Trop traumatisé pour témoigner, mais pas pour poursuivre

Trop traumatisé pour témoigner, mais pas pour poursuivre
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-09-17 10:15:33

Commenter

Un traumatisme peut-il être sélectif ? La Cour supérieure s’est intéressée à la question dans un récent jugement...

Refuser de témoigner en invoquant un traumatisme lié à un événement, tout en poursuivant activement un recours qui porte sur ce même événement : c'est cette contradiction qu'a relevée la Cour supérieure pour rejeter la demande d'un ex-policier du SPVM, qui avait mortellement blessé par balle un jeune homme de 23 ans en 2018 et cherchait à éviter de témoigner au procès civil intenté contre lui.


Azim Hussain - source : Radio-Canada (Novalex)

Dans sa décision rendue le 8 septembre, le juge Azimuddin Hussain devait déterminer si le policier pouvait être dispensé de témoigner au procès civil intenté par la mère et les deux sœurs de la victime, qui réclament 260 000 $ en dommages-intérêts. Le procès, d'une durée prévue de 13 jours, doit débuter le 9 novembre.

Le Tribunal a ordonné, à titre de sauvegarde, la non-publication des noms des parties (à l'exception de la Ville de Montréal) jusqu'au 9 novembre au plus tard, vu les informations sur la santé du policier versées au dossier. Aussi a-t-il invité les parties à débattre des modalités de publication à plus long terme des jugements citant ce type d'information.

La demande des défendeurs

La Ville de Montréal et le policier demandaient au Tribunal l'autorisation de produire un rapport et un formulaire sur l'emploi de la force, tous deux rédigés par l'agent le lendemain de la fusillade, pour qu'ils tiennent lieu de son témoignage au procès. Une telle demande, fondée sur l'article 2870 du Code civil du Québec, dispense normalement de témoigner un déclarant dont la comparution est impossible ou déraisonnable à exiger, pourvu que les circonstances entourant sa déclaration en garantissent la fiabilité.

Selon la déclaration du psychologue Hugues Vigneau, il serait « significativement dommageable » pour le policier de devoir à nouveau faire face aux événements du 21 août 2018 dans le cadre d'un interrogatoire ou d'un témoignage, peu importe la forme que prendrait l'exercice, et il n'existerait aucun accommodement susceptible d'atténuer le risque pour sa santé mentale. Les défendeurs résumaient leur position en plaidant qu'il serait « simplement impossible pour lui de témoigner, peu importe la forme du témoignage ».

Cette position s'appuyait sur le témoignage du psychologue Hugues Vigneau, qui suit le policier depuis l'incident dans le cadre du Programme d'aide au personnel policier du SPVM. M. Vigneau a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique et documenté une rechute marquée en octobre 2025, lorsque les avocats du policier l'ont informé qu'ils sondaient sa capacité à témoigner au procès à venir : troubles du sommeil, difficultés de concentration, douleurs abdominales, désorganisation du discours, ainsi que des tics nerveux tels que le bégaiement, le regard fuyant et le craquement compulsif des doigts. Le policier est en arrêt de travail depuis 2018 et prend une médication quotidienne comprenant deux antidépresseurs, des antipsychotiques et un somnifère au besoin.

Dans le contexte distinct d'une demande d'annulation de citation à comparaître pour un interrogatoire préalable au procès, la juge Geeta Narang avait d'ailleurs accueilli une demande similaire en 2023, en s'appuyant sur une déclaration antérieure de M. Vigneau datée du 20 juillet 2023. La juge Narang avait toutefois précisé que son analyse ne liait pas le tribunal appelé à se prononcer sur la capacité du policier à témoigner au procès, les critères applicables étant différents.


Les demanderesses s'opposent

Les demanderesses plaidaient que les défendeurs ne s'acquittaient pas de leur fardeau d'établir la nécessité et la fiabilité requises pour déroger à la règle contre le ouï-dire. Elles ont porté à l'attention du Tribunal un élément qui allait s'avérer déterminant : le 2 juin, le policier a lui-même intenté un recours de 1 180 000 $ contre le Commissaire à la déontologie policière, lui reprochant d'avoir mis près de cinq ans à rejeter une plainte déontologique déposée par un tiers.

Or, dans sa propre demande introductive d'instance contre le Commissaire, le policier allègue les faits de la fusillade, écrivant qu'« un jeune homme noir de 23 ans [...] est décédé ce jour-là de ses blessures par balles alors que le demandeur a fait feu pour protéger un collègue menacé avec une arme blanche » brandie selon lui par la victime.

En audience, les défendeurs ont tenté de distinguer les deux dossiers, plaidant que le recours contre le Commissaire porte sur le délai du processus déontologique et non sur les faits de l'intervention elle-même.

L'analyse du Tribunal


Jérémie Longpré, M'Mah Nora Touré (source : LinkedIn) et Olivia Malenfant (source : Dufresne Wee)

Le juge Hussain a jugé cette distinction insoutenable. « Comment parler du prétendu retard de l'examen par le Commissaire sans penser à l'événement à l'origine de la plainte déontologique? Poser la question, c'est y répondre », a fait valoir le magistrat. Le Tribunal a ajouté que le fait d'ester en justice dans un dossier entraînera nécessairement une conséquence pour le prétendu traumatisme lié au témoignage dans l'autre, la logique dictant que les deux sont indissociables.

Le juge a pris soin de préciser qu'il ne s'agissait pas de mettre en doute la capacité du policier à ester en justice, une distinction que les défendeurs avaient eux-mêmes soulevée. Mais il a noté qu'aucune preuve n'expliquait comment le policier pourrait gérer son stress dans le recours contre le Commissaire tout en étant incapable de le faire dans le présent dossier.

Éléa Papineau - source : LinkedIn
Le Tribunal a par ailleurs relevé l'absence de précédent en la matière. Non seulement aucune jurisprudence ne semble avoir déjà exempté une partie à un litige de témoigner à son propre procès, mais aucune décision n'aborde non plus le cas d'un défendeur qui, cherchant à se soustraire à son témoignage dans un dossier, se constitue demandeur dans un autre portant sur les mêmes faits.

Le critère de la nécessité prévu à l'article 2870 C.c.Q. n'étant pas rempli, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur celui de la fiabilité des deux écrits.

La Cour supérieure a donc rejeté la demande des défendeurs, avec frais. Le policier devra être disponible pour un contre-interrogatoire si les défendeurs souhaitent produire le rapport et le formulaire en question.

Les demanderesses sont représentées par Mes Jérémie Longpré, M'Mah Nora Touré et Olivia Malenfant, du cabinet Dufresne Wee. Mes Hugo Filiatreault et Éléa Papineau, du cabinet Gagnier Guay Biron, agissent pour la Ville de Montréal et son ex-policier.

La Ville n’avait pas donné suite à notre demande de commentaires au moment de mettre cet article en ligne.

Partager cet article:

169
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires