Groupe Huot : la Cour d'appel se penche (encore) sur le financement de la défense des appelants

Groupe Huot : la Cour d'appel se penche (encore) sur le financement de la défense des appelants
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-08-25 15:00:30

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La nouvelle juge en chef de la Cour d’appel tranche un nouvel épisode du litige entourant le financement de la défense dans le dossier du Groupe Huot…


Robert Giroux - source : Radio-Canada

Pour la troisième fois, la juge Geneviève Cotnam de la Cour d'appel a dû trancher une demande de Robert Giroux et des sociétés appelantes — condamnés en première instance pour leur rôle dans la déconfiture du Groupe Huot — visant à obtenir la mainlevée partielle d'ordonnances de type Mareva afin de leur permettre de payer leurs honoraires d'avocats, tant pour les fins de l'appel que pour répondre aux procédures d'exécution intentées contre eux en première instance.

Geneviève Cotnam - source : Cour d’appel du Québec
Dans un jugement rendu mardi, la nouvelle juge en chef de la Cour d’appel accueille en partie la requête relative aux honoraires d'appel, mais rejette celle portant sur des frais de subsistance additionnels.

Le contexte

En première instance, le juge saisi de la poursuite des intimés, Jocelyn Geoffroy, a conclu que ceux-ci avaient investi dans divers projets du Groupe Huot, par l'entremise des sociétés en commandite Q-12 Capital et Fonds d'investissement immobilier SH (FIISH), sur la foi de fausses déclarations des appelants. Il a retenu que ces derniers avaient élaboré un stratagème de type Ponzi pour s'approprier l'argent des investisseurs et avaient fait preuve de négligence dans la gestion des sommes qui leur avaient été confiées.

Le juge de première instance a condamné les appelants à payer 73 024 119 $ aux intimés du dossier FIISH et 55 553 375 $ aux intimés du dossier Q-12. Il a également prononcé une ordonnance de type Mareva gelant l'ensemble des actifs des appelants et ordonné l'exécution provisoire partielle du jugement, sous réserve d'un montant de 500 000 $ — suggéré par les intimés eux-mêmes — devant permettre aux appelants d'acquitter leurs frais de subsistance pendant l'appel.

La juge Cotnam s'était déjà penchée à deux reprises sur des demandes des appelants portant sur ces mêmes enjeux (le financement de leurs frais d'appel et de leurs frais de subsistance à même les actifs gelés).

En décembre 2025, elle avait refusé de suspendre l'exécution partielle, tandis que les intimés avaient consenti à la mainlevée d'un million de dollars détenu en fidéicommis chez Woods pour les frais d'appel.

En mars dernier, la juge Cotnam avait jugé prématurée une demande d'augmenter les frais de subsistance, tout en indiquant que la Cour d'appel ne lui semblait pas, à première vue, le forum approprié pour arbitrer cette question.

Les nouvelles requêtes et le cadre applicable

Les appelants ont ensuite déposé deux nouvelles requêtes. La première demandait la mainlevée de la Mareva pour un montant additionnel de 1 200 000 $, afin de payer les frais de confection du mémoire — dont le coût est passé de 369 710,14 $ à 545 040,58 $ —, les honoraires d'appel impayés de Woods, qui s'élevaient à 461 802,58 $, ainsi que les honoraires dus à Rigaud Légal, notamment pour les procédures d'exécution, soit 254 302,65 $. La seconde visait l'obtention de frais de subsistance additionnels, l'allocation initiale étant presque épuisée.

Dans sa décision, la juge Cotnam rappelle que le fardeau appartient aux appelants, qui doivent démontrer l'absence d'autres sources de revenus disponibles. Elle précise que le test est plus exigeant, selon l'arrêt ontarien Waxman v. Waxman, lorsque la partie qui a obtenu la Mareva détient un « proprietary interest » sur les actifs visés.

