Julie Couture

Analyse du jugement Delisle

Main image

Julie Couture

2013-05-30 11:15:00

La Cour d'appel du Québec a rejeté hier l'appel inscrit par l'ancien juge Jacques Delisle, qui avait été reconnu coupable du meurtre prémédité de son épouse. Une criminaliste analyse le jugement…
À la fin de février 2013, la Cour d’appel du Québec entendait l’appel logé par l’ex-juge Jacques Delisle à l’encontre d’un verdict prononcé par un jury au mois de juin 2012. Le jury avait alors déclaré M. Delisle coupable du meurtre prémédité de sa femme, Mme Nicole Rainville, au terme d’un procès s’étalant sur un peu plus d’un mois.

Julie Couture se spécialise en droit criminel au sein du cabinet Couture & Boulet Avocats
Julie Couture se spécialise en droit criminel au sein du cabinet Couture & Boulet Avocats
Ce mercredi 29 mai, le plus haut tribunal de la province a confirmé la décision du jury.

L’ex-juge Delisle, autant en première instance qu’en appel, était notamment représenté par Me Jacques Larochelle, un grand plaideur dont la réputation n’est plus à faire.

Lorsqu’un verdict est prononcé par un jury, seul celui-ci connaît l’ensemble des motifs qui a mené à une conclusion. En effet, le jury ne rend pas de décision écrite et ses délibérations demeurent secrètes. Il est donc impossible d’attaquer directement le cheminement psychologique et juridique ayant mené à la décision, contrairement à une décision rendue par un juge, qui a l’obligation de la motiver suffisamment pour être comprise.

Toutefois, il existe plusieurs autres moyens d’attaquer la validité d’une décision rendue par un jury. Le dossier de M. Delisle en est d’ailleurs un excellent exemple.

Voici donc une courte présentation des éléments qui ont été soulevés en appel et le traitement qu’en a fait l’Honorable Cour d’appel du Québec dans une décision de 173 paragraphes. Les lignes suivantes ne se veulent qu’un simple résumé et une vulgarisation du complexe débat dont ladite décision découle.

Les arguments

C’est d’abord l’exposé final du juge qui a été attaqué par l’appelant.

Dans cet exposé, le juge présidant un procès devant jury doit principalement guider les douze citoyens chargés de rendre un verdict. Il leur fournit donc plusieurs directives afin de les aider dans leur interprétation de la preuve. Il s’agit en quelque sorte d’un cours de droit en accéléré.

Notons tout d’abord que la Cour d’appel reproche à maintes reprises à l’appelant de ne pas s’être plaint des directives au moment du procès, ce qui, sans être déterminant, suggère que ce qui est reproché ne doit pas être aussi grave que ce que prétend la défense.

Les erreurs alléguées lors de l’exposé final du juge

La Cour d'appel a rejeté l'appel inscrit par l'ancien juge Jacques Delisle
La Cour d'appel a rejeté l'appel inscrit par l'ancien juge Jacques Delisle
L’appelant reproche au juge de ne pas avoir indiqué adéquatement au jury que s’il ne croyait pas hors de tout doute raisonnable la preuve balistique présentée par la poursuite, il devait acquitter l’accusé.

En fait, le juge a bel et bien fait une directive à cet effet, mais selon l’appelant, son effet aurait été détruit par le reste des directives indiquant au jury qu’il fallait évaluer l’ensemble de la preuve.

La Cour d’appel ne voit pas en quoi le juge aurait erré à ce niveau, puisqu’il est exact que l’ensemble de la preuve doit être analysé, même si un doute quant à l’expertise de la poursuite devait entraîner un acquittement.

Selon l’appelant, la preuve quant au comportement de M. Delisle postérieur à l’infraction n’aurait pas dû être présentée au jury et les directives quant au danger de tenir compte d’une telle preuve n’auraient pas été suffisamment bien expliquées au jury.

