Une action collective intentée contre 102 écoles privées a été rejetée par la Cour supérieure. De quoi s’agit-il, et qui étaient les avocats?
Jérémie John Martin, Sébastien A. Paquette et Simon Lin
La Cour supérieure a rejeté l’action collective intentée contre 102 établissements d’enseignement privé de la région métropolitaine de Montréal en marge de la pandémie de COVID-19.
La décision, étoffée, a été rendue le 9 juillet par la juge Janick Perreault.
Janick Perreault - Source Archives
Le recours a été initié par Stéphanie Bernard et Pierre-André Fournier, parents de deux enfants fréquentant l’Académie internationale Charles-Lemoyne. Il visait à obtenir un remboursement partiel des frais de scolarité pour la période du 13 mars au 30 juin 2020, durant laquelle les écoles ont été physiquement fermées en raison de la crise sanitaire.
Dans leur demande, Mme Bernard et M. Fournier soutenaient que les écoles avaient manqué à leurs obligations contractuelles. Le Tribunal note que si le recours a initialement été autorisé sur la base d'une allégation de défaut « quantitatif » — soit le nombre de jours d’enseignement dispensés —, les demandeurs ont par la suite fait évoluer leur argumentaire. Ils ont soutenu qu'en l'absence d'un enseignement en personne, les écoles n'avaient pas fourni la « socialisation » nécessaire, un élément qu'ils considéraient comme une composante essentielle du contrat de services éducatifs.
Pour étayer leur réclamation d'un remboursement de 22,5 % des frais de scolarité, les demandeurs s'appuyaient sur l'expertise du professeur Maurice Tardif, qui avançait que la socialisation représente au moins 80 % de la formation scolaire.
La juge Janick Perreault souligne que cette théorie de la cause s’inscrit « en porte-à-faux avec le jugement d’autorisation » du recours, qui ne portait pas sur la qualité ou l'aspect qualitatif de la prestation, mais sur la quantité de services.
L’application de la Loi sur la protection du consommateur
Le Tribunal a d'abord tranché la question de l’application de la Loi sur la protection du consommateur aux contrats de services éducatifs.
La juge Perreault conclut que ces contrats ne constituent pas des contrats de consommation. Selon le Tribunal, l’éducation est une mission professionnelle — « instruire, socialiser et qualifier » — et non une activité commerciale.
La juge ajoute que le cadre législatif spécifique aux écoles privées, incluant la Loi sur l’enseignement privé et le Régime pédagogique, assure déjà une protection adéquate. Pour le Tribunal, l'application de la Loi sur la protection du consommateur serait « superflue, voire engendrerait des inconguités peu conciliables » avec les obligations spécifiques imposées aux écoles par le législateur.
La nature des obligations contractuelles
Sur la nature des obligations, le Tribunal rappelle que le contrat de services éducatifs comporte une obligation de moyens et non une obligation de résultat. La juge Perreault souligne qu’il n’existe aucune obligation contractuelle, explicite ou implicite, d’enseigner exclusivement en personne. Elle note que le contrat crée l'obligation de dispenser un programme approuvé par le ministère et que les établissements possèdent le libre choix des moyens d’exécution pour remplir cette mission.
Le Tribunal précise que les décrets gouvernementaux adoptés durant la pandémie ont modifié rétroactivement le cadre opérationnel, rendant sans fondement tout reproche sur une quantité insuffisante d’enseignement, puisque les écoles ont minimalement dispensé les 110 jours requis par le Régime pédagogique modifié.
Rejet de la théorie du « déficit de socialisation »
La juge Janick Perreault a écarté la théorie du « déficit de socialisation » mise de l’avant par les demandeurs, jugeant qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une analyse uniforme.
La magistrate souligne que la socialisation n’est pas une obligation isolable, mais un pilier de la mission éducative — instruire, socialiser et qualifier — dont les objectifs sont définis par le Programme de formation de l’école québécoise. Le Tribunal précise que la capacité d’une école à réaliser cette mission repose sur des « considérations fondamentalement qualitatives » qui échappent à une quantification simpliste.
