Une université peut réclamer les prestations versées à un professeur « disparu »
Radio -Canada
2019-11-05 10:38:00
George Roseme, professeur de sciences politiques à l’Université Carleton, avait 77 ans et souffrait de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce lorsqu’il a disparu en Outaouais en septembre 2007. Une opération de recherche menée pendant six jours près de chez lui, dans l’Outaouais québécois, n’avait pas permis alors de le retrouver. Or, à compter de sa disparition, M. Roseme devenait un « absent présumé vivant » en vertu du Code civil du Québec.
M. Roseme avait accepté qu’en échange de prestations de retraite mensuelles plus généreuses, les paiements cessent au moment de sa mort, plutôt que d’aller à sa succession. Mais lorsque l’université apprend la disparition de M. Roseme, elle décide de cesser de verser les prestations de retraite à Lynne Threlfall — son ancienne conjointe de fait, sa légataire universelle et sa tutrice.
Mme Threlfall rappelle toutefois à l’université qu’en vertu du Code civil québécois, M. Roseme doit être considéré comme « absent présumé vivant » pendant sept ans après sa disparition; son ancien employeur accepte alors de continuer de lui verser les prestations de retraite.
Près de six ans après sa disparition, en juillet 2013, les restes de M. Roseme sont découverts par un chien dans les bois près de sa propriété. Une enquête du coroner conclut ensuite que sa mort est survenue au lendemain de sa disparition en 2007. L’université décide alors de s’adresser aux tribunaux afin de récupérer les 497 332 $ en prestations de retraite versées pendant que M. Roseme était présumé vivant.
En Cour supérieure du Québec, Mme Threlfall a vainement fait valoir qu’elle ne devrait pas devoir rembourser puisque la mort de M. Roseme, qui remontait effectivement à 2017, n’avait été confirmée que six ans plus tard. En Cour d’appel, un comité de trois juges a confirmé la décision de première instance.
Dans une décision partagée (6-3), la Cour suprême confirme ces jugements et réitère que « les paiements ont été faits par erreur ».
En effet, avec l’accord du juge Michael Moldaver, les honorables Suzanne Côté et Russell Brown estimaient que la preuve de décès ne devrait pas avoir d’effet rétroactif sur le droit de M. Roseme à ses prestations de retraite.
« Le régime de retraite prévoit sans équivoque la cessation du versement des prestations à la date du décès réel (de M. Roseme) et non à la date à laquelle son décès est officiellement reconnu », écrivent les juges majoritaires. « De fait, il s’agit ici d’un exemple clair d’une situation où le défaut d’ordonner la restitution permettrait à une des parties (Mme Threlfall) de conserver un avantage indu. »
C’est la première fois que le plus haut tribunal du pays se penche sur les notions d’« absence » et de « présomption de vie » du Code civil québécois. Les trois juges dissidents ont de leur côté conclu que « les paiements qu’a reçus M. Roseme (par l’entremise de sa tutrice) avant que la présomption de vie ait été repoussée lui étaient validement dus à l’époque où ils ont été faits ».
« Aucune disposition (du Code civil du Québec) ne donne à notre Cour, ni à quelque autre tribunal, le pouvoir d’ordonner le remboursement de ces sommes d’argent », estiment les trois juges.
Lynne Threlfall était représentée par Me Benoit M. Duchesne de Gowling tandis que Me Antoine Aylwin de Fasken représentait l’Université Carleton.