne de sa liberté, de sa dignité et de sa capacité de faire ses propres choix.

Pour recevoir une compensation financière, la victime doit généralement démontrer que les gestes reprochés sont liés à une relation intime, actuelle ou passée. Elle doit aussi démontrer que l’autre personne a posé ces gestes volontairement. Il n’est toutefois pas nécessaire de prouver qu’elle voulait précisément exercer un contrôle.


Il faut plutôt regarder l’ensemble du contexte et se demander si une personne raisonnable conclurait qu’il s’agit de contrôle coercitif. Les comportements visés peuvent prendre plusieurs formes : rabaisser l’autre personne, la harceler, surveiller ses déplacements, l’empêcher de travailler ou d’étudier, contrôler ses finances, l’éloigner de sa famille ou de ses amis, utiliser les procédures judiciaires pour lui nuire, ou encore exercer de la violence verbale, physique ou sexuelle.

Ce nouveau recours reconnaît donc un préjudice qui n’est pas toujours visible. Il vise notamment la perte d’autonomie, de dignité et d’égalité dans la relation. Un tribunal peut accorder une compensation financière pour ce préjudice, tout en évitant de compenser deux fois les mêmes faits lorsqu’ils sont déjà couverts par un autre recours.

Même si cette décision vient d’une province de common law, elle confirme une idée importante : la violence conjugale doit être comprise dans son ensemble. Elle peut se manifester par une accumulation de gestes de contrôle, et non seulement par des gestes physiques isolés. Assurément, il sera intéressant de suivre la façon dont les tribunaux du Québec tiendront compte de cette décision dans les dossiers de violence familiale, car que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada, les dossiers dans lesquels la violence est présente sont malheureusement de plus en plus nombreux.

(1) Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16.

À propos de l’auteure

Isabelle Sarrazin est avocate chez Dunton Rainville.

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