La magistrate rappelle aussi que les actifs demeurent la propriété des appelants tant qu'un jugement final n'est pas rendu, que les intimés ne détiennent qu'un droit de créance, et que l'exécution provisoire demeure exceptionnelle — autant d'éléments à mettre en balance avec le fait que chaque dollar libéré prive potentiellement les investisseurs de récupérer leur argent.


Les positions des parties

Les intimés plaident que les appelants doivent minimiser leurs honoraires, disposeraient d'autres sources de revenus (notamment via Giroux arpentage) et n'ont pas eu accès aux comptes détaillés des avocats adverses pour les « contrôler ». Ils reprochent aussi, à mots couverts, aux avocats des appelants d'avoir engagé des honoraires inutiles en multipliant les contestations dans le cadre de l'exécution.

Les appelants font valoir, dans leur requête, que les coûts de confection du mémoire ont explosé et que leurs avocats ont dû consacrer un temps considérable à la révision du mémoire — une tâche que la juge Cotnam reconnaît avoir été compliquée par des inexactitudes dans les références à la preuve contenues au jugement de première instance.

Honoraires d'appel accueillis, le reste renvoyé à la Cour supérieure

André Prévost (source : Woods) et André Ryan (source : BCF)

La juge Cotnam constate que les appelants ont pris des mesures pour contrôler les coûts, notamment en concentrant le dossier chez Woods, et que la répartition du temps facturé — 88 % pour la préparation du mémoire, 57,5 % par les avocats au taux horaire le plus bas — démontre un effort de rationalisation.

Elle souligne aussi que, contrairement à la première instance, le processus d'appel impose à la partie appelante le fardeau de monter le dossier pour la Cour — un travail qui exige temps et ressources, mais qui bénéficie ultimement aux deux parties, ce qui explique, selon elle, l'ampleur des sommes engagées pour la préparation du dossier d'appel.

Marc-Antoine Côté, Richard Vachon et Olivier Archambault-Lafond - source : Woods
La juge ordonne donc la mainlevée partielle de la Mareva pour un montant additionnel de 350 000 $, prélevé sur le compte en fidéicommis de Woods, pour couvrir le solde des frais de confection du mémoire et des extraits de l'annexe III excédant l'estimé initial.

Pour les honoraires d'avocats liés à l'appel lui-même, la juge Cotnam est d'avis qu'ils doivent être acquittés, mais constate que la preuve ne permet pas de départager ce qui concerne l'appel de ce qui concerne les procédures d'exécution en première instance — une difficulté qui touche autant les 591 683,40 $ déjà payés à même les sommes en fidéicommis que les comptes encore impayés.

La magistrate refuse d'accorder aux intimés un droit de regard direct sur les comptes, jugeant que cela soulèverait des enjeux de secret professionnel et risquerait de leur permettre d'influencer la stratégie des appelants. Elle retient plutôt la solution proposée par les parties : un processus de vérification confidentiel confié à deux avocats non impliqués au dossier, Me André Prévost (Woods) et Me André Ryan (BCF), qui identifieront la portion des honoraires liée à l'appel. Une fois ce travail complété, les parties pourront demander les ordonnances nécessaires pour libérer les sommes correspondantes.

Quant aux honoraires liés aux procédures d'exécution en première instance, la juge rappelle que ce sont les intimés eux-mêmes qui ont choisi d'entreprendre ces mesures malgré l'appel et la protection offerte par la Mareva, et que les appelants avaient le droit d'y répondre — ils ont notamment été forcés de se soumettre à des interrogatoires et de fournir des engagements. Elle estime toutefois ne pas être en mesure d'évaluer la raisonnabilité de ces frais ni leur lien avec le dossier, et défère cette question à la Cour supérieure, à moins d'entente entre les parties.


François Valin, Marie-Julie Lafleur, Frédérique Boutin, Coralie Martineau et Geneviève McLean - source : BCF

Sur les frais de subsistance, la juge Cotnam rappelle que personne ne conteste le droit des appelants d'en recevoir pendant l'instance — les intimés l'ont d'ailleurs reconnu devant la Cour supérieure — mais qu'il ne reste plus que 50 000 $ du montant initial de 500 000