Équité salariale chez Héma-Québec : le vertige du juge Morin
Le magistrat n’a pas caché son étonnement et son inconfort devant certains acteurs d’un litige sur l’équité salariale qui traîne depuis 16 ans...

La Cour supérieure a refusé d’invalider la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) qui avait écarté la méthode défendue par Héma-Québec pour mesurer les écarts salariaux entre ses emplois à prédominance féminine et masculine.
Le juge Luc Morin a jugé injustifiée l’intervention du TAT et de la CNESST, reproché à l’avocate du procureur général du Québec (PGQ) de s’être aventurée sur le fond et mis les parties en garde contre l’utilisation disproportionnée des ressources judiciaires.
Le jugement a été rendu le 21 octobre.
Héma-Québec, en demande, était représentée par Mes Emilie Paquin-Holmested, Amélya Garcia et Marc André Boucher, de Fasken, alors que Me Léa Elise Attal agissait pour le TAT, défendeur.
Parmi les mis en cause, la CNESST était représentée par Me Pierre Lachance. Mes Catherine Sauvé et Maxime Cauchy-Charest, de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), défendaient les trois syndicats d’Héma-Québec (les travailleuses et travailleurs de Montréal, les assistants techniques de laboratoire et les techniciens de laboratoire).
Enfin, Me Isabelle Brunet (Bernard, Roy, Justice Québec) représentait le PGQ, intervenant au dossier.

Le juge Morin rappelle d’abord que la Loi sur l’équité salariale, introduite en 1996, oblige les entreprises de compétence provinciale à mener un exercice initial pour repérer les écarts salariaux entre catégories d’emploi à prédominance féminine (CEPF) et masculine (CEPM), et qu’un exercice de maintien doit ensuite avoir lieu tous les cinq ans.
Héma-Québec demandait le contrôle judiciaire d’une décision rendue en 2024 par le TAT, qui avait infirmé celle de la CNESST de 2022 en concluant que la méthode dite « courbe à courbe » (qui compare la courbe salariale de l’ensemble des CEPF à celle des CEPM) ne s’applique pas à l’évaluation des écarts salariaux lors d’un exercice de maintien.
« Derrière un débat en apparence fort technique se trouve la quête inachevée d’assurer un aplanissement des différences observables entre les salaires versés aux CEPF et CEPM », résume le juge Morin.
Devant la Cour supérieure, Héma-Québec a soutenu que c’est plutôt la CNESST qui avait raison, puisque la Loi n’interdit pas la méthode « courbe à courbe ». L’organisme a aussi invoqué une atteinte à l’équité procédurale.
Les syndicats ont pour leur part défendu la décision du TAT, tandis que le PGQ, intervenu à titre amical, a appuyé Héma-Québec.
Aucune lacune fondamentale

Pour le juge Morin, les décisions de la CNESST et du TAT sont des « décisions étoffées qui impressionnent de détails ». Le magistrat souligne que le juge administratif du TAT a entendu neuf témoins, dont trois experts, pendant quatre journées d’audience, un avantage que la Cour supérieure n’a pas eu.
Pour arriver à sa conclusion, le TAT s’est fondé sur les articles 60 et 64 de la Loi et sur l’intention du législateur, note le juge Morin. Comme le rappelle le TAT, la méthode « courbe à courbe » figurait dans l’avant-projet de loi de 1995, mais le législateur n’a retenu que la méthode « point à courbe » (qui compare chaque CEPF à la courbe des CEPM), un choix qui « conditionne la suite des choses ».
Le TAT a aussi retenu l’opinion dissidente de la commissaire Judith Caroll, de la CNESST, selon qui les parlementaires ont retiré la méthode « courbe à courbe » à l’unanimité en raison de ses difficultés d’application, et ne l’ont pas ajoutée à la Loi en 2009.
Selon le juge Morin, le cœur de la décision du TAT tient au constat que cette méthode n’est tout simplement pas possible, puisque le législateur l’a écartée.
« Le Tribunal peut être en accord ou non avec ces conclusions, mais ceci n’est pas pertinent et il doit se garder de statuer sur le bien-fondé de celles-ci. Cependant, que ce soit clair, ces conclusions ne souffrent pas d’un manque de logique interne et ne sont certes pas indéfendables eu égard aux contraintes factuelles et juridiques soumises à l’attention du TAT », tranche le juge en appliquant les critères des arrêts Vavilov et Auer c. Auer de la Cour suprême.

