Le greffier spécial qui voulait court-circuiter le TAT
Il croyait pouvoir faire juger ses plaintes contre son syndicat ailleurs qu'au Tribunal administratif du travail…

Le greffier spécial Vasil Petrishki devra s'en remettre au Tribunal administratif du travail (TAT) pour faire valoir ses plaintes contre le syndicat qu'il accuse d'avoir mal défendu ses griefs. La Cour supérieure a rejeté son pourvoi en contrôle judiciaire, y compris sa contestation du refus de récuser une membre du TAT.
Le juge Bernard Synnott a tranché la question dans un jugement rendu le 6 octobre.
Me Petrishki a mené seul son recours.
La position du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) était défendue par Mes Nicolas Charron et Gabrielle Leblanc, du cabinet Philion Leblanc Beaudry.

Un combat sur plusieurs fronts
Greffier spécial de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, Me Petrishki agit aussi comme registraire de faillite. Avec trois collègues, il a obtenu de la Cour supérieure en 2023, puis de la Cour d'appel en juillet 2025, que soit déclaré inconstitutionnel le régime qui les encadre, faute de garanties d'indépendance judiciaire. Le Procureur général du Québec conteste cette décision devant la Cour suprême, qui entendra l'affaire le 9 décembre.
Me Petrishki a aussi déjà dénoncé l'engorgement du greffe depuis l'entrée en vigueur de la réforme de 2022. Dans une décision d'homologation de mandat de protection rendue en octobre 2025, il a déploré la multiplication de procédures « purement administratives » et le transfert de l'évaluation de l'inaptitude à des évaluateurs médicaux et psychosociaux, qu'il a qualifiés de « tribunaux parallèles ».
Sur le plan des relations de travail, Me Petrishki a déposé quatre griefs contre son employeur, le gouvernement du Québec. Selon les faits relatés dans le jugement dont il est question ici, il y allègue notamment de l'ingérence du ministère de la Justice dans ses fonctions judiciaires, une suspension provisoire non fondée et du harcèlement psychologique.
Pas de raccourci vers la Cour supérieure
Insatisfait de la façon dont le SPGQ a traité ses griefs, Me Petrishki a déposé devant le TAT deux plaintes, en 2019 et en 2022, en vertu de l'article 47.2 du Code du travail. Il y reproche au syndicat des manquements à son devoir de représentation, de la mauvaise foi et un conflit d'intérêts.
En 2019, il a tenté de modifier ses plaintes pour faire déclarer que la Loi sur la fonction publique ne s'applique pas à lui, en raison de ses fonctions judiciaires. Le 4 mai 2020, la membre du TAT Anick Chainey a refusé cette modification.
Selon Mme Chainey, le plaignant tentait notamment, par l'entremise d'une plainte fondée sur l'article 47.2, de remettre en question la classification des attachés judiciaires et son statut de salarié assujetti à cette loi. Elle a ajouté qu'un salarié ne peut, de son propre chef, après une accréditation, faire déterminer s'il est inclus dans l'unité d'accréditation.
Le juge Synnott précise que, de toute façon, une telle plainte ne permet pas de soulever des arguments de cette nature. Il note aussi que Me Petrishki n'a jamais contesté cette décision, ni devant la Cour supérieure ni devant une autre instance.
Devant la Cour supérieure, Me Petrishki a soutenu que, depuis l'arrêt de la Cour d'appel qui confirme son indépendance judiciaire, le TAT n'a plus compétence pour entendre ses plaintes, et que seule la Cour supérieure peut en disposer. Il a plaidé que le Code de procédure civile lui permettait de s'adresser directement à elle, et que la décision de 2020 montrait le refus du TAT de décliner compétence.
Le juge Synnott n'est pas de cet avis. D'entrée de jeu, il estime que le demandeur « aurait intérêt à se constituer un avocat, ce qui éviterait sans doute l'enflure de ses procédures et ce qui limiterait le nombre de ses arguments qui mériteraient d'être mieux ciblés ».
