Environnement : la Cour refuse de brusquer le gouvernement
Le tribunal refuse d'ordonner l'émission d'un décret, rappelant que la lenteur administrative n'équivaut pas à un refus d'agir. Mais la juge fait une suggestion…
La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire du Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) visant à contraindre le gouvernement à mettre en vigueur l’article 118.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). La disposition, qui prévoit la création d’un registre public en ligne pour accéder au contenu des autorisations ministérielles, a été adoptée il y a maintenant… neuf ans.

Dans une décision rendue le 20 mars, la juge Eleni Yiannakis conclut que si l’inaction gouvernementale est assujettie au contrôle des tribunaux, l’intervention judiciaire n’est pas justifiée lorsque le processus suit son cours, même à un rythme lent.
Le CQDE était représenté par deux de ses avocats, Mes Marc Bishai et Camille Péloquin, alors que la position du Procureur général était défendue par Mes Nathalie Fiset et Simon Larose (Bernard, Roy).
Les positions des parties
Devant le Tribunal, le CQDE a soutenu que le gouvernement du Québec refuse de se conformer à la volonté du législateur de fournir un accès efficace à l’information environnementale. Selon lui, le gouvernement cherche à contrecarrer cette volonté en retardant indéfiniment la mise en œuvre de l’article 118.5 LQE.
Le centre demandait donc au Tribunal de forcer l'émission d'un décret et de déterminer le seuil de raisonnabilité du délai, plaidant qu'une attente excédant le 23 mars 2028 serait nécessairement déraisonnable.

Selon le PGQ, une intervention judiciaire ne pourrait être justifiée que si la preuve révélait un refus catégorique de fixer une date, ce qui n'est pas démontré en l'espèce puisque l'action gouvernementale progresse.
La justiciabilité de l'inaction
Dans sa décision, la juge Yiannakis tranche d'abord une question de principe : l'inaction du gouvernement est-elle « justiciable »?
S'appuyant sur l'arrêt Vavilov, la magistrate confirme que le silence de l'exécutif ne saurait échapper au contrôle judiciaire. Elle précise que les cours de justice doivent s'assurer que la volonté du Parlement est respectée, soulignant que « l’absence de décision est une forme de décision à caractère justiciable ».
La magistrate apporte toutefois une nuance entre l'inertie complète et un processus administratif en cours. Elle souligne que le législateur a utilisé un mode de mise en vigueur différée pour permettre à l'appareil gouvernemental de s'adapter. Dans ce contexte, selon la juge, la Cour doit faire preuve de retenue et ne pas se substituer aux élus pour arbitrer des choix de politiques publiques.
« À une ère où l’on dénote populisme dans plusieurs décisions des branches élues de l’État, il peut être tentant de se draper de cynisme devant l’inaction d’un gouvernement donné. Le Tribunal refuse de loger à cette enseigne », signale la juge Yiannakis.
Une progression « lente mais raisonnable »

L'analyse de la preuve révèle que le gouvernement travaille à la mise en place d'une infrastructure technologique pour gérer le volume de données. Le tribunal estime que les pouvoirs conférés par la loi de 2017 sont larges et que la Cour ne peut dicter une « marche à suivre » sans s'immiscer dans la sphère de l'exécutif, à moins d'un refus catégorique d'agir.
Pour justifier ce délai, le gouvernement a exposé au tribunal l'ampleur du chantier technique : la mise en œuvre du registre nécessite la numérisation de millions de documents historiques et la création d'une plateforme capable d'héberger des données massives provenant de diverses sources régionales. Cette transition numérique, couplée à la nécessité d'assurer la protection des renseignements personnels et des secrets industriels avant la publication, explique, selon la preuve de l'État, pourquoi le décret n'a pas encore été adopté.
Selon la juge Yannakis, « l’inaction doit être distinguée de la patience, du processus de réflexion ordonné ». « Si le judiciaire doit assurer et sanctionner l’inaction du gouvernement en certaines circonstances, le Tribunal se doit de résister à toute intervention à connotation politique visant à accélérer un processus décisionnel suivant son cours en fonction de paramètres et de considérations d’utilité publique », écrit la magistrate.
La Cour conclut que le délai n'est pas déraisonnable au point de justifier une injonction de type mandamus. En l'absence d'une preuve de mauvaise foi, le pouvoir judiciaire doit respecter la séparation des pouvoirs, estime le tribunal.
« En réalité, il ne s’agit pas d’une inertie complète du gouvernement, mais plutôt d’une action gouvernementale qui progresse certes lentement, mais qui n’est pas déraisonnable eu égard aux pouvoirs qui lui sont conférés par le législateur », résume la magistrate.
Responsabilité politique et recours civils
Même si le pourvoi est rejeté, la juge Yannakis souligne que ce résultat ne doit pas être interprété comme « dédouanant le gouvernement de toute responsabilité concernant l’entrée en vigueur de l’article 118.5 LQE ». Cette responsabilité doit plutôt être envisagée comme étant « de nature parlementaire ou publique, plutôt que judiciaire », une sanction dont la juge estime qu'elle « reviendra à l’électorat ».
Enfin, le tribunal rappelle que l'inaction gouvernementale pourrait « possiblement être abordée sous l’angle d’une action en dommages ».
S'appuyant sur l'arrêt Conférence des Juges du Québec, la juge Yiannakis souligne que si le tribunal refuse d'ordonner l'adoption d'une mesure législative, une partie subissant des préjudices réels en raison de l'inaction de l'État pourrait chercher réparation devant les tribunaux civils.
Les avocats du CQDE n’avaient pas donné suite à notre demande de commentaires au moment d’écrire ces lignes.
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