Karim Renno

Exécution en nature

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Karim Renno

2015-10-28 14:15:00

Quels sont les critères requis pour obtenir l’émission d’une injonction provisoire visant à exécuter une obligation ? Me Karim Renno nous répond avec une décision récente...
Le jeune super plaideur Karim Renno
Le jeune super plaideur Karim Renno
Nous avons souvent rappeler sur À bon droit que la règle en droit contractuel québécois est l'exécution en nature, de sorte qu'il fait appliquer avec nuance l'énoncé de common law qui veut qu'une injonction ne devrait pas être prononcée si le préjudice est susceptible d'être compensé par l'attribution de dommages.

L'Honorable juge Gérard Dugré applique parfaitement (selon nous) ces principes dans l'affaire Constructions Lavacon inc. c. Icanda Corporation (2015 QCCS 4543).

La Demanderesse recherche l'émission d'une injonction provisoire ordonnant à la Défenderesse de poursuivre l’exécution d'un contrat portant notamment sur l’installation d’un mur berlinois, de pieux soldats ainsi que de caissons forés.

La Demanderesse recherche également une ordonnance forçant la Défenderesse à se remobiliser sur un chantier avec les employés y étant affectés, l'équipement et la machinerie nécessaires afin de poursuivre l'exécution du contrat.

Après analyse, le juge Dugré en vient à la conclusion que la Demanderesse rencontre tous les critères nécessaires à l'émission d'une injonction provisoire. Traitant spécifiquement de la question du préjudice irréparable, il rappelle que l'exécution en nature est la règle en droit contractuel québécois, de sorte qu'en être privé constitue un tel préjudice:

(55) Le simple constat des circonstances de l’espèce amène le tribunal à conclure que la nature du préjudice que subit chaque jour Lavacon est clairement irréparable et crée une situation irrémédiable.

(56) Le refus d’Icanda de poursuivre les travaux conformément au contrat entraîne la paralysie complète d’un projet de 15 millions de dollars alors qu’il ne reste à Icanda qu’à exécuter des travaux de l’ordre de 500 000 dollars, lesquels sont complètement garantis par un cautionnement émis par la compagnie Intact.

(57) De plus, le défaut de reprendre immédiatement l’exécution des travaux qu’Icanda a convenus d’exécuter en vertu du contrat pourrait entraîner l’anéantissement complet du projet si les travaux doivent être exécutés en hiver et que leurs coûts deviennent prohibitifs par rapport au budget total du projet.

(58) De surcroît, il est manifeste que chaque jour qui passe crée une situation à laquelle le jugement final ne pourra très certainement pas remédier.

(59) Enfin, la preuve prépondérante à ce stade démontre que Lavacon est incapable de trouver un autre entrepreneur spécialisé pour effectuer les travaux qu’Icanda s’est engagée à réaliser en vertu du contrat et dont plus de 40 % ont déjà été completes.

(60) En droit civil québécois, particulièrement en matière contractuelle, le principe est l’exécution en nature de l’obligation (art. 1601 C.c.Q.). Ainsi, le contrat confère à Lavacon le droit d’exiger d’Icanda qu’elle exécute ses obligations prévues au contrat entièrement, correctement et sans retard (art. 1590 C.c.Q.).

Karim Renno est associé fondateur du cabinet Renno Vathilakis Inc. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.
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