Nouveau revers pour l’avocat Sarto Landry
Après avoir perdu devant la Cour supérieure, l'avocat propriétaire a tenté sa chance en Cour d'appel. Voici ce qu'un juge en a décidé...
La Cour d'appel a rejeté la demande de permission d'appeler de l'avocat Sarto Landry, qui contestait l'ordonnance de la Cour supérieure forçant l'inspection complète de son immeuble par la Ville de Montréal.

Le juge Stephen W. Hamilton a rendu sa décision le 25 août. Me Landry se représentait lui-même, alors que la Ville de Montréal était représentée par Me Armand Poupart jr (Poupart & Poupart avocats).

Comme l’écrivait Droit-inc le 14 août, la Ville de Montréal réclamait le droit de compléter l'inspection d'un immeuble à logements appartenant à Me Landry situé aux adresses 2323, 2325, 2327 et 2329, rue des Ormeaux. Une inspection partielle avait eu lieu en avril dernier, la Ville alléguant un non-respect des règlements de zonage, de construction, de prévention des incendies et de salubrité, et ayant transmis six constats d'infraction au propriétaire. Le procès sur ces constats n'a pas encore été fixé.
Me Landry refusait de laisser la Ville compléter son inspection sans l'autorisation de la Cour supérieure, et s'opposait à ce que celle-ci soit accordée. Le 12 août, la juge Céline Legendre a néanmoins fait droit à la demande de la Ville : elle a conclu que le droit d'inspection de la municipalité était clair, qu'il y avait urgence à compléter l'inspection vu le risque d'incendie, la présence de logements sans fenêtres dans la cave de l'immeuble et l'insalubrité des lieux, qu'il existait un préjudice irréparable évident pour la sécurité des occupants, et qu'il s'agissait d'un enjeu d'ordre public.

La juge Legendre a rendu des ordonnances de sauvegarde valides pour six mois autorisant l'inspection complète du bâtiment, obligeant Me Landry à la permettre et autorisant la Ville à s'introduire dans l'immeuble avec l'aide d'un serrurier et d'un huissier en cas de non-collaboration.
La demande de permission d'appeler
Me Landry a demandé à la Cour d'appel la permission d'appeler de ce jugement, en vertu des articles 31 et 357 du Code de procédure civile.
L’avocat a soulevé trois moyens. D'abord, il a plaidé que la juge Legendre avait erré en droit et statué ultra petita en rendant une ordonnance d'injonction provisoire d'une durée de six mois. Ensuite, il a soutenu que cette seconde inspection visait en réalité à bonifier la preuve de la Ville dans le dossier des constats d'infraction, ce qui contreviendrait aux principes de justice naturelle et aux droits garantis par la Charte. Enfin, il a fait valoir qu'il n'y avait aucune urgence, compte tenu du temps écoulé depuis l'inspection partielle, déposant à l'appui des déclarations sous serment et des photos des lieux visant à démontrer que la Ville se trompait dans ses reproches.
Me Landry demandait également la suspension de l'exécution du jugement jusqu'à ce que la Cour d'appel statue sur la permission d'appeler, ainsi qu'une suspension subséquente advenant que la permission soit accordée.
La Ville s'était pour sa part engagée à ne pas exécuter le jugement avant que la Cour d'appel ne rende sa décision.
L'analyse du juge Hamilton

Dans sa décision, le juge Hamilton rappelle qu'un jugement rendu en cours d'instance n'est appelable que sur permission, laquelle n'est accordée que si le jugement décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie.
Le magistrat souligne que les ordonnances de sauvegarde comportent un haut degré de discrétion pour le juge de première instance, et que les critères d'octroi de la permission d'appeler y sont appliqués de façon particulièrement stricte : la permission n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles, en fonction du meilleur intérêt de la justice et des principes directeurs de la procédure. La partie qui la demande doit démontrer à la fois une faiblesse évidente dans le jugement et un besoin urgent d'éviter un préjudice grave, résume le Tribunal.
Appliquant ces critères, le juge Hamilton s’est dit d’avis qu'il n’y avait pas lieu d'accorder la permission d'appeler. Il note que les allégations de la Ville sont sérieuses et font état de risques sérieux pour les occupants du bâtiment et pour le public, et qu'il ne peut conclure qu'elles sont mal fondées ou que ces risques sont inexistants. Si Me Landry a raison, souligne le juge, l'inspection le confirmera et il aura gain de cause sur les constats d'infraction; si la Ville a agi abusivement, il pourra possiblement exercer d'autres recours contre elle.
Quant à la crainte que la Ville cherche à bonifier sa preuve sur les constats d'infraction en contravention de la Charte, le juge relève que le procureur de la Ville lui a donné l'assurance que ce n'est pas le cas, et ajoute que si la Ville tentait néanmoins de produire le rapport d'inspection dans le dossier pénal, Me Landry pourrait s'y opposer dans le cadre de ce dossier.
Enfin, le magistrat rejette l'argument portant sur la durée de six mois de l'ordonnance, rappelant que la Ville avait demandé, dans sa procédure, à la fois une ordonnance d'injonction provisoire et une ordonnance de sauvegarde, et que rien n'empêchait d'assortir cette dernière d'une durée de six mois.
La demande de permission d'appeler ayant été rejetée, celle de suspendre l'exécution du jugement est devenue sans objet. Le juge Hamilton rejette donc les deux demandes de Me Landry, avec frais de justice contre lui.
Me Landry n’avait pas donné suite à notre demande de commentaires au moment de mettre cet article en ligne.
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