En effet, la valeur probante du comportement après l’infraction aurait été nulle, selon la défense, et son effet préjudiciable l’aurait donc emporté sur celle-ci, ce qui aurait dû faire en sorte que la preuve ne soit pas admise.

Or, la Cour d’appel n’a pas vu cela cela du même œil, rappelant que le juge a expliqué au jury à deux reprises qu’il faut faire attention à ce type de preuve, notamment car il n’existe pas de « bonne façon » de réagir pour un être humain dans une situation aussi traumatisante.

De plus, selon M. Delisle, le juge n’aurait pas dû reprendre sans les commenter les prétentions de la Couronne dans ses directives lorsqu’il a parlé au jury des déclarations extrajudiciaires disculpatoires.

La Cour d’appel juge qu’il n’est pas justifié d’intervenir sur ce point non plus étant donné qu’en regardant les directives données au jury, il appert que celles-ci étaient assez claires pour que le jury comprenne la façon dont il doit tenir compte de ces déclaration disculpatoires.

L’ex-juge Delisle attaquait aussi la façon dont le juge de première instance a résumé la preuve au jury, particulièrement au niveau des différents témoignages d’experts.

Or, la Cour d’appel a rappelé que la Cour suprême décourage les juges à s’efforcer de résumer les témoignages d’experts, puisqu’il s’agit du rôle du jury de les analyser et le fait de les résumer pourrait avoir l’effet d’usurper leur rôle.

L'avocat de Jacques Delisle, Me Larochelle
L'avocat de Jacques Delisle, Me Larochelle
Comme autre moyen d’appel, la défense alléguait que le juge aurait dû donner une mise en garde au jury concernant le fait qu’un mobile, lorsqu’il vient le temps de décider si un crime a été commis, n’est pas une preuve solide pour condamner un accusé.

Rappelons à cet effet que la maîtresse de M. Delisle, soit son ancienne secrétaire, avait été entendue et la poursuite voyait en cette relation amoureuse un mobile pour M. Delisle d’éliminer sa femme. Un notaire avait aussi été entendu pour démontrer qu’un divorce aurait engendré d’importantes pertes financières pour l’accusé, contrairement à la fin de l’union par un suicide.

Le juge avait décidé qu’il n’avait pas à faire une telle mise en garde car le mobile fait partie des preuves circonstancielles que le jury peut évaluer avec le reste de la preuve.

La Cour d’appel lui donne raison, statuant qu’il n’y avait pas de danger que le jury condamne l’accusé sur la seule base du mobile.

Ensuite, Me Larochelle a plaidé en appel que le juge de première instance aurait dû indiquer au jury la différence entre le fait de spéculer et celui d’inférer une conclusion logiquement à partir des faits prouvés.

Encore une fois, la Cour d’appel rétorque que l’ensemble des directives données au jury lui permettait de faire la différence entre les deux principes, et que le juge s’est correctement dirigé en droit dans ses directives quant à ce point, notamment en répétant à plusieurs reprises que les jurés devaient se baser uniquement sur la preuve qu’ils considéraient comme avérée.

Aussi, l’ex-juge s’est plaint en appel à l’effet que le juge Claude C. Gagnon n’a pas adéquatement informé le jury sur le fait que les experts de la poursuite n’avaient pas déclaré aux avocats qu’ils avaient trouvé une hypothèse possible corroborant la thèse du suicide de Mme Rainville.

Selon l’appelant, le juge aurait dû expliquer au jury qu’il s’agissait d’une grave atteinte au principe de la divulgation de la preuve et que la crédibilité de la preuve d’experts de la Couronne en était ainsi affectée.

La Cour d’appel a considéré que les directives du juge avaient au contraire bien dirigé le jury quant à cette problématique.

Les déficiences dans la plaidoirie de la Couronne

La défense a ensuite attaqué la plaidoirie qu’a présentée la Couronne en première instance, insinuant qu’elle avait incité le jury à spéculer, qu’elle avait ridiculisé la thèse de la défense et que le procureur de la Couronne avait donné son avis personnel sur la crédibilité des témoins.

