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Comment définir le profilage social?

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Sonia Semere

2025-03-20 10:30:54

Me Liz Lacharpagne. Source : LinkedIn
Me Liz Lacharpagne. Source : LinkedIn
Le Tribunal des droits de la personne définit pour la première fois le profilage social. Une définition inspirée de celle du profilage racial…

Le Tribunal des droits de la personne a défini le 29 janvier dernier et ce, pour la première fois, la notion de « profilage social ».

Cette définition a été établie dans le cadre de l'affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Levasseur) c. Ville de Montréal (SPVM).

Dans ce dossier, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse représentée par Mes Liz Lacharpagne, Lysiane Clément-Major et Emma Tardieu alléguait qu'une personne en situation d'itinérance avait été victime de harcèlement discriminatoire fondé sur sa condition sociale de la part des agents de stationnement et de police de la Ville de Montréal représentés par Mes Myrtho Adrien et Fanny Maheu.

Me Fanny Maheu. Source : LinkedIn
Me Fanny Maheu. Source : LinkedIn

Les agents de stationnement et de police de la Ville de Montréal lui avaient remis près de 230 constats d’infraction pour des infractions à la réglementation municipale ou au Code de la sécurité routière.

S'inspirant de la définition de « profilage racial », le Tribunal, qui a rejeté la demande de la partie demanderesse, a retenu la définition suivante :

« Le profilage social désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, telle que la condition sociale, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un examen ou à un traitement différent ».

Le Tribunal précise dans sa décision que sa démonstration commande la réunion de trois éléments : i) une différence de traitement ; ii) fondée sur l’une des caractéristiques personnelles énumérées au premier alinéa de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, et ; iii) qui a pour effet de compromettre ou de détruire le droit à l’égalité dans la reconnaissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne.

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