L'UdeM reçoit une leçon de droit!
Plus de 20 ans après son entrée en médecine vétérinaire, une étudiante se bat encore pour obtenir les accommodements que requiert son état de santé…

Une étudiante en situation de handicap reproche à l'Université de Montréal de lui imposer son horaire sans tenir compte de ses besoins. La Cour supérieure lui donne en partie raison et dénonce la « ligne dure » de l'établissement.
Le juge Bruno Guillot-Hurtubise s'est prononcé dans un jugement sur une demande d'ordonnance de sauvegarde rendu le 25 septembre.
Le recours est porté par Mes Sébastien Girard et Yousser Ayari (Services Légaux Novum).
Me Mariya Papancheva (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon) représente l’Université.
Une entente signée en 2018
Geneviève Lessard étudie en médecine vétérinaire au campus de Saint-Hyacinthe depuis 2005. Son état de santé et les limitations causées par trois accidents automobiles l'ont amenée à demander des accommodements. Après l'intervention de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, une entente conclue en 2018 lui permet de suivre de cinq à huit crédits par trimestre. Son doctorat doit toutefois être terminé au plus tard le 1er juin 2029.
D'après l'étudiante, l'Université ne respecterait pas cette entente, surtout depuis 2023. Sur les conseils de son médecin, Mme Lessard a suspendu ses études à l'automne 2024 et à l'hiver 2025 pour des motifs médicaux et personnels. L'Université a refusé de reporter la date butoir en conséquence. En janvier dernier, le juge Horia Bundaru a rejeté la plupart des mesures qu'elle réclamait en injonction interlocutoire. Il lui a toutefois permis de faire ses examens à distance pour la session d'hiver 2026.
Le 21 août dernier, l'Université a transmis à Mme Lessard son horaire final pour l'automne 2026. L'étudiante affirme n'avoir pu constater qu'à ce moment la charge réelle qui lui était imposée et l'organisation de ses cours, de ses stages et de ses évaluations. Selon elle, cet horaire ne respecte pas ses besoins, et l'Université n'aurait montré aucune ouverture au dialogue. Elle s'est donc dite contrainte de s'adresser au Tribunal.
Mme Lessard a demandé que la limite de crédits tienne compte de la charge réelle de travail, y compris celle des cours à zéro crédit. Elle a aussi réclamé que ses examens soient aménagés selon les recommandations médicales, notamment à distance et avec du temps supplémentaire. Enfin, elle a demandé que ses stages soient reportés ou, à défaut, séparés de ses cours théoriques par une période de repos.

Pour répondre à cette demande, l'Université a produit la déclaration sous serment de la Dre Marie Archambault, vice-doyenne aux affaires académiques et étudiantes. Mme Lessard en a demandé le rejet. Elle a fait valoir que la vice-doyenne n'a pas été reconnue comme experte, qu'elle ne fait pas partie de ses professionnelles traitantes et qu'elle ne peut donc pas se prononcer sur ses besoins d'accommodement. La déclaration contiendrait aussi de l'opinion et du ouï-dire, selon l'étudiante.
Le juge a refusé de l'écarter en bloc, mais a précisé qu'il n'était pas lié par les opinions qui y sont exprimées. Il a d'ailleurs fait remarquer que plusieurs passages de cette déclaration soutiennent, dans les faits, la position de l'étudiante sur l'approche restrictive de l'Université.
Deux visions de l'accommodement
Mme Lessard a plaidé que la retenue des tribunaux envers les affaires universitaires cesse de commander la même déférence lorsque l'établissement agit de mauvaise foi, de manière déraisonnable et, surtout, en violation d'un droit fondamental. Selon elle, l'Université invoquerait des justifications générales, comme l'intégrité du programme, sans démontrer de contrainte excessive dans son cas. L'étudiante a aussi reproché à l'établissement de lui communiquer ses horaires comme un fait accompli. Elle a précisé qu'elle ne cherche pas à dicter son cursus, mais qu'elle réclame un véritable dialogue.
L'Université ne conteste ni le handicap de Mme Lessard ni son droit à des accommodements. Elle a toutefois soutenu que le choix des mesures lui revient. Selon elle, le jugement Bundaru constituerait le statu quo, qu'il n'y aurait pas lieu de modifier en l'absence d'une évolution médicale importante. L'entente serait par ailleurs respectée, puisque l'horaire prévoit six crédits à l'automne et huit à l'hiver, a souligné l’Université.
L'établissement a aussi plaidé que le report des stages n'est pas médicalement requis et qu'il a mis fin aux examens virtuels pour tous les étudiants. Pour l'Université, l'étudiante cherche moins à obtenir des accommodements qu'à en imposer les modalités.
« Une incompréhension des principes juridiques »
Pour le Tribunal, l'Université démontre « une incompréhension des principes juridiques applicables en matière de reconnaissance de droits fondamentaux et des accommodements raisonnables requis lorsque le droit à l'égalité d'une personne est violé ».
Le juge Guillot-Hurtubise rappelle que l'accommodement est un processus évolutif, réévalué à chaque session, qui exige un examen individualisé et une collaboration entre les parties.
L’étudiante, précise-t-il, doit fournir l'information nécessaire sur ses limitations et adopter, elle aussi, cette conception évolutive de l'accommodement. Mme Lessard ne l'avait d'ailleurs pas entièrement fait en réclamant un plan de cheminement à long terme, observe le juge.
Quant à l'Université, elle conserve le choix des mesures, mais doit échanger avec l'étudiante dans la recherche d'un compromis, ce qu'elle semble avoir évacué de sa démarche, relève le Tribunal.
« L'Université doit ici satisfaire à ces deux volets pour être en mesure de justifier son refus des accommodements réclamés par la Demanderesse, ce sur quoi la preuve présentée par la Demanderesse démontre qu'elle échoue de manière évidente, bien au-delà des simples apparences », tranche le juge, en référence aux volets procédural et substantiel de l'obligation.
La date butoir n'est pas une contrainte automatique

