Qui payera vos frais d’avocats?

Qui payera vos frais d’avocats?

Julianne Ethier

2026-10-07 11:15:11

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Gagner son procès ne signifie pas nécessairement récupérer les honoraires versés à son avocat…


Julianne Ethier - source : Dunton Rainville

L’un des enjeux les plus importants en lien avec l’accès à la justice et le déroulement d’un dossier judiciarisé est le fardeau que représentent les frais d’honoraires extrajudiciaires, soit les frais d’avocats.

Il s’agit d’une réalité à laquelle les justiciables n’ayant pas accès aux services de l’aide juridique doivent faire face : pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux, ou pour se défendre d’une action, les justiciables ont souvent recours aux services d’avocats qui peuvent les aider à naviguer dans le système judiciaire québécois, lequel peut s’avérer bien complexe.

Or, combien de fois les avocats entendent-ils des clients dire que « de toute façon, la partie adverse me remboursera mes frais d’avocats » ? Plus souvent qu’autrement, cette croyance est inexacte. En matière civile, l’article 341 du Code de procédure civile (ci-après « C.p.c. ») prévoit que les frais de justice sont dus à la partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

Les frais de justice comprennent notamment les frais et droits de greffe, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et les frais d’expertise (art.340 C.p.c.), mais n’incluent pas les honoraires d’avocats.

Les situations dans lesquelles une partie adverse peut être condamnée par la Cour à rembourser l’entièreté ou une partie des frais d’avocats encourus par l’autre partie dans un litige en matière civile sont très limitées.

Il y en a trois, soit :

Une clause contractuelle dans le contrat en litige le prévoyant spécifiquement, sous réserve notamment du caractère raisonnable des sommes réclamées et des règles applicables aux clauses pénales ;

Une partie au litige commet un abus de procédure au sens des articles 51 et suivants C.p.c.; ou

Une partie au litige commet un manquement important au déroulement de l’instance en vertu de l’article 342 C.p.c.

L’article 51 C.p.c. prévoit qu’une partie commet un abus de procédure lorsqu’elle qu’elle présente un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, qu’elle adopte un comportement vexatoire ou quérulent, ou qu’elle utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice.

La décision de principe en matière d’abus de procédure demeure l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée(1) rendu par la Cour d’appel du Québec en 2002, dont les principes ont été réitérés par celle-ci plus récemment dans l’arrêt Gestion Marigec inc. c. Immeubles Rimanesa inc.(2) en 2024. Pour qu’il y ait ouverture à l’octroi de dommages-intérêts correspondant aux honoraires extrajudiciaires payés par la partie victorieuse, la partie déboutée doit avoir abusé de son droit d’ester en justice. La conduite abusive d’une partie sur le fond de l’affaire ne suffit pas(3).


Comme le disait la cour dans l’arrêt Viel :

(83) Lorsque la conduite d’une partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le juge des faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s’est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d’avis qu’il faut se méfier des automatismes en cette matière. L’abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l’abus du droit d’ester en justice. Règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d’être sanctionné par l’octroi de dommages (honoraires extrajudiciaires).(4)

Ainsi, le simple fait que la partie adverse refuse d’acquitter le paiement d’une créance due ne consistera pas nécessairement à un comportement abusif au sens procédural permettant de réclamer les honoraires d’avocats. La mauvaise foi (c’est-à-dire l’intention de nuire) ou la témérité (c’est-à-dire l’absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l’abus de droit dans ce domaine(5).

Quant au manquement procédural important, une ordonnance fondée sur l’article 342 du Code de procédure civile comporte une fonction essentiellement punitive plutôt que compensatoire(6) et vise la sanction du comportement de la partie pendant le déroulement de l’instance et non la position qu’elle adopte quant au fond de l’affaire(7).

Les tribunaux ont notamment qualifié les comportements suivants de « manquements importants » : le défaut de respecter des engagements, l’utilisation de prétextes pour retarder la transmission de renseignements financiers pertinents, l’omission ou le refus de transmettre l’identité et les coordonnées de témoins clés et le fait d’éviter de répondre aux questions lors d’un interrogatoire(8).

Bref la sanction de l’article 342 C.p.c. vise à décourager les parties de faire un mauvais usage de la procédure judiciaire. Ainsi, en l’absence d’application de l’une des trois situations identifiées ci-haut, une partie demanderesse qui obtient gain de cause dans son recours judiciaire en matière civile pourra certes obtenir le remboursement de ses frais de justice, mais non pas de ses honoraires extrajudiciaires encourus dans le cadre du litige.

(1) Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée., 2002 CanLII 41120 (QC CA)
(2) Gestion Marigec inc. c. Immeubles Rimanesa inc., 2024 QCCA 1055
(3) Id, par.60.
(4) Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée., précité note 1, par.83.
(5) Id. par.75
(6) 9401-0428 Québec inc. c. 9414-8442 Québec inc. 2025 QCCA 1030, par.86.
(7) Id., par.85.
(8) Id., par.83.

À propos de l’auteure

Julianne Ethier est avocate au sein du cabinet Dunton Rainville.

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