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D’importantes modifications de la réglementation du secteur minier du québec sont maintenant en vigueur

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Martin Thiboutot

2025-03-10 11:15:02

Martin Thiboutot, l'auteur de cet article. Source : McMillan
Martin Thiboutot, l'auteur de cet article. Source : McMillan
Quid de la nouvelle réglementation dans le secteur minier au Québec?

Des modifications importantes au régime minier du Québec introduites à l’Assemblée nationale par le gouvernement au printemps 2024 ont été adoptées le 28 novembre 2024 et plusieurs d’entre elles sont entrées en vigueur le jour suivant. Ces modifications visent à moderniser la législation, en phase avec les préoccupations environnementales et sociales actuelles, des considérations relatives à la protection des terrains et les droits des communautés autochtones. Elles visent également à lutter contre la spéculation relative aux claims miniers.

Restrictions – Exploration minière sur des terrains privés

Tout d’abord, des restrictions supplémentaires rendent difficile l’exploration minière sur des terrains privés. Les municipalités régionales de comté ont déjà certains pouvoirs depuis 2013 pour désigner des territoires incompatibles avec l’activité minière, mais certains jugeaient ces pouvoirs insuffisants.

Notamment, il n’est plus possible d’inscrire un nouveau claim (maintenant désigné « droit exclusif d’exploration ») à l’intérieur de tout périmètre d’urbanisation délimité dans un schéma d’aménagement et de développement adopté par une municipalité régionale de comté, bien que celle-ci puisse demander à la ministre (chargée de l’application de la Loi sur les mines) la levée partielle ou totale de cette interdiction, après consultation de la municipalité locale où sont situées les substances minérales soustraites ou à la demande de cette municipalité.

De plus, il n’est plus possible d’inscrire un nouveau claim sur un terrain privé qui n’est pas inclus dans un périmètre d’urbanisation, sauf si ce terrain fait l’objet d’un droit minier en vigueur ou d’un avis de désignation sur carte reçu avant le 28 mai 2024. De plus, si, au moment de l’expiration, de l’abandon ou de la révocation d’un claim sur un terrain privé, des travaux d’exploration n’ont pas été effectués, rapportés et approuvés par la ministre depuis le 24 octobre 1988, il ne sera pas possible de renouveler ce claim ou d’enregistrer un nouveau claim sur ce terrain.

Autres exigences – Exploration minière

Les promoteurs de projets d’exploration minière sont assujettis à des exigences supplémentaires en matière d’information et de consultation, mais certains des coûts qui s’y rattachent pourraient, en vertu de la réglementation, être inclus dans les coûts minimaux des travaux exigés des titulaires de claims. À partir du 29 novembre 2025, pour céder un claim au cours de sa première période de validité, son titulaire devra démontrer à la ministre qu’il a effectué les travaux minimaux requis pour cette période sur le terrain qui fait l’objet du claim.

Une modification subtile, mais potentiellement importante, est l’attribution d’un nouveau pouvoir au gouvernement lui permettant de déterminer, par règlement, les conditions pour être titulaire d’un droit minier. Dans son mémoire accompagnant le projet de loi qui introduisait les modifications, la ministre a indiqué que les critères pourraient être de détenir une certification environnementale et d’avoir suivi une formation préliminaire sur la réglementation minière et les relations avec les communautés autochtones du Québec.

Évaluation environnementale

Autre modification importante, tous les nouveaux projets miniers sont désormais soumis à la procédure provinciale d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui comprend généralement une évaluation par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Cette modification a été appuyée par l’industrie.

Minéraux critiques et stratégiques

La Loi sur les mines contient maintenant des dispositions sur les minéraux critiques et stratégiques. Premièrement, la ministre a le pouvoir de désigner, par arrêté, certaines substances minérales comme étant des minéraux critiques et stratégiques. De plus, elle peut, dans les cas déterminés par règlement et si les résidus miniers sont économiquement et techniquement exploitables, exiger du titulaire d’un bail minier qu’il exploite les substances minérales se trouvant dans les résidus miniers ou lui imposer toute mesure pour favoriser l’exploitation des résidus miniers, à défaut de quoi la ministre peut ordonner la suspension des activités pour la période qu’elle détermine.

Restauration renforcée

Des dispositions plus strictes concernant la restauration sont maintenant en vigueur. Notamment, un bail minier ou une concession ne peut être cédé avant que la garantie financière alors due, dont le montant correspond aux coûts anticipés pour la réalisation des travaux requis selon le plan de réaménagement et de restauration, ne soit fournie à la ministre.

Ententes entre le gouvernement et les communautés autochtones

En ce qui concerne les communautés autochtones, le gouvernement peut désormais conclure des ententes avec elles pour déterminer les limites d’un terrain dans lequel les substances minérales faisant partie du domaine de l’État sont réservées à l’État ou soustraites à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières. Ces ententes auraient pour but de concilier l’activité minière avec les activités des communautés exercées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales ou avec les activités exercées conformément à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec.

L’autre partie à l’entente peut être une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent, avec la Société Makivik, l’Administration régionale Kativik ou le Gouvernement de la nation crie, ou avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande, par son conseil de village nordique, par son conseil de village cri ou par son conseil de village Naskapi.

Nouveau régime de responsabilité civile sans faute

Enfin, un régime de responsabilité civile sans faute a été introduit pour tout préjudice causé par le fait ou à l’occasion des activités d’une personne dans l’exercice d’un droit minier ou dans la mise en œuvre d’un plan de réaménagement et de restauration. Comme le plafond de la responsabilité sera fixé dans une réglementation future, la portée de ces nouvelles dispositions et leur recoupement avec les règles du Code civil du Québec sont difficiles à évaluer à ce stade. Cette réforme du régime minier du Québec constitue une évolution importante.

Le projet de loi a été adopté dans un contexte où certains aspects clés de la réglementation du secteur minier provincial sont contestés devant les tribunaux en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec, par la Première Nation Mitchikanibikok Inik (Algonquins de Lac-Barrière) dans ce dernier cas.

À propos de l’auteur

Martin Thiboutot est un avocat chevronné chez McMillan dont la pratique d’une dizaine d’années couvre un large éventail de questions liées à l’environnement, aux ressources naturelles, à l’énergie et au droit municipal.

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