La juge Perreault insiste sur le fait que la preuve administrée s'est révélée incapable d'établir une lacune commune applicable à l'ensemble des élèves. Elle relève que le professeur Maurice Tardif, expert des demandeurs, a admis qu’« il est impossible de se dire que tous les élèves ont subi exactement les mêmes effets de la fermeture des écoles ».
La magistrate conclut qu'il est impossible pour la Cour « d’affirmer que tous les élèves visés par le recours ont réellement subi une lacune quant à l’aspect socialisation » qui résulterait nécessairement de l’absence de fréquentation physique.
Le Tribunal note également que cette théorie contredit la continuité des apprentissages observée durant la période pandémique, citant l'expert des défenderesses, le professeur Patrick Charland, pour rappeler que « aux deux tiers de l’année, on ne peut pas s’attendre à ce que l’élève ait été instruit, socialisé et qualifié aux deux tiers ».
L'impossibilité d'une adjudication collective
Sur le plan procédural, le Tribunal insiste sur le fait que la procédure d’action collective ne peut suppléer à l’absence de preuve d'un préjudice personnel.
« Les considérations sous-jacentes à la Demande font en sorte que tout élément en apparence commun est noyé dans un océan d’individualité, de sorte que la variabilité prend le dessus sur le commun », écrit la juge Perreault.
Selon la magistrate, l'analyse de la faute, de la causalité et du préjudice exigerait une évaluation « multidimensionnelle » et « individualisée » pour chaque enfant et chaque établissement. La juge ajoute que « la situation propre aux enfants des Demandeurs ne se transpose pas nécessairement, et telle quelle, à tous les autres enfants des parents visés ».
Le Tribunal conclut que cette impossibilité de prouver un préjudice commun fait échec à l'action collective.
La preuve d’une faute contractuelle et la déférence judiciaire
Concernant la faute contractuelle alléguée, la juge Perreault souligne la déférence nécessaire envers les établissements d'enseignement, notant que face aux circonstances exceptionnelles du printemps 2020, chaque école a réagi et s’est ajustée de manière unique.
La magistrate précise que les tribunaux font preuve de retenue en ne s’immisçant pas dans le fonctionnement interne des institutions « à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles ».
La juge observe que la preuve démontre que les établissements n'ont pas diminué la quantité des services éducatifs. « Les Écoles privées ont décidé de continuer à instruire leurs élèves. En peu de temps, l'école était en ligne. L'éducation a tenu bon », note-t-elle.
Le remboursement et l'enrichissement injustifié
Enfin, le Tribunal souligne que les parents n'ont jamais exercé leur droit de résilier le contrat de services éducatifs, droit pourtant expressément prévu par la Loi sur l’enseignement privé.
La juge Perreault indique que l'absence d'opposition de la part des parents au moment où les écoles mettaient en place leurs mesures est déterminante. Elle conclut que l'acceptation de la prestation équivaut à une « ratification implicite » des modifications contractuelles, et que les élèves ont bénéficié de l’objet et de la finalité du contrat.
« Les Demandeurs et les membres du groupe ne peuvent, après avoir bénéficié de ces services, en exiger le remboursement, ce qui reviendrait à leur faire bénéficier à la fois du service rendu et du prix requis pour ce service », note la juge Perreault, pour qui la réclamation des demandeurs reviendrait à un « enrichissement injustifié ».
L’action collective a été rejetée en totalité avec frais de justice.
Les procureurs des demandeurs n’avaient pas répondu à notre demande de commentaires au moment d’écrire ces lignes.
Les cabinets et les avocats au dossier
Les demandeurs Stéphanie Bernard et Pierre-André Fournier étaient représentés par Mes Jérémie John Martin, Sébastien A.Paquette et Simon Lin, du cabinet Champlain Avocats.
Vincent de l’Étoile, Élisabeth Neelin et Lana Rackovic, - Source Langlois
Les défenderesses étaient représentées par les cabinets suivants :
Langlois Avocats: Mes Vincent de l’Étoile, Élisabeth Neelin et Lana Rackovic, pour le Collège Charles-Lemoyne de Longueuil, l’Église adventiste du Septième Jour - Fédération du Québec, l’Académie culturelle de Laval, l’Académie des Sacrés-Cœurs, l’Académie François-Labelle, l’Académie IBN Sina, l’Académie Juillet S.A., l’Académie Kuper inc., l’Académie lavalloise, l’Académie Louis-Pasteur, l’Académie Marie-Claire, l’Académie Marie-Laurier inc., l’Académie Michèle-Provost inc., l’Académie Sainte-Thérèse inc., l’Académie St-Margaret inc., le Centre académique de Lanaudière, le Collège Beaubois, le Collège Boisbriand 2016, le Collège Charlemagne inc., le Collège Citoyen, le Collège d’Anjou inc., le Collège de Montréal, le Collège Durocher Saint-Lambert, le Collège Français primaire inc., le Collège Héritage de Châteauguay inc., le Collège Français (1965) inc., le Collège Jacques-Prévert, la Corporation du Collège Jean-de-Brébeuf, le Collège Jean-Eudes inc., le Collège Laval, le Collège Letendre, le Collège de Mont-Royal, le Collège Mont-Saint-Louis (Association coopérative), le Collège Notre-Dame, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes, l’École Pasteur S.S.B.L., le Collège Régina Assumpta (1995), le Collège Reine-Marie, le Collège Sainte-Anne, le Collège Ste-Marcelline, le Collège St-Hilaire inc., le Collège Saint-Paul, le Collège Saint-Sacrement, le Collège Saint-Jean-Vianney, le Collège Trinité, le Collège Ville-Marie, l’École Armen-Québec de l’Union générale arménienne de bienfaisance, l’École Al-Houda, l’École Augustin Roscelli, l’École au Jardin Bleu inc., l’École buissonnière (centre de formation artistique inc.), l’École Charles Perrault (Laval), l’École Charles Perrault (Pierrefonds), l’Institut d’enseignement Dar Al Iman, l’École primaire JMC inc., l’Association Le Savoir, l’École Les Trois Saisons inc., l’École Marie-Clarac, l’École Marie Gibeau inc., 133825 Canada inc. (École Montessori de Montréal), l’École Montessori International Blainville inc., la Petite École Montessori inc., l’École Montessori International Montréal inc., l’École Montessori Ville-Marie, l’École Sainte-Anne, l’École Saint-Joseph (1985) inc., la Montréal Mosque, la Communauté hellénique du Grand Montréal, l’Externat Sacré-Cœur, l’École Ali IBN Abi Talib, l’École arménienne Sourp Hagop, l’École des Premières Lettres, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, le Pensionnat Notre-Dame-des-Anges, Villa-Maria et Villa Sainte-Marcelline.
Stéphane Pitre et Alexis Leray - Source : Borden Ladner Gervais | Mes Éric Azran et Marjorie Bouchard - Source : Stikeman ElliottBorden Ladner Gervais : Mes Stéphane Pitre et Alexis Leray, pour le Collège de l’Ouest de l’Île inc., le Collège Trafalgar pour filles, la Société des religieuses de Notre-Dame-de-Sion, l’École chrétienne Emmanuel, l’École Miss Edgar et Miss Cramp, The Priory School inc., l’École Secondaire Loyola, la Selwyn House Association, l’Académie Centennial, l’École Sacré-Cœur de Montréal, l’École St-Georges de Montréal inc., le Lower Canada College et The Study Corporation.
Stikeman Elliott : Mes Éric Azran et Marjorie Bouchard, pour l’Académie Hébraïque inc., l’Académie Solomon Schechter, l’Académie Yeshiva Yavne, l’École Akiva, l’École de Formation hébraïque, l’École Maïmonide, United Talmud Torahs of Montreal inc. et Les Écoles juives populaires et les Écoles Peretz inc.
Laurence Ste-Marie et Richard Vachon - Woods MSBA Avocats Me Dominic Bianco - Source MSBA Avocats Me Michael Earl Heller - Source Heller & AssociésWoods : Mes Laurence Ste-Marie et Richard Vachon, pour le Collège Jean de la Mennais.
MSBA Avocats: Me Dominic Bianco, pour le Collège Prep. int’l, l’Académie Étoile du Nord Laval et l’Académie Blaise Pascal inc.
Heller & Associés : Me Michael Earl Heller, pour l’Académie Kells inc.
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