Deux gros changements à surveiller dans la nouvelle loi sur le divorce
Mathieu Galarneau
2020-02-25 11:15:00
Premièrement, Me Roy estime que l’intérêt de l’enfant est maintenant mieux défini dans la loi qui entrera en vigueur en juin prochain. Dans l’actuelle loi, l’intérêt de l’enfant est décrit un peu comme dans l’article 33 du Code civil du Québec : on tient compte de son âge, des circonstances, de sa situation, de ses besoins moraux, physiques et psychologiques. Ce sont des critères « très ouverts, très larges », dit le professeur.
C’est surtout en ce qui concerne les phénomènes de violence conjugale et familiale que la nouvelle loi vient préciser l’intérêt de l’enfant, explique le notaire émérite. « Il y a des juges qui avaient tendance à trop segmenter les phénomènes de violence. L'enfant, dans un contexte de violence conjugale ou familiale, n'est pas simplement un spectateur inerte et passif. Il subit cette violence. Il est otage, ou, à tout le moins, une victime collatérale. »
Le professeur a aussi constaté, en tournée de consultation avec la ministre de la Justice québécoise Sonia LeBel, que cette modification est bien vue par les groupes communautaires oeuvrant auprès d’enfants victimes de violence. Les groupes aimeraient que le Code civil soit modifié pour que les mêmes critères soient appliqués en situation de séparation de conjoints de fait. Alain Roy dit avoir constaté une ouverture de la part de la ministre LeBel.
« Pour les groupes, c'est important qu'on s'enligne et qu'on envoie à tous les juges, dans tous les contextes, les mêmes signaux. »
Le principe ''in loco parentis'' élargi
« Ce changement, je ne le voyais pas venir », avoue candidement le juriste d’expérience.
La notion ''in loco parentis'' définie dans la nouvelle loi est une version « élargie énormément » de la précédente.
Un petit exemple pour bien comprendre : dans la loi actuelle, si vous êtes marié à une femme alors que vous avez un enfant d'un premier lien, et que votre nouvelle conjointe a agi comme une mère auprès de votre enfant, alors que la mère s'est désintéressée de l'enfant, soit décédée ou disparue du portrait, on pourrait accorder à votre deuxième femme, si vous divorcez d'elle, des droits de garde et des droits d'accès, alors qu’elle pourrait être tenue de verser une pension alimentaire à l'enfant.
Dans cet exemple, avec la nouvelle loi, la mère n’aura plus besoin d’être absente pour que la belle-mère soit déclarée ''in loco parentis'', si c’est dans l’intérêt de l’enfant.
« Dans la nouvelle loi, on dit que toute personne qui tient lieu de parent, ou qui a l'intention d'en tenir lieu, pourra se voir reconnaître du temps parental, le nouveau concept pour "garde" ou "accès" qu'on considère plus neutre, et des responsabilités décisionnelles. On sort des deux parties au divorce et on regarde aux alentours. Une personne qui a “l'intention” de tenir lieu de parent, ça peut être votre nouvelle blonde, ou encore un grand-parent. Ça va très loin. »
Cela soulève quand même des interrogations pour le professeur Roy, qui n’est pas convaincu que le fédéral peut agir dans ce contexte sans piétiner les compétences provinciales.
« On tire pas mal fort sur les prérogatives accessoires au divorce. Je suis dubitatif, mais on est mal placé pour dire au fédéral "vous en menez large, vous êtes dans nos platebandes" quand on ne fait rien », résume-t-il.
Au final, le prof spécialisé en droit de l’enfant espère que le provincial suivra l’exemple du fédéral pour mieux définir ce qui est dans l’intérêt de l’enfant dans le cadre d’une séparation. En 2016, 39,9% des couples québécois s’affichaient en union libre, selon Statistique Canada, soit environ le double des autres provinces canadiennes.