Jurisprudence

Diffamation, faute et préjudice

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Emeline Magnier

2013-08-20 14:15:00

La Cour supérieure de Longueuil s'est prononcée dans le cadre d'une action en diffamation intentée par la présidente de Cargair, sur fond du débat relatif à l'exploitation de l'aéroport St-Hubert.
La Cour supérieure de Longueuil s'est prononcée dans le cadre d'une action en diffamation intentée par la présidente de Cargair
La Cour supérieure de Longueuil s'est prononcée dans le cadre d'une action en diffamation intentée par la présidente de Cargair
Diffamée ou pas diffamée?

Telle est la question à laquelle a répondu l'Honorable Daniel W. Payette, juge à la Cour supérieure de Longueuil dans l'affaire opposant Josée Prud'homme, aux défendeurs Maurice Giroux, président de Média Sud et Yves Parent, Président du Journal communautaire de la Rive sud.

La demanderesse, qui agissait en son nom personnel et en qualité de présidente de Max Aviation et Cargair, soutenait que les défendeurs l'avaient diffamée dans le cadre d'articles et de chroniques publiés à l'été 2011.

Il y était notamment relaté qu'elle était montrée du doigt pour avoir "coulé" au journal La Presse un rapport comptable du DSAH-L, organisme dont elle est administratrice, et ce en contradiction avec la demande de confidentialité du président du CA.

Par un jugement de 33 pages, la Cour supérieure a considéré que même si Giroux avait commis une faute dans sa démarche journalistique en ne faisant pas d'effort raisonnable pour obtenir le témoignage de Prud'homme, cette dernière n'a pas fait la preuve de dommage subi du fait de l'information publiée.

Mise en contexte

Me Yves Robillard, avocat des demanderesses
Me Yves Robillard, avocat des demanderesses
Alors qu'un conflit interne régnait au sein du DASH-L, et que par une modification des règlements, les membres sociétaires dont Max Aviation et Cargair risquaient d'être exclus du conseil d'administration, Madame Prud'homme craignait de ne plus pouvoir y siéger.

Celle-ci déposait donc une requête en vu de bloquer l'adoption de ce projet, et produisait par la suite au dossier de la Cour le rapport comptable de l'organisme, estimant qu'il s'agissait d'un élément utile à son argumentation.

Le quotidien La Presse, ayant eu accès au rapport, publiait un article sur son contenu.

Intéressé de près à l'avenir de l'aéroport de Longueuil, Giroux s'entretenait avec deux membres du conseil d'administration du DASH-L, lesquels lui indiquait que tout pointait vers Prud'homme comme étant la source de la diffusion du rapport.

Ainsi, le journaliste écrivait le 6 juillet 2011 que Prud'homme était montrée du doigt pour avoir "coulé" directement ou indirectement le rapport à La Presse, sans s'enquérir toutefois des déclarations de la principale protagoniste.

Me Yannick Morin, avocat des défendeurs
Me Yannick Morin, avocat des défendeurs
Quelques jours après la parution de cet article, et à la suite d’une mise en demeure envoyée par Prud'homme à Giroux sollicitant sa rétractation et un dédommagement de 100 000$, la version de la demanderesse était finalement mise en ligne.

À la mi-août 2011, Giroux et Parent publiaient une chronique exposant les procédures intentées par Prud'homme contre le DASH-L et la stratégie par elle suivi.

Discussion

Distinguant le reportage journalistique de la chronique, et rappelant les règles générales de responsabilité civile applicable à pareille matière, le Tribunal a considéré que ni Parent ni Giroux n'avaient commis de faute dans la rédaction de leur chronique.

Quant au premier article relatif au "coulage" écrit par Giroux, la Cour supérieure a reconnu la faute journalistique en l'absence d'effort raisonnable effectué pour recueillir l'opinion de Prud'homme même si le contenu de la publication n'était pas faux.

La demanderesse n'a cependant pas été en mesure de démontrer qu'elle a subi un dommage du fait de l'intervalle entre l'article décrié et la mise en ligne de sa version. La Cour supérieure a malgré tout précisé qu'advenant une telle preuve et au vu de la faute de Giroux, les dommages auraient été fixés à 4 000$.

Par ailleurs, dans leurs demandes reconventionnelles, les défendeurs sollicitaient la condamnation de la demanderesse pour procédure abusive tentant à les bâillonner.

Si une disproportion entre les parties en présence est établie, et même si la transmission d'une mise en demeure pour un montant excessif suivi d'une procédure logée pour un même montant est discutable, l'abus de procédure n'est pas caractérisé selon la juridiction.

0-0 la balle au centre, ou presque, les demandes des défendeurs étant rejetées sans frais.

Pour lire la décision, cliquez ici.

Les avocats impliqués

Me Yves Robillard
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
Avocat des demanderesses

Me Yannick Morin
MORIN DAOUD
Avocat des défendeurs
9526
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