Congédiement déguisé : Philippe Pichet obtient la permission d’appeler

Congédiement déguisé : Philippe Pichet obtient la permission d’appeler
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-09-09 10:15:23

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Sept ans après sa suspension controversée à la tête du SPVM, Philippe Pichet porte devant la Cour d'appel son différend avec la Ville de Montréal.


Philippe Pichet - source : Radio-Canada / La Presse Canadienne / Ryan Remiorz

La Cour d'appel a autorisé l'ex-directeur du SPVM Philippe Pichet à porter en appel le rejet de son recours pour congédiement déguisé contre la Ville de Montréal.

La décision a été rendue le 1er septembre par le juge Stephen W. Hamilton.

Le contexte

M. Pichet a été directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) d'août 2015 au 18 juin 2018. L'affaire s'inscrit dans un épisode trouble de l'histoire du SPVM, à l'époque des rapports communément appelés les rapports Chamberland et Bouchard, la Ville de Montréal étant alors visée par une enquête publique sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques lors d'enquêtes policières et par une enquête administrative sur les pratiques du SPVM en matière d'enquêtes internes.

Stephen W. Hamilton - source : Cour d'appel du Québec
Le 30 novembre 2017, Me Michel Bouchard remet au ministre de la Sécurité publique de l'époque, Martin Coiteux, un rapport concluant à la nécessité de regagner la confiance du public et recommandant notamment de recourir aux articles 275 et suivants de la Loi sur la police pour mettre fin au climat de tension et de suspicion au sein du SPVM. Ces dispositions permettent au ministre de nommer un administrateur provisoire d'un corps de police et d'ordonner la suspension du directeur en poste.

Le 6 décembre 2017, M. Coiteux et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, annoncent la suspension de M. Pichet comme directeur du SPVM. Martin Prud'homme, alors directeur de la Sûreté du Québec, est nommé directeur par intérim et administrateur provisoire du SPVM.

Le 29 mai 2018, M. Pichet intente un premier recours en vertu de l'article 89 de la Loi sur la police contre le procureur général du Québec, Martin Coiteux et la Ville de Montréal, demandant sa réintégration comme directeur et alléguant que sa suspension équivaut à une destitution par congédiement déguisé.

Le 18 juin 2018, M. Pichet transige avec la Ville de Montréal : le litige est réglé et son lien d'emploi est maintenu, à titre d'inspecteur-chef, moyennant sa renonciation au poste de directeur.

Selon M. Pichet, la Ville de Montréal n'a toutefois jamais eu l'intention de respecter cette transaction ni de lui confier les tâches normales associées au grade d'inspecteur-chef, ne l'a jamais réintégré au SPVM à ce titre, et l'a placé dans une situation où il n'avait d'autre choix que de prendre sa retraite. C'est de cette allégation qu'origine le second recours devant la Cour du Québec dont il est question dans le présent dossier.

Le recours devant la Cour du Québec

M. Pichet a intenté ce second recours contre la Ville de Montréal, toujours en vertu de l'article 89 de la Loi sur la police, alléguant cette fois un congédiement déguisé de son poste d'inspecteur-chef.

Au terme d’une audition de 10 jours, une formation de trois juges de la Cour du Québec a examiné la chronologie des événements survenus entre le 18 juin 2018 et la retraite de M. Pichet, le 30 novembre 2023, et a conclu à l'unanimité, dans un jugement rendu le 25 juin 2024, qu'un congédiement déguisé avait eu lieu.


L'article 89 de la Loi sur la police exige toutefois que la demande soit produite « dans les 30 jours de la date de signification de la décision [du conseil de le destituer] ». La Cour du Québec a interprété cet article comme signifiant, dans les circonstances, que la demande devait être produite dans les 30 jours du moment où le policier savait ou aurait dû savoir être l'objet d'une destitution déguisée. Elle a situé cette date au plus tard au 6 janvier 2021, de sorte que le délai de 30 jours avait pris fin avant la production de la demande, le 17 mai 2021. Elle a en conséquence rejeté le recours de M. Pichet.

Saisi d'un pourvoi en contrôle judiciaire, le juge de la Cour supérieure Sylvain Lussier a conclu, dans un jugement rendu le 4 juin, que la décision de la Cour du Québec était raisonnable et a rejeté le pourvoi.

Les critères de la permission d'appeler

Dans sa décision, le juge Hamilton rappelle que la permission d'appeler sera accordée lorsque « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire », ou encore si le jugement donne lieu à une injustice flagrante.

L'analyse d'une demande fondée sur l'article 30, alinéa 3, C.p.c. doit également tenir compte du meilleur intérêt de la justice et du principe de proportionnalité, une telle permission n'étant accordée qu'avec parcimonie, ajoute le magistrat, qui conclut que ces critères sont satisfaits en l’espèce.

Les arguments de M. Pichet

M. Pichet soutient que, lorsque la destitution déguisée résulte d'une série d'actes, le point de départ du délai de 30 jours se situe au terme de cette série. La substitution d'un critère subjectif au critère objectif pour fixer ce point de départ constitue à son avis une erreur de droit. Subsidiairement, il plaide que le jugement est déraisonnable.

Selon M. Pichet, ces questions sont nouvelles et méritent d'être traitées par la Cour d'appel. Il souligne qu'une seule décision de la Cour du Québec, Lamothe c. Ville de Montréal, aurait statué sur le point de départ du délai de 30 jours pour le recours en congédiement déguisé d'un policier sous la Loi sur la police.

M. Pichet fait valoir que cette décision ne peut lui être appliquée, puisque le congédiement déguisé dans ce dossier avait pris la forme d'un acte précis et daté, alors que le congédiement allégué dans son propre dossier résultait d'une série d'actes. Il allègue que tant la Cour du Québec que la Cour supérieure ont erré en se fiant au jugement Lamothe pour déterminer si son recours était prescrit.

La décision


Raphaël Lescop et Bianca Annie Marcelin - source : IMK

Le juge Hamilton conclut que M. Pichet soulève des questions de droit qui méritent d'être traitées par la Cour. Il retient que les questions liées au point de départ de la prescription dans le contexte d'un congédiement déguisé résultant d'une série d'actes, particulièrement lorsque le recours est encadré par une loi qui déroge au régime général de la prescription, sont intéressantes et susceptibles de se présenter dans d'autres dossiers.

La Cour d’appel lui accorde donc la permission de faire appel du jugement du juge Lussier et fixe au 30 septembre le délai de notification et de dépôt de l'exposé de la partie appelante, et au 30 octobre celui de la partie intimée.

M. Pichet est représenté par Me Jean-Yves Côté, du cabinet Côté Avocats, alors que la position de la Ville de Montréal est défendue par Mes Raphaël Lescop et Bianca Annie Marcelin, du cabinet IMK.

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