La Cour du Québec recadre le TAL

La Cour du Québec recadre le TAL
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-08-27 10:15:59

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Deux décisions récentes de la Cour du Québec soulèvent des préoccupations quant à la rigueur procédurale au sein du Tribunal administratif du logement.

La Cour du Québec a récemment dû intervenir pour corriger des manquements à l’équité procédurale dans deux dossiers distincts du Tribunal administratif du logement (TAL), l’un impliquant une contradiction entre une décision rendue oralement et sa transcription écrite, et l’autre soulignant les lacunes d’une audience tenue à distance où la preuve n’aurait pas été pleinement examinée.

L’affaire Matey c. Pierre-Louis

Le premier dossier opposait le locataire Yawo Matey à la locatrice Ghislaine Pierre-Louis, tous deux non représentés. Le litige portait sur une contradiction procédurale majeure affectant la résiliation d’un bail.

Lors d’une audience tenue le 28 novembre 2024, la juge administrative Anne Mailfait a annoncé oralement aux parties qu’elle rejetait la demande de résiliation du bail, préférant émettre une ordonnance obligeant le locataire à payer son loyer le premier jour de chaque mois. Toutefois, dans la décision écrite transmise le 9 janvier 2025, la même juge a procédé à la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion du locataire.


Hélène Maillette - source : archives

Après avoir lu la transcription et écouté l’intégralité de l’enregistrement de l’audience, la juge de la Cour du Québec Hélène Maillette a constaté que la juge du TAL avait effectivement statué séance tenante.

La Cour rapporte qu’après le départ du locataire, la locatrice a continué de faire valoir qu’elle souhaitait le départ de celui-ci, expliquant qu'elle était « stressée, que son cœur va arrêter, qu’elle ne vit pas et qu’elle ne dort pas ».

La juge administrative a alors informé la locatrice, accompagnée par son fils, qu’elle ne pouvait plus lui parler puisque le locataire avait quitté les lieux. Alors que la locatrice était « dans tous ses états » et que son fils demandait si l’état de santé de sa mère serait pris en considération, la juge du TAL a répondu qu’elle allait « réfléchir ». « La dernière phrase de la transcription est prononcée par la locatrice : “ Je vais mourir ” », relate la juge Maillette.

La magistrate rapporte également que pendant le délibéré, la juge administrative a reçu une lettre de la locatrice datée du 3 décembre 2024. Dans ce document, précise la juge Maillette, la locatrice accusait le locataire de propos mensongers et vexatoires tenus durant l'audience, affirmant ne plus se sentir en sécurité et réitérant sa demande de résiliation de bail.

La Cour du Québec s'est interrogée sur le cheminement intellectuel de la juge du TAL. « La juge administrative regrette-t-elle, devant la détresse émotive de la Locatrice et l’insistance de son fils, d’avoir annoncé à l’audience qu’elle ne résilierait pas le bail ? [...] La juge administrative a-t-elle changé d’idée [au] vu de la lettre de la Locatrice reçue pendant le délibéré ? » demande la juge Maillette.

Quoi qu'il en soit, la Cour a conclu que la juge administrative avait clairement annoncé sa décision de rejeter la résiliation, expliquant même au locataire les conséquences en cas de défaut futur, et qu’elle ne pouvait, par la suite, décider du contraire dans sa décision écrite.

Le Tribunal a donc accueilli l’appel, infirmé la décision du TAL, maintenu le locataire dans les lieux et rejeté la demande de résiliation.


L’affaire Malafarina c. Zaichka

Le second dossier concerne une requête en permission d'appeler d'une décision du TAL autorisant les locateurs Konstantyn Zaichka et Lyudmyla Halchenko, représentés par Me Marin Guzun, à reprendre possession du logement du locataire Luc Malafarina, qui n'était pas représenté.

Le locataire soutenait que le membre du TAL, Me Jean Gauthier, qui siégeait à distance, n'avait manifestement pas pris connaissance de toute la preuve, notamment d'une lettre de mise en demeure et de jugements antérieurs rejetant des demandes similaires.

Martine L. Tremblay - source : Barreau de Montréal
La juge de la Cour du Québec Martine L. Tremblay a conclu à une « faiblesse apparente » dans la décision du TAL, jugeant que l'« insuffisance de motivation la rendait inintelligible ».

« En effet, les locateurs devaient démontrer, par prépondérance de preuve, qu’ils avaient l’intention réelle d’utiliser le logement pour les fins mentionnées à l’avis et qu’il ne s’agissait pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins. Or, le membre du TAL siégeait à distance. Il semble qu’il n’avait pas les pièces, puisqu’il a invité les Locateurs à les remettre au greffier au comptoir », écrit la magistrate dans sa décision.

La juge Tremblay souligne qu'il est « étonnant » que le membre du TAL n’ait pas analysé la lettre de mise en demeure figurant au dossier. Elle précise que ce document impute au locataire des dommages de 93 000 $ et donne assise à la possibilité que l’objectif réel des locateurs soit de procéder à des réparations majeures « sans avoir à respecter la procédure prévue par la loi ».

La magistrate ajoute qu'une lecture de la décision opposant les locateurs au locataire du rez-de-chaussée permet de douter de leur « véritable intention ». Elle note que ces derniers avaient manifesté une réticence à payer l'indemnité de relocalisation liée à des rénovations, celle-ci étant plus coûteuse qu'une reprise pour usage personnel.

La juge Tremblay a donc autorisé l'appel pour déterminer si le juge du TAL a manqué à son devoir d’apporter à M. Malafarina un secours équitable et impartial dans l'administration de la preuve, et s'il a commis une erreur révisable en omettant de traiter la mise en demeure dans sa motivation.

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