Accès à l’info : le TAL gagne sur la forme, mais échoue sur le principe

Accès à l’info : le TAL gagne sur la forme, mais échoue sur le principe
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-04-10 15:00:28

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Jusqu'où le Tribunal administratif du logement est-il prêt à se battre pour éviter de remettre des documents…

Le Tribunal administratif du logement (TAL) a réussi à bloquer l'accès à ses bases de données internes, mais a échoué à s'extraire de l'application de la Loi sur l'accès.

Bien que la Commission d’accès à l’information (CAI) ait autorisé le Tribunal à ne pas divulguer ces documents pour des motifs techniques, elle a fermement rejeté sa prétention que la transparence menaçait l'indépendance de ses juges.

Marc-Aurèle Racicot - source : Alarie Photos

Fait saillant : le TAL s’est buté à l’intervention du Procureur général du Québec, qui a formellement contesté la position constitutionnelle du TAL.

La longue décision Grondin c. Tribunal administratif du logement a été rendue fin mars par le juge administratif Marc-Aurèle Racicot.

Pas moins de sept jours d’audience ont été nécessaires pour entendre la cause entre décembre 2024 et janvier dernier.

Un parcours procédural sinueux

L'issue de cette affaire est le point final d'un parcours administratif débuté en avril 2023, lorsque la CAI a ordonné une première fois au TAL de traiter un volet de la demande.

Julien Sirois - source : Monrency
Le Tribunal a d'abord communiqué certains documents en mai 2023, tout en annonçant simultanément son intention d'utiliser l'article 137.1 de la Loi sur l’accès. Cette disposition permet à un organisme public de demander à la CAI l’autorisation de ne pas répondre à une demande d’accès.


Après un désistement temporaire du TAL en août 2023 et un imbroglio sur les délais de révision, la Commission a finalement décidé, en août 2024, de traiter simultanément les trois demandes en litige (révision, inopérabilité et dispense) pour trancher le débat.

La position du TAL était défendue par Me Julien Sirois, avocat chez Morency.

Le PGQ, intervenant dans ce dossier, était représenté par Me Francis Durocher (Bernard, Roy).

Données de performance et fins académiques

L’instance est née d’une demande d'accès déposée par Olivier Grondin, un professionnel de recherche à la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université. M. Grondin a précisé à Droit-inc qu’il avait fait cette demande à titre personnel, dans le cadre de son projet doctoral en droit du logement.

Olivier Grondin réclamait l’obtention de huit bases de données brutes internes utilisées par le TAL. Il souhaitait utiliser ces renseignements à des fins académiques pour analyser et calculer des indicateurs de performance interne du Tribunal, comme le « pourcentage d’utilisation du temps planifié » des rôles d'audience, détaille-t-on dans la décision de la CAI.

Les bases de données en question contenaient entre 1 507 et plus de 800 000 lignes de données brutes, servant de matière première aux analyses statistiques du Tribunal. Le juge administratif Racicot a d'ailleurs confirmé que ces banques constituent des documents technologiques au sens de la Loi, car l'information y est structurée et intelligible.

Indépendance judiciaire vs transparence

Olivier Grondin - source : FQPPU

Le cœur du débat juridique portait sur une question fondamentale : l’obligation de transparence peut-elle coexister avec l’indépendance des tribunaux?

Le TAL a déposé une demande en inopérabilité de la Loi sur l’accès, soutenant que son assujettissement à la Commission portait atteinte à l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Le Tribunal affirmait que la divulgation de données brutes permettant d'analyser la « productivité » des juges (types de dossiers, rapidité d'exécution, charge de travail) créerait une pression indue sur les décideurs.

Selon le TAL, un tel « droit de regard » de la Commission ou du public sur les statistiques de performance pourrait briser la « sérénité » nécessaire à l'acte de juger et compromettre la confiance du public.

L’intervention du Procureur général

Le Procureur général est intervenu dans le cadre de cette demande en inopérabilité pour contester formellement l’argument constitutionnel du TAL. Il a soumis que l’assujettissement du Tribunal à la Loi sur l’accès et à la compétence de la Commission ne contrevient aucunement à l’article 23 de la Charte. Pour le PGQ, l’indépendance des juges n'est pas incompatible avec les obligations de transparence d'un organisme public.

Le Procureur général a par ailleurs invoqué le principe de la retenue judiciaire et demandé que la question constitutionnelle ne soit tranchée que si la communication des documents devenait absolument nécessaire.

La réponse de la Commission

Dans une analyse exhaustive, la Commission a conclu que les trois piliers de l’indépendance, soit l’inamovibilité, la sécurité financière et l’autonomie administrative, sont protégés de manière suffisante par les lois actuelles et que l’application de la Loi sur l’accès n’y porte pas atteinte.

Le juge Racicot a notamment tranché que le secret du délibéré demeure intact puisque la Loi possède déjà des mécanismes pour protéger l'acte intellectuel de juger, lequel se distingue nettement de la gestion administrative des audiences.

