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Congédiée après s’être plainte des remarques racistes d’un collègue

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Radio-canada Et Cbc

2024-10-17 10:15:07

Me Maodo Malick Ndao, avec la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec en arrière-plan. Sources : LinkedIn et Radio-Canada / Hans Campbell
Me Maodo Malick Ndao, avec la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec en arrière-plan. Sources : LinkedIn et Radio-Canada / Hans Campbell
Le TAT s’est prononcé sur le congédiement d’une employée du Centre de prévention du suicide de Québec…

Une employée de la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) a été congédiée quelques heures seulement après avoir dénoncé à sa supérieure immédiate le harcèlement psychologique à caractère raciste qu’elle disait subir de la part d’un collègue.

Dans une décision rendue le 7 octobre, le Tribunal administratif du travail (TAT) conclut que l’employée a fait l’objet d’un congédiement illégal. La plaignante dans ce dossier, représentée par Me Maodo Malick Ndao du cabinet Laroche Avocats, a été embauchée en mai 2023 en tant que coordonnatrice des activités de communication de la Fondation, un poste sujet à une période de probation de six mois.

Inconfort

Dans les mois suivant son embauche, l'employée commence à se sentir « grandement indisposée » au travail, particulièrement en raison du comportement déplacé qu’aurait un collègue à son endroit. Ce dernier aurait notamment raconté des blagues faisant allusion à l’origine ethnique de l’employée, une personne d’ascendance africaine, en plus de s’ingérer dans son travail sans motif valable apparent, n’étant pas son supérieur.

Après avoir communiqué avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) afin de s’informer de ses droits et d’obtenir des conseils, l’employée décide de confronter son collègue.

Le matin du 21 septembre 2023, elle le rencontre et discute avec lui des comportements qui la dérangent en prenant soin, suivant les recommandations de la CNESST, de lui exprimer comment elle se sent.

Soulagement

La coordonnatrice aux communications ressort soulagée de cette rencontre. Plus tard dans la matinée, elle s’entretient avec la directrice générale de la Fondation pour l’informer de la teneur de la discussion qu’elle a eue avec son collègue.

« Elle évoque les comportements dérangeants qu’elle subit de la part de son collègue et souhaite qu’ils cessent immédiatement, puisqu’elle en est grandement indisposée. Espérant le soutien de sa supérieure immédiate, celle-ci reste plutôt de glace, ne parlant que du travail à accomplir », peut-on lire dans la décision du TAT.

Durant l’après-midi du même jour, une rencontre a lieu entre l’employée, son collègue et la directrice générale. Il y est notamment question de la tenue prochaine du Marathon de Québec, un événement au cours duquel la Fondation amasse des fonds au bénéfice du CPSQ.

Perte de confiance

L’employée mentionne qu’elle ignore si elle sera en mesure de représenter la Fondation lors du Marathon et souligne qu’il faudrait songer à lui trouver un remplaçant. Cette remarque est très mal reçue par sa supérieure immédiate.

Quelques instants plus tard, la directrice revient dans la salle de réunion et demande à la coordonnatrice aux communications de remettre sa démission. Surprise, l'employée répond qu'elle n'a aucunement l'intention de démissionner et que son seul problème concerne le harcèlement qu'elle dit subir.

Devant son refus de démissionner, la directrice générale l’informe qu’elle rédigera une lettre de congédiement.

« La plaignante souhaite connaître les raisons justifiant une telle mesure inattendue, ce à quoi la directrice répond qu’elle en a plusieurs, se gardant toutefois d’en faire l’énonciation. Au sortir de la rencontre, (l’employée) se rend compte que tous les accès au système informatique lui ont été retirés », rapporte le Tribunal.

Représailles

L’employée voit dans son congédiement une mesure de représailles à l’encontre de sa revendication d’un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Le 5 octobre 2023, elle dépose une plainte auprès de la CNESST en s’appuyant sur l’article 122 de la Loi sur les normes du travail.

Celui-ci stipule qu’il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer une personne salariée, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction (...) à cause de l’exercice par cette personne salariée d’un droit (...) qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement.

À l’audience, l’employeur justifie le congédiement par les nombreux manquements qu’aurait commis la plaignante et qui l’ont amenée à conclure qu’elle ne répondait pas aux exigences du poste. L’employeur précise qu’il était en droit de rompre le contrat de travail de sa coordonnatrice aux communications, car elle n’avait pas complété sa période de probation.

L’insatisfaction à l’égard du travail de l’employée évoquée par la Fondation ne convainc pas le Tribunal que son congédiement soit étranger au fait qu’elle se soit plainte du comportement d’un collègue et qu'elle ait revendiqué un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

« La litanie de reproches dirigés contre (l’employée) est générale et très peu convaincante. Les manquements mis de l’avant sont peu détaillés et souvent non situés dans le temps. Certains d’entre eux n’ont même pas été portés à l’attention de la plaignante en temps utile », relève le Tribunal.

« Concomitance parfaite »

Il dit pouvoir concevoir que la prestation de travail de l’employée puisse être améliorée, cette dernière ne cumulant que quelques mois de services au sein de la Fondation. Toutefois, compte tenu des circonstances, le Tribunal est convaincu que la plaignante n’aurait pas été congédiée à la date précise du 21 septembre 2023 si elle n’avait pas revendiqué ses droits la journée même.

L’employeur ayant échoué à démontrer que la fin du lien d’emploi de la plaignante ne découle pas de la revendication de ses droits, le Tribunal conclut à un congédiement illégal.

Par conséquent, il annule le congédiement et ordonne à la Fondation de réintégrer la coordonnatrice aux communications dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges.

Le Tribunal ordonne également à la Fondation de verser à la plaignante, à titre d’indemnité, la somme équivalente au salaire et aux autres avantages dont l’a privé le congédiement.

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