L'Université a justifié ses choix par l'échéance du 1er juin 2029. S'appuyant sur l'arrêt Centre universitaire de santé McGill de la Cour suprême, le juge estime que les parties ne pouvaient pas limiter à l'avance, par contrat, les droits fondamentaux de l'étudiante. Il en conclut que cette date ne constitue pas automatiquement une contrainte excessive.
Si son handicap empêchait Mme Lessard de terminer à temps et qu'elle demandait une prolongation, l'Université devrait d'abord évaluer sa situation de façon individualisée, précise le magistrat. L'établissement pourrait alors tenir compte des 10 ans déjà accordés. Le juge reconnaît qu'il appartient à Mme Lessard d'assumer la possibilité de ne pas terminer à temps, mais souligne qu'une charge de cours incompatible avec son état de santé accroît le risque d'échec et d'aggravation de sa condition.
« L'Université banalise le handicap »
Comme la discrimination n'est pas contestée, le refus d'un accommodement requis cause nécessairement un préjudice sérieux, explique le Tribunal. Le juge rappelle qu'il revient à l'Université de prouver une contrainte excessive et qu’on ne peut donc pas exiger de l'étudiante qu'elle démontre subir un préjudice sérieux ou irréparable si les accommodements ne lui sont pas accordés.
« En exigeant une telle démonstration, l'Université banalise le handicap de la Demanderesse, oubliant que c'est à elle de répondre à son obligation de faire la preuve d'une contrainte excessive », insiste le juge.
Sur la balance des inconvénients, le Tribunal estime pouvoir inférer des accommodements déjà consentis par le passé qu'ils n'imposent pas de contrainte excessive à l'Université. Le juge conclut également à l'urgence d'intervenir, puisque l'année universitaire est déjà engagée.
Un cours annulé et trois semaines pour s'entendre
Sur la charge de travail, le juge donne raison à Mme Lessard, qui a invoqué le Règlement des études de l'Université selon lequel un crédit correspond à environ 45 heures de travail. Selon le Tribunal, le syllabus du cours à zéro crédit inscrit à son horaire démontre que celui-ci exige des efforts réels. Comme l'Université n'a tenté de démontrer aucune contrainte excessive autre que la date butoir de 2029, le juge ordonne l'annulation de ce cours.
Pour les examens, le Tribunal donne trois semaines aux parties pour s'entendre. Le juge souligne que l'Université a déjà permis à l'étudiante de faire ses examens en ligne, ce qui constitue un indice important que cette mesure n'entraîne pas de contrainte excessive. L'établissement doit établir les contraintes qu'il invoque, et non simplement les soulever, ajoute-t-il. Le magistrat précise aussi que la fin des examens virtuels pour l'ensemble des étudiants ne peut, à elle seule, écarter l'obligation d'accommodement.
Quant aux stages, le juge reproche à l'Université de remettre encore en cause le besoin d'accommodement de l'étudiante. Il n'en ordonne toutefois pas le report et privilégie la demande subsidiaire de Mme Lessard, qui propose elle-même une période de repos. Le juge retient aussi l'argument de l'Université selon lequel la théorie et la pratique sont intimement liées. Les parties ont trois semaines pour convenir de cette période de repos entre les stages et les cours.
Une porte fermée au dialogue
Le juge constate que les parties dialoguaient avant le dépôt du recours, mais que celui-ci semble avoir entraîné une fermeture de l'Université. « La ligne dure qu'elle semble maintenant avoir tracée n'est toutefois pas conciliable ni avec ses obligations légales, ni avec le jugement Bundaru qui lui envoyait pourtant un message clair quant à la nécessité de respecter et d'examiner les accommodements individuels requis à chaque session », écrit-il.
Le Tribunal rappelle que Mme Lessard n'a pas automatiquement droit aux mesures qu'elle réclame. Il estime toutefois qu'on ne peut pas lui reprocher de s'adresser aux tribunaux alors que l'Université semble avoir fermé la porte à tout dialogue. « Ce faisant, l'Université viole substantiellement l'aspect procédural qui s'attache à la notion d'accommodement raisonnable et force la Demanderesse à judiciariser un processus qui n'a pas lieu de l'être », déplore le juge.
Les parties disposent d'un délai maximal de trois semaines à compter du jugement pour s'entendre sur les modalités d'examen et la période de repos. À défaut, le juge demeure saisi du dossier et fixera lui-même ces mesures à la suite d'une audience.
La réclamation de 30 000 $ en dommages moraux et de 30 000 $ en dommages punitifs reste à juger au fond.
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