Modifications au Code de déontologie des avocats!
Florence Tison
2020-11-13 12:00:00
Alors, quoi de neuf?
- le nouvel article 4.1 qui interdit spécifiquement le harcèlement et la discrimination;
- le nouvel article 14.1 qui interdit tout acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence;
- une précision à l’article 21 concernant l’obligation de développer et conserver ses connaissances et ses habiletés envers les technologies de l’information;
- une précision à l'article 37 à l'effet qu’un avocat ne peut fournir des informations fausses ou mensongères lors de la communication avec le client (l’article précisait seulement cette obligation lors du conseil du client);
- des précisions à l'article 88 visant à simplifier la compréhension des règles relatives aux conflits d’intérêts lorsqu’un avocat du cabinet d’un avocat en conflit d’intérêt souhaite exercer dans un dossier contre un ancien client.
Les articles 3, 134 et 139 actuels sont également légèrement modifiés. Vous pouvez jeter un œil à tous les changements en détail dans l’édition du 4 novembre de la Gazette officielle du Québec.
Anonyme
il y a 4 ansHarcellement?
Avec ce genre d'amendement, et la multiplication des codes de conduites (dans les institutions d'enseignements, les sociétés para gouvernementales, les grandes enreprises, ...), la justice criminelle fait son entrée par la porte d'en arrière, comme moyen de chasse aux sorcières.
Pas assez de preuve pour accuser au criminel? Pas grave, la même accusation va être déposée devant la Commission des droits de la personne, le conseil de discipline, auprès de l'employeur,...
L'Ontario s'y est mise récemment: désormais, la propagation des discours de haine y sera considérée comme une faute professionnelle.
Interdiction du "harcèlement et de la discrimination"? Mettez ça dans les mains d'un syndic adjoint diplômé de l'UQAM et/ou McGill, et vous verrez que la chasse aux "pas assez woke" ne fait que commencer.
Aanonyme
il y a 4 ansLa conduite dangereuse d'un véhicule est une infraction pénale au provincial et un crime en même temps selon le Code criminel. Pourquoi ce serait différent pour les avocat.e.s en ce qui concerne un comportement digne de la profession?