Le devoir de loyauté et d’honnêteté de l’administrateur
Karim Renno
2013-11-20 13:15:00
Lorsque l'administrateur contreviendra à son devoir, plusieurs recours seront ouverts contre lui, dont l'injonction, les dommages ou la destitution. C'est ce que souligne l'Honorable juge Simon Hébert dans l'affaire ''Cloutier c. Michaud'' (2018 QCCS 638).
Dans cette affaire, le Demandeur recherche l'émission d'une injonction contre le Défendeur. Il allègue que son entreprise a été détournée au profit de son coactionnaire et de la société de ce dernier.
Après analyse des faits pertinents, le juge Hébert est convaincu - à ce stade - que le Défendeur a cessé d’agir au bénéfice de l’entreprise, a détourné des biens au bénéfice de tiers et a agi de façon à nuire au Demandeur et à la personne morale.
Cela constitue une faute selon le juge Hébert puisque le Défendeur contrevient à son devoir de loyauté envers la personne morale:
(15) Dans ce cas-ci, les parties n’ont pas de convention entre actionnaires, donc pas de clause de non-concurrence. En l’absence d’une telle clause, la liberté de commerce et de libre concurrence prévaut, mais sous réserve des limites tracées par la bonne foi et le devoir de loyauté.
(16) L’article 322 du ''Code civil du Québec'' impose au défendeur, en sa qualité d’(unique) administrateur de Réfrigération l’obligation d’agir avec honnêteté et loyauté.
(17) En détournant les fonds de Réfrigération à son bénéfice personnel, en utilisant les comptes de Réfrigération pour doter sa nouvelle entreprise d’inventaires nécessaires à son opération, en détournant des occasions d’affaires, en omettant de respecter les exigences de la Régie du bâtiment (ce qui a pour impact que Réfrigération perd sa licence d’entrepreneur), le défendeur a manifestement manqué à son obligation d’agir avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de Réfrigération.
(18) Dans de telles circonstances, l’injonction est le remède approprié (auquel pourront s’ajouter la reddition de compte et la demande en dommages-intérêts).