Le juge rappelle que l'article 1 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail confère à ce dernier une compétence exclusive. Selon lui, la décision de 2020 ne fait que rejeter une modification de plainte. « Le demandeur tente de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas et de lui donner une perspective qui n'existe pas », observe-t-il.
Me Petrishki aurait dû d'abord demander au TAT de renvoyer son dossier à la Cour supérieure, conclut le juge, qui s'appuie sur l'arrêt Okwuobi de la Cour suprême. « Les tribunaux doivent respecter le choix du législateur de conférer les 47.2 au TAT, et le statut de greffier-spécial ou de registraire du demandeur n'y change rien », tranche-t-il.
Aucune apparence de partialité
Me Petrishki a aussi plaidé la partialité du TAT. Il lui a reproché l'envoi d'un avis administratif de péremption d'instance et le refus qu'aurait opposé un agent à sa demande de mettre l'un de ses dossiers au rôle en priorité. Il a aussi soutenu que Mme Chainey aurait omis, dans un procès-verbal, de faire référence à ses arguments sur la nécessité de préserver son indépendance judiciaire, et qu'elle aurait fait preuve de partialité en l'invitant à expliquer sa demande d'ordonnance provisoire. Selon lui, l'association des membres du TAT serait en outre représentée par le même cabinet que le SPGQ.
Le juge écarte ces reproches. Que l'avis de péremption ait été transmis de façon bien avisée ou non, cela n'affecte en rien l'impartialité du TAT, estime le magistrat. Même si le reproche visant l'agent était fondé, ce que le juge ne retient pas, l'impartialité des membres du TAT n'en serait pas touchée, ajoute le juge.
Quant aux faits reprochés à Mme Chainey, le juge Synnott estime qu’ils ne pourraient mener à une conclusion de partialité même s'ils étaient tenus pour avérés. Enfin, le juge rejette l'argument sur le cabinet, pour lequel il dit n'avoir reçu que peu de détails. L'impartialité du TAT ne peut être mise en cause sur « une allégation générale peu convaincante », d'autant plus que ce fait n'avait pas été soumis au préalable au TAT, souligne-t-il.
Une décision « bien motivée »
Subsidiairement, Me Petrishki demandait la révision de la décision du 21 juin 2024, par laquelle le membre du TAT François Beaubien a rejeté sa demande de récusation de Mme Chainey. Le greffier a fait valoir que le TAT, en procédant sur dossier, l'avait empêché de s'acquitter de son fardeau de preuve, et qu'il avait exclu « proprio motu et rétroactivement » toute sa preuve.
Le juge Synnott applique la norme de la décision raisonnable et souligne la grande déférence due à un tribunal spécialisé, dont les décisions sont sans appel et protégées par une clause privative. Dans sa décision de 24 pages, M. Beaubien a rappelé que le TAT, saisi d'une plainte fondée sur l'article 47.2, ne tranche pas les griefs du demandeur ni sa plainte de harcèlement, relève le juge Synnott.
Le juge note aussi que, selon M. Beaubien, les désaccords du demandeur sur des décisions prises en cours d'instance ne constituent pas un motif de récusation, en l'absence de toute preuve de parti pris contre lui.
« En l'espèce, le Tribunal ne voit pas en quoi l'analyse et la décision du TAT sur la demande en récusation puisse être déraisonnable. Au contraire, elle est logique, intelligible, rationnelle, bien motivée, transparente et elle fait partie des issues possibles », affirme le juge Synnott au sujet de cette décision.
Quant à l'équité procédurale, qu'il examine selon la norme de la décision correcte, le juge note que le TAT a invité les parties à soumettre une argumentation écrite avant de statuer, ce dont elles se sont prévalues. Après avoir rappelé les facteurs établis par la Cour suprême dans l'arrêt Baker, le magistrat insiste sur la grande souplesse que le législateur a voulu accorder au TAT dans la gestion de la preuve, comme en témoigne la Loi sur la justice administrative.
« Bref, la souplesse s'avère de mise, dans la mesure où toutes les parties ont la possibilité de faire valoir leurs droits et de présenter une preuve complète. Ce fut le cas ici », conclut le juge Synnott avant de rejeter le pourvoi, avec frais de justice.
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