Les avocats d’Héma-Québec ont « habilement » insisté sur l’équité procédurale, relève le juge. Ils ont reproché au TAT d’avoir fondé sa décision sur des tableaux comparatifs dont les données ne venaient pas des expertises au dossier, sans que les parties puissent les commenter. En invoquant l’arrêt Baker de la Cour suprême, Héma-Québec a plaidé que le TAT était tenu à des normes procédurales strictes, proches de celles des tribunaux judiciaires.
Sans contester que ces tableaux étaient étrangers aux expertises, les syndicats ont soutenu qu’ils ne faisaient qu’illustrer le raisonnement du TAT.
Appliquant la norme de la décision correcte, comme le prescrit la Cour d’appel dans l’arrêt Société québécoise des infrastructures c. Ville de Montréal, le juge Morin conclut qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale. Selon lui, ces tableaux ne servaient qu’à appuyer un raisonnement déjà arrêté, en montrant que la méthode « courbe à courbe » désavantagerait les CEPF, et ne constituaient pas un élément essentiel de la décision.
« Était-il judicieux pour le juge administratif d’aller dans cette direction en y émettant ce qui a toutes les apparences d’un obiter [une remarque incidente] dans une affaire aussi sensible? Le Tribunal n’y voit pas maladresse », statue le juge Morin, pour qui il s’agit plutôt d’une tentative de vulgariser et d’illustrer l’incongruité de la méthode, probablement pour obtenir l’adhésion d’Héma-Québec.
« Une position en apparence saugrenue »
Dans ses remarques finales, le juge Morin s’interroge sur l’opportunité de certaines interventions. « Le Tribunal a manifesté son étonnement et son inconfort face aux mémoires produits par le TAT, la CNESST et le PGQ. Ces parties étaient par ailleurs toutes représentées par avocats lors de l’audition », relate-t-il, avant de qualifier leur démarche de « position en apparence saugrenue ».
Citant l’arrêt Ontario (Commission de l’énergie) c. Ontario Power Generation de la Cour suprême, le magistrat rappelle qu’il est généralement inapproprié pour un tribunal administratif d’intervenir devant le tribunal de révision pour défendre sa décision, par souci d’impartialité et d’équité, réelles et perçues.
L’avocat de la CNESST a expliqué que son intervention ne se manifesterait que si le tribunal avait des questions sur l’application de sa loi constitutive. L’avocate du TAT a adopté la même position. En fin d’audience, tous deux ont confirmé n’avoir rien à ajouter aux arguments d’Héma-Québec et des syndicats.
Le juge précise avoir lu leurs mémoires et entendu leurs avocats pour ne pas retarder une audience fixée depuis longtemps, mais conclut que rien ne justifiait leur intervention, puisque « la position exprimée par ces parties était déjà habilement défendue par les avocats d’Héma-Québec et des Syndicats ».
Le PGQ, dont l’avocate a insisté sur l’intérêt public de la question et sur l’impact que la décision du TAT pourrait avoir sur d’autres dossiers, n’échappe pas non plus aux commentaires du juge.
« L’avocate du PGQ dira ne pas vouloir s’immiscer dans le fond de l’affaire, mais se lancera dans une diatribe sur l’incompatibilité de la conclusion du juge avec sa lecture de la Loi, remettant directement le fondement de la décision du TAT en question », fait remarquer le juge Morin, qui estime néanmoins l’intervention du PGQ fondée en vertu de l’article 79 C.p.c.
Près de deux décennies
Le juge s’attarde enfin à la durée du conflit. Il note que celui-ci remonte à 2010 et qu’un autre recours intenté par Héma-Québec en vertu de la Loi se poursuivra en parallèle, malgré sa décision.
« Penser que ce contentieux entre les parties se sera étalé sur près de deux décennies complètes, donne le vertige », constate le magistrat.
Le juge estime qu’une mise en garde s’impose pour la suite, les parties naviguant « manifestement dans les eaux troubles de l’utilisation disproportionnelle des ressources judiciaires ». Il dit espérer que sa décision leur apportera une certaine finalité.
Les frais de justice ont été mis à la charge d’Héma-Québec. Les procureurs de l’organisme n’avaient pas donné suite à notre demande de commentaires au moment de mettre cet article en ligne.
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