« Fuck the police » devant les tribunaux

« Fuck the police » devant les tribunaux
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-10-01 14:15:18

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Deux organismes qui s'attaquent au règlement montréalais anti-insultes. Au nom de la liberté d’expression…

L'Association des juristes progressistes (AJP) et la Clinique juridique de Saint-Michel (CJSM) viennent de déposer en Cour supérieure une demande pour faire invalider le Règlement interdisant les comportements inappropriés à l'égard des membres du personnel de la Ville de Montréal, qui protège selon elles les employés de la Ville au détriment de la liberté d'expression des citoyens, et pour en suspendre l'application d'ici là.

C'est ce que révèle la demande de pourvoi en contrôle judiciaire, en sursis et en abrègement de délai, dont Droit-inc a obtenu copie.

Les motifs invoqués

Sibel Ataogul - source : MMGC

Les deux organismes soutiennent que le règlement porte atteinte à la liberté d'expression protégée par l'article 2b) de la Charte canadienne et par l'article 3 de la Charte québécoise. Ils y voient aussi une discrimination fondée sur les convictions politiques, interdite par l'article 10 de la Charte québécoise, ainsi qu'une violation de la protection contre les peines cruelles et inusitées garantie par l'article 12 de la Charte canadienne. À leurs yeux, aucune de ces atteintes ne serait justifiée dans une société libre et démocratique.

En plus du sursis, les demanderesses réclament l'abrègement du délai de présentation de leur demande de sursis, en invoquant l'urgence.

Fernando Belton - source : Belton Avocats
Le recours est porté par Me Sibel Ataogul, du cabinet Melançon Marceau Grenier Cohen, qui représente l'AJP pro bono, ainsi que par Me Fernando Belton et Me Dardia G. Joseph pour la CJSM.


Ce que prévoit le règlement

Le conseil municipal a adopté le règlement le 21 septembre. La mairesse Soraya Martinez Ferrada a défendu le texte en faisant valoir que les employés de la Ville, en particulier les femmes, étaient de plus en plus visés par des insultes et de l'intimidation. Selon la Ville, le nombre d'événements déclarés impliquant de tels comportements aurait augmenté de 263 % entre 2019 et 2025. L'opposition officielle a voté contre, en invoquant la portée trop large du règlement et les risques de dérive.

Les demanderesses reprochent au conseil municipal d'avoir adopté le règlement « à la hâte », sans consultation publique, notamment au sein de la Commission de la sécurité publique.


Dardia Garcelle Joseph - source : Facebook

L’article 2 du règlement en énonce l'objet. Il s'agit de « favoriser la civilité de la population et protéger les membres du personnel » tout en « contribuant à prévenir l'escalade de conflits ». Le règlement s'applique à l'ensemble de l'agglomération, mais pas aux relations entre employés de la Ville.

L’article 4 interdit à quiconque « d'intimider, de harceler, de menacer, d'injurier ou d'insulter » un membre du personnel « agissant dans le cadre de ses fonctions », ou « d'avoir à son égard un comportement offensant, humiliant, abusif, violent ou agressif ». Il interdit également d'encourager, d'inciter ou de conseiller une autre personne à agir ainsi. La notion de « membre du personnel » englobe les employés de la Ville, toute personne qui agit pour son compte et le personnel de cabinet des élus.

Une première infraction entraîne une amende de 350 $ à 1 000 $. En cas de récidive, l'amende passe de 700 $ à 2 000 $.

L'article 8 permet aussi à l'« autorité compétente » d'imposer « toute mesure administrative appropriée » en cas de contravention à l'article 4. Le règlement cite notamment l'expulsion, l'imposition d'un mode de communication, l'interdiction de communiquer avec un employé et le refus d'un service municipal. Cette autorité comprend les agents du SPVM, les directeurs de la Ville et toute autre personne chargée d'appliquer le règlement.

La liberté d'expression

Pour les demanderesses, interdire d'injurier, d'insulter ou d'avoir un comportement « offensant » ou « humiliant » revient à viser directement des activités expressives. Leur procédure passe en revue les définitions de ces termes dans les dictionnaires Le Robert, Larousse et de l'Académie française. L'AJP et la CJSM en concluent que ces mots ont des sens multiples et des degrés de gravité variés, et que leurs synonymes incluent l'outrage, mais aussi l'insolence, les « sottises » et même les « défis ».

Soraya Martinez Ferrada - source : Ville de MTL
Les demanderesses s'appuient sur l'arrêt Keegstra, où la Cour suprême a reconnu à l'unanimité que l'interdiction de la propagande haineuse portait atteinte à l'article 2b), même si la majorité l'a jugée justifiée. Elles retiennent de cet arrêt que le contenu d'un message est sans pertinence pour déterminer s'il relève de la liberté d'expression, aussi odieux soit-il.



Les deux organismes citent également l'arrêt Whatcott, dans lequel le plus haut tribunal du pays a écrit que le caractère répugnant ou offensant d'une idée ne suffit pas, à lui seul, à justifier d'en restreindre l'expression, et qu'une interdiction générale frappant toute communication d'idées répugnantes « porterait atteinte au cœur même de la liberté d'expression ».