La Cour d’appel admet qu’il y a eu certaines irrégularités dans la plaidoirie de la Couronne, mais que celles-ci avaient été rectifiées par des directives appropriées ou par le fait que la Couronne s’était ensuite reprise dans ses représentations au jury.

Ainsi, selon la Cour d’appel, la plaidoirie de la poursuite n’était pas parfaite, mais celle de la défense non plus, et il n’y a eu aucune injustice grave au point de priver l’appelant de son droit à un procès équitable.

Le caractère déraisonnable du verdict

Finalement, la défense a allégué que le verdict rendu par le jury était tout simplement déraisonnable.

Par exemple, la preuve de la Couronne au niveau de ses experts a été tellement ébranlée qu’il était impossible pour le jury d’exclure la thèse du suicide et de conclure hors de tout doute raisonnable au meurtre.

En se fiant à la thèse de la Couronne, il n’aurait ainsi pas pu trouver de la suie sur la main gauche de la victime.

La Cour analyse alors les différentes preuves d’experts concernant notamment l’angle du tir et les marques sur la main de Mme Rainville pour finalement conclure que c’était le rôle du jury d’interpréter les différentes expertises et que confronté à deux versions contradictoires, il n’était pas déraisonnable de choisir la version de la Couronne.

Quant aux marques sur la main, malgré que la nature de celles-ci pouvait affaiblir la thèse de la Couronne et renforcer celle de la défense, cela n’était pas clair au point de devoir rejeter la théorie de la Couronne, surtout que la crédibilité des experts était un enjeu en l’espèce.

En dernier lieu et contrairement aux prétentions de l’appelant, le jury pouvait aussi conclure à la préméditation du crime en se basant sur la preuve, et pas seulement à un homicide au deuxième degré.

La Cour suprême ?

Bref, est-ce que Me Larochelle, dont l’excellence de la plaidoirie a été soulignée par la Cour d’appel dans le jugement, ira avec son client cogner à la porte de la Cour suprême du Canada ?

Le Code criminel prévoit que même si le jugement de la Cour d’appel est unanime, l’accusé peut se pourvoir devant la Cour suprême, mais avec l’autorisation de celle-ci.

Un dossier qui n’est donc peut-être pas terminé !

Note sur l'auteure
Julie Couture se spécialise en droit criminel au sein du cabinet Couture & Boulet Avocats.
13365
6 commentaires
  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 11 ans
    Analyse?
    Analyse? Non, plutôt un résumé, l'auteure n'y va d'aucune observation ou commentaire ou.... analyse.

  2. Anonyme
    Anonyme
    il y a 11 ans
    RE: Analyse?
    Entièrement d'accord. Ce n'est aucunement une analyse, mais plutôt un résumé des arguments de l'appelant.

  3. MP
    AVEZ-VOUS VRAIMENT LU L'ARTICLE ??
    J'imagine que vous n'avez pas lu l'article pour y faire ces commentaires ... VOICI UN PASSAGE DE L'ARTICLE : "Les lignes suivantes ne se veulent qu’un simple résumé et une vulgarisation du complexe débat dont ladite décision découle."

    • PM
      AVEZ-VOUS VRAIMENT LU LE TITRE DE L'ARTICLE ??
      AVEZ-VOUS VRAIMENT LU LE TITRE DE L'ARTICLE ??

    • Anonyme
      Anonyme
      il y a 11 ans
      J'ajouterais
      J'ajouterais le titre qui a fait en sorte que j'ai cliqué sur le lien...

  4. Anonyme
    Anonyme
    il y a 11 ans
    Mauvaise nouvelles pour Delisle
    Démission de Fish, et présence de Wagner sur le banc (un juge qui ne regarde que ce qui fait son affaire dans un dossier, au dire de son collégue démissionaire...).

Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires