Projet de loi no 96 et langue des contrats
Caroline Jonnaert Et Andrée-Anne Perras Fortin
2021-12-15 11:15:00
Depuis son dépôt, le Projet de loi a fait couler beaucoup d’encre. En outre, les dispositions proposant des amendements à la ''Loi constitutionnelle de 1867 ''4, afin de déclarer la langue française comme seule langue officielle du Québec ont suscité de vives réactions. Dans le cadre de ce bulletin toutefois, nous concentrerons notre analyse sur les dispositions relatives à la langue des affaires, et plus particulièrement sur celles touchant la langue de certains contrats
La stipulation du choix de langue deviendrait formellement insuffisante
L’un des changements importants que propose le Projet de loi concerne la langue de certains contrats, dont les contrats d’adhésion et les contrats où figurent des clauses-types. La Charte exige déjà que ces contrats, ainsi que les documents qui s’y rattachent, soient rédigés en français. Toutefois, les parties peuvent déroger à cette règle en exprimant leur volonté expresse à cet égard5. Il est donc fréquent de voir des contrats rédigés uniquement dans une langue autre que le français et intégrant une clause reflétant la « volonté expresse des parties » en la matière. L’Office québécois de la langue française (l’« Office ») n’avalise cependant pas cette pratique.
Selon l’Office, la version française d’un contrat d’adhésion doit être disponible « en temps utile, au moment du choix du cocontractant, afin que celui-ci puisse exprimer librement sa volonté quant à la langue de rédaction du contrat »6. Contrairement à la pratique courante, « il ne suffit donc pas de mettre à la disposition de la clientèle un contrat déjà rédigé dans une autre langue et qui contiendrait une clause stipulant que le contrat n’est pas en français »7. Dans sa mouture actuelle, le Projet de loi viendrait renforcer la position de l’Office.
Selon le Projet de loi, pour que des contrats d’adhésion ou des contrats où figurent des clauses-types puissent être rédigés dans une langue autre que le français, il faudrait d’abord qu’une version française soit rédigée (gratuitement8 et intelligiblement9) et portée à la connaissance de l’adhérent ou de la partie qui n’a pas rédigé les clauses-types10. Ce n’est qu’après cette première étape que le contrat pourrait être conclu dans une langue autre que le français, et les documents s’y rattachant transmis au cocontractant11. Dans l’ensemble, ces exigences s’étendraient à certains contrats immobiliers et aux contrats de consommation.
Actuellement, la ''Loi sur la protection du consommateur''12 prévoit le droit du consommateur de conclure ses contrats en langue française. En outre, lorsque plusieurs versions en différentes langues d’un même contrat sont disponibles, le consommateur peut se prévaloir de celle qui lui est la plus avantageuse13. Ces droits se verraient renforcés par les dispositions du Projet de loi qui, à l’instar des ajouts concernant les contrats d’adhésion et les contrats contenant des clauses-types, prévoient l’obligation pour le commerçant de fournir d’abord un contrat en français au consommateur14. Conséquemment, le commerçant qui offre des produits ou des services aux consommateurs québécois pourrait devoir leur fournir une version française de leur contrat.
D’importantes répercussions pour les entreprises
S’il est adopté, le Projet de loi pourrait avoir d’importantes répercussions pour les entreprises faisant affaires au Québec. Pour bon nombre d’entre elles en effet, les amendements imposeraient de revoir la rédaction de leurs contrats d’adhésion, de consommation ou de ceux où figurent des clauses-types, le cas échéant (collectivement, les « Contrats visés »). Dans le cas des contrats de consommation, ces changements sont susceptibles de s’étendre aux conditions d’utilisation régissant certains services offerts gratuitement.
Il y a quelques années, la Cour supérieure du Québec a assimilé les conditions d’utilisation de Yahoo! à un « contrat de consommation », en dépit de la gratuité du service15. Quoiqu’elle n’ait pas fait couler beaucoup d’encre, cette décision a néanmoins eu d’importantes incidences sur les entreprises exerçant des activités en ligne au Québec. En effet, la décision eu pour effet d’assujettir plusieurs entreprises offrant des services gratuits comme ceux de Yahoo! à la LPC et ce, malgré l’insertion de clauses soumettant leurs conditions d’utilisation au droit d’une autre juridiction16. Les changements proposés par le Projet de loi sont donc susceptibles de s’appliquer à ces contrats souvent laissés pour compte. Or, en cas de manquement, le Projet de loi prévoit des sanctions sévères.
Des sanctions plus sévères
À l’heure actuelle, il semble généralement admis que le défaut de respecter les exigences de la Charte en matière de langue des contrats n’entraîne pas la nullité de ces ententes17, mais plutôt des sanctions pécuniaires. Or, le Projet de loi va plus loin et prévoit notamment que les dispositions d’un contrat qui contrevient à la Charte pourront être frappées de nullité18 ou voir leurs obligations réduites, à la demande la personne ayant subi le préjudice19.
Les prochaines étapes
Compte tenu du processus législatif, il est probable que le Projet de loi soit adopté d’ici la fin de l’année. Cependant, le Projet de loi prévoit que son entrée en vigueur sera graduelle et s’étendra sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de sa sanction. Malgré tout, les entreprises faisant affaires au Québec devraient se préparer dès maintenant puisque les modifications proposées pourraient officialiser la position de l’Office en matière contractuelle.
Andrée-Anne Perras-Fortin est avocate chez ROBIC, un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce.
Caroline Jonnaert est avocate et agente de marques chez ROBIC, un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce.
© CIPS, 2020.
Références
# Projet de loi no 96 « Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français », 42e lég. (Qc), 1re sess., 2021 (le « Projet de loi »).
# Charte de la langue française, RLRQ c C-11 (la « Charte »).
# ''Loi sur la protection du consommateur'', RLRQ c C-25.01 (« LPC »).
# ''Loi constitutionnelle de 1867'', 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.).
# Charte, art. 55.
# OQLF, « Les contrats d’adhésion », disponible en ligne : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/contrats.html (page consultée le 21 juin 2021).
# ''Id.''
# Projet de loi, art. 44.
# ''Id.'', art. 66. Dans la même veine, le Projet de loi prévoit qu’en cas de divergence entre la version française d’un Contrat visé et celle dans une autre langue, l’adhérent ou le consommateur ou, dans les autres cas, la personne qui ne l’a pas rédigé, pourra invoquer l’une ou l’autre des versions, selon ses intérêts; voir : Projet de loi, art. 66.
# ''Id.'', art. 44.
# ''Id.''
# ''Loi sur la protection du consommateur'', RLRQ c C-25.01 (« LPC »).
# ''Id.'', art. 26.
# Projet de loi, art. 151.
# ''Demers c. Yahoo! Inc.'', 2017 QCCS 4154.
# ''Code civil du Québec'', chapitre CCQ-1991, art. 3149 (le « CcQ »).
# Voir notamment : ''Len-Jay inc. c. J.R.S. Transport inc.'', 2001 CanLII 25017 (QC CS) et ''Slush Puppie Canada inc. (Slusph Puppie Montréal)'''' c. 9135-6436 Québec inc. (Marché Champenois)'', 2007 QCCQ 827.
# Projet de loi, art. 204.17.
# ''Id.'', art. 204.19.