Avocats de Laval : une assurance en sursis
Pendant plus de 20 ans, la Ville payait l'assurance de certains de ses avocats. Puis, un courriel est arrivé…
La Cour supérieure renvoie à l'arbitre le litige qui oppose la Ville de Laval aux avocats de son secteur civil, privés en 2019 du remboursement de leur prime d'assurance responsabilité professionnelle pour des raisons budgétaires.

C'est ce que révèle un jugement rendu le 24 septembre par la juge Annie Breault.
Le contexte
Depuis la première convention collective, en 1984, l'article 28.02 oblige la Ville à rembourser les cotisations professionnelles annuelles de certains salariés. Le texte ne dit rien de l'assurance responsabilité professionnelle. Pendant plus de deux décennies, la Ville a pourtant remboursé à ses avocats du Service des affaires juridiques la prime suggérée par le Barreau du Québec.
Le service compte deux secteurs principaux. Les avocats du secteur des affaires criminelles, pénales et statutaires étaient auto-assurés depuis environ 1996. Ceux du secteur des affaires civiles et administratives continuaient de voir leur prime remboursée.

Le 30 janvier 2019, la Ville a adopté une résolution l'autorisant à se porter garante des conséquences de toute erreur ou omission des avocats du service dans l'exercice de leurs fonctions. Le Syndicat n'a été ni consulté ni même informé du projet. Les avocats du secteur civil ont appris par courriel, dans les jours suivants, qu'ils étaient désormais en auto-assurance. La présidente du Syndicat l'a su à la même période, quand sa demande de remboursement de sa prime, présentée avec celle de sa cotisation, a été refusée.
L'Alliance du personnel professionnel et administratif de la Ville de Laval et plusieurs avocats ont déposé des griefs en 2019 et en 2020.
La victoire syndicale en arbitrage
Le 20 août 2024, l'arbitre Me Louise-Hélène Guimond a donné raison au Syndicat, même si elle a conclu que la convention collective ne prévoyait que le remboursement de la cotisation professionnelle. En vertu de la doctrine de l'estoppel (une mesure d’équité qui empêche une partie de revenir sur sa conduite passée), la Ville ne pouvait pas mettre fin à une pratique en place depuis plus de 20 ans sans consulter le Syndicat et alors que la convention collective était en cours, a estimé l'arbitre.
Selon Me Guimond, les avocats du secteur civil forment un groupe homogène, issu des décisions de la Ville, qui n'avait auto-assuré que le secteur pénal. Le Syndicat, qui ne se doutait pas d'un changement, pouvait se fier à cette pratique sans réclamer de modification de l'article 28.02, a-t-elle estimé. Elle a jugé qu'il avait ainsi été privé d'une occasion de modifier le texte et a ordonné à la Ville de maintenir le remboursement jusqu'à la fin de la convention 2021-2025.
Un privilège ou une pratique passée?
Devant la Cour supérieure, la Ville a soutenu que le remboursement de la prime relevait de son pouvoir discrétionnaire de gestion. Il s'agissait selon elle d'un privilège plutôt que d'une pratique passée. En limitant ce pouvoir par le biais de l'estoppel, l'arbitre aurait excédé sa compétence.
La Ville a aussi plaidé que l'arbitre avait conclu de façon déraisonnable que les quatre conditions de l'estoppel étaient remplies. Subsidiairement, elle a fait valoir que rien n'expliquait le choix de maintenir le remboursement jusqu'en 2025. Elle a ajouté qu'aucune preuve ne démontrait que le Syndicat avait été privé de négocier une modification de l'article 28.02. Enfin, la Ville a invoqué une violation de l'équité procédurale, plus précisément de la règle audi alteram partem.
Le Syndicat a répliqué que l'attaque systématique de chacune des conditions allait à l'encontre du rôle d'un tribunal de révision, qui doit considérer la sentence comme un tout. Quant au maintien jusqu'en 2025, il a soutenu qu'il s'agissait de la seule issue possible selon l'état du droit, afin de permettre aux parties de retourner à la table de négociation. Le Syndicat a également rappelé que le préjudice peut être établi par présomption.
Un remède sans explication
La juge Breault a rejeté l'argument de l'excès de compétence. Selon elle, l'estoppel ne suppose pas un texte ambigu, et l'arbitre ne s'en est pas servi pour interpréter la convention collective. La magistrate a aussi qualifié de « sans faille » la conclusion de l'arbitre sur l'existence d'une pratique passée.
La juge a toutefois estimé que la sentence était lacunaire sur le remède. Elle a souligné que la durée du maintien n'y était discutée nulle part et n'apparaissait que dans les conclusions. « L'attention respectueuse dont doit faire preuve la cour de révision n'équivaut pas à abandonner toute rigueur », a-t-elle rappelé.
La magistrate a relevé que la résolution avait été adoptée alors que la convention 2014-2018 était échue depuis le 31 décembre précédent et que les parties étaient en négociation. Elle a noté que la convention suivante était intervenue en 2021. À ses yeux, l'arbitre devait donc expliquer en quoi le Syndicat avait été privé de négocier en tenant compte de la décision de la Ville.
Pour justifier le maintien jusqu'en 2025, le Syndicat s'est appuyé sur un passage de la monographie L'estoppel et les lâches en jurisprudence arbitrale, publiée en 1990 par Claude D'Aoust et Louise Dubé et citée par l'arbitre. Selon ces auteurs, l'estoppel prend fin au terme d'un préavis raisonnable, qui dure jusqu'à l'expiration de la convention collective.

Le tribunal a annulé la sentence et renvoyé le dossier à Me Guimond. L'arbitre devra soit exposer les motifs qui justifient le maintien de l'estoppel jusqu'à la fin de la convention 2021-2025, soit statuer sur cette question. Vu cette conclusion, la juge n'a pas estimé nécessaire de se prononcer sur l'argument d'équité procédurale.
Les frais ont été accordés à la Ville.
La Ville de Laval était représentée par Me Mélanie Morin (Morin Pelletier avocats). Me Isabelle Therrien (Trivium) agissait pour le Syndicat, mis en cause.
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