La Commission a également estimé que l’évaluation de la performance administrative ne porte pas atteinte en soi à l’impartialité des juges, soulignant au contraire que le public possède un intérêt légitime à connaître l'efficacité d'un tribunal.

En confirmant sa compétence à l'égard du TAL, la CAI a rappelé que la « sérénité » du juge ne peut être invoquée pour soustraire l'organisme à son devoir de reddition de comptes et que la transparence est un outil qui ne saurait être écarté par de simples craintes liées à la critique du travail des juges.


Le TAL l'emporte sur le terrain administratif

Si le TAL a échoué sur les principes constitutionnels, il a tout de même obtenu gain de cause grâce à l’article 137.1 de la Loi sur l’accès. La Commission a en effet autorisé le Tribunal à ne pas traiter la demande d'accès, invoquant deux obstacles insurmontables.

D’abord, le juge Racicot a conclu que la demande compromettait la protection des renseignements personnels. En raison du volume massif et de la structure des données brutes, le risque était réel : même après un caviardage partiel, le croisement d'informations complexes pourrait permettre de réidentifier des juges, des employés ou des justiciables.

Ensuite, la CAI a reconnu que le traitement d'une telle masse de données nuirait sérieusement aux activités du Tribunal. Extraire, analyser et sécuriser des centaines de milliers de lignes d'information aurait imposé une charge de travail démesurée, dépassant largement les capacités administratives de l'organisme.

Commentaires du TAL

Invité à commenter ce dossier, le TAL a expliqué à Droit-inc que la démarche principale visait à « protéger les millions d’informations détenues par le Tribunal à l’égard des citoyens, et ce, afin d’éviter le profilage de clientèle et de préserver le lien de confiance des citoyens envers l’organisme eu égard à la protection de leurs données ».

« Le Tribunal a obtenu gain de cause et est très satisfait de la décision rendue à ces effets », a commenté le porte-parole, Sébastien Larosa, tout en soulignant que « la question relative à la compétence de la CAI a été introduite de manière accessoire, celle-ci n’ayant encore jamais été soulevée ».

Interrogé sur l’intervention du Procureur général, le TAL estime qu’il « n’y a pas lieu de s’en « surprendre » puisque « celui-ci a pour mission de protéger la constitutionnalité des lois québécoises et des décisions rendues par la CAI ».

« La responsabilité d’un tribunal est, en revanche, celle de protéger sa position d’indépendance face à toute instance, dont face à un organisme administratif tel que la CAI. Le législateur en a même fait une obligation déontologique pour tous les membres du Tribunal, énoncée à l’article 5 du Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du logement, applicable aussi au président du Tribunal », écrit M. Larosa.

Grâce à ce débat, poursuit-il, « le Tribunal a réussi à obtenir l’encadrement de l’exercice de la compétence de la CAI à son endroit et est satisfait des paramètres que s’est fixé la CAI quant à l’accès à ses documents ».

Du côté du cabinet du ministre de la Justice et PGQ, Simon Jolin-Barrette, on a préféré ne pas faire de commentaires étant donné que « ce cas est présentement judiciarisé ».

Appel en vue?

Quant à Olivier Grondin, il a confié à Droit-inc avoir « plusieurs réserves » quant à la décision de la CAI et évaluer la possibilité de la porter en appel, bien qu’il ait trouvé la procédure « excessivement exigeante en terme de temps et d’énergie ».

« Dans ce contexte, bien qu’il me semble que cette décision soulève de nombreuses questions d’intérêt public, je ne sais pas encore quelle suite y donner », a-t-il partagé.

M. Grondin juge par ailleurs « particulièrement étrange » qu’un tribunal administratif ait lancé un tel débat dans le cadre d’une procédure impliquant un justiciable, « plutôt que de s’adresser directement à la Cour supérieure en mettant en cause le Procureur général du Québec ».

« La situation est d’autant plus préoccupante que j’ai toujours des dossiers ouverts devant le Tribunal administratif du logement en lien avec mon ancien propriétaire. Dans ces circonstances, j’éprouve de la difficulté à avoir confiance en l’impartialité du TAL pour entendre les litiges me concernant », a confié M. Grondin.

Un débat récurrent sur la transparence

Ce n’est pas la première fois que le TAL s’oppose à la communication de documents devant la CAI en invoquant des contraintes administratives.

En août 2023, dans le dossier Tribunal administratif du logement c. Forest, l’organisme avait déjà tenté d'utiliser l’article 137.1 de la Loi sur l’accès pour refuser de communiquer les allocations de dépenses de son président et de certains cadres.

La CAI avait rejeté l'argument du TAL sur la charge de travail, jugeant « déraisonnable » l'estimation de 275 heures de travail et soulignant que le droit d’accès ne pouvait être entravé par le manque de rigueur administrative dans le classement des documents.

Malgré l’ordonnance de la CAI de traiter la demande dans les 30 jours, le juge administratif Marc C. Forest n’aurait toujours pas reçu l’ensemble des documents plus de trois ans après sa requête initiale, affirme-t-il dans sa plainte de harcèlement déposée contre le TAL à la Commission de la fonction publique, dont Droit-inc a fait état plut tôt cette semaine.

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