Toujours selon la demande, les mesures administratives prévues à l'article 8 restreindraient elles aussi la liberté d'expression, puisqu'elles sanctionneraient des propos protégés.

Des convictions politiques visées

Les demanderesses font valoir que le règlement a un effet discriminatoire envers ceux qui expriment des convictions politiques, notamment sur la police. Elles évoquent la manifestation annuelle contre la brutalité policière à Montréal, régulièrement réprimée par la police selon elles, au cours de laquelle des slogans et des comportements pouvant être perçus comme insultants, offensants ou provocants envers les policiers sont tenus.

D'après la procédure, des expressions comme « ACAB », « Fuck the police » ou « des poulets » font partie du vocabulaire politique des mouvements qui dénoncent la brutalité et la répression policières ainsi que le profilage racial et social. En interdisant ces propos en raison de leur contenu, le règlement porterait atteinte à l'article 10 de la Charte québécoise, plaident l'AJP et la CJSM.


Des amendes jugées cruelles et inusitées

Les organismes qualifient les amendes d’« exagérément disproportionnées » par rapport aux gestes reprochés. Ils y voient une violation de l'article 12 de la Charte canadienne, d'autant plus que la plupart risqueraient d'être imposées par la police à des personnes marginalisées, dont des personnes en situation d'itinérance.

Une atteinte injustifiable

Les demanderesses passent en revue chacune des étapes de l'analyse fondée sur l'article premier de la Charte canadienne.

Elles affirment d'abord que l'article 8 ne satisfait pas l'exigence d'une restriction prévue par une « règle de droit ». À leur avis, le pouvoir d'imposer « toute mesure administrative appropriée » s'apparenterait à une discrétion illimitée, vu le nombre de personnes et de services visés.

En citant l'arrêt Oakes, l'AJP et la CJSM soutiennent ensuite que les objectifs énoncés à l'article 2 ne sont pas suffisamment urgents et réels pour restreindre une liberté fondamentale. En s'appuyant sur l'arrêt Moriarity, elles y voient des « valeurs sociales directrices » trop larges et floues pour se prêter à l'analyse.

Si ces objectifs étaient jugés suffisants, les deux organismes reconnaissent qu'un lien rationnel existerait avec l'objectif de civilité, mais pas avec la désescalade des conflits. Ils craignent que la judiciarisation de simples insultes, avec les arrestations, le menottage et la détention qui peuvent en découler, n'envenime au contraire les situations.

Les demanderesses invoquent le profilage racial par la police à Montréal, un phénomène reconnu par les tribunaux et par le SPVM lui-même. Dans ce contexte, plaident-elles, donner à la police le pouvoir de sanctionner tout comportement qu'elle juge offensant, agressif ou insultant à son égard aurait pour effet d’augmenter la répression des personnes visées par le profilage racial et politique, plutôt que de désamorcer les conflits.

Les deux organismes jugent aussi l'atteinte loin d'être minimale. Selon eux, le règlement s'applique aux 25 000 à 30 000 employés de la Ville, policiers compris, et à des milliers d'autres personnes qui agissent pour son compte, sans se limiter aux situations d'interaction ni prévoir d'exception artistique, culturelle ou politique. Il ne vise pas que les propos haineux ou les menaces crédibles et réelles et n'exige aucune répétition, si bien qu'une simple « sottise » suffirait à commettre une infraction, font-ils valoir.

Enfin, pour l'AJP et la CJSM, les effets bénéfiques ne feraient pas le poids face aux effets préjudiciables. Les organismes soulignent qu'une infraction pénale, même si elle n'est pas de nature criminelle, expose la personne visée à un risque d'arrestation et de détention en vertu du Code de procédure pénale, à un cautionnement, à des procédures de recouvrement et au stress de la judiciarisation. Le règlement serait en outre « à sens unique », ajoutent-ils, puisqu'il ne protégerait pas le public contre ce genre de dérapage, notamment de la part de la police.

Le sursis demandé

La demande de sursis sera présentée le 8 octobre au palais de justice de Montréal.

Les demanderesses estiment remplir les trois critères du sursis, soit la question sérieuse, le préjudice sérieux ou irréparable et la prépondérance des inconvénients. Elles parlent même d'une « apparence de droit claire ».

L'atteinte aux droits constitutionnels pourrait difficilement être réparée par des dommages-intérêts, plaident-elles.

Les deux organismes ajoutent que le sursis ne viserait qu'à maintenir le statu quo, dans un contexte où plusieurs dispositions, notamment du Code criminel, permettent déjà d'enrayer les comportements qui créent un réel risque pour les employés. La Ville disposerait aussi des pouvoirs administratifs nécessaires pour encadrer ses interactions avec le public, estiment-ils.

À l'inverse, un refus du sursis exposerait immédiatement l'ensemble de la population à des sanctions pénales et administratives pour des propos protégés par la Charte, soutiennent les demanderesses. Selon elles, ce risque pèse de façon disproportionnée sur les personnes racialisées et marginalisées.

Un jugement sur le fond prendrait vraisemblablement plus d'un an, et il serait alors trop tard pour remédier efficacement au préjudice subi, font valoir les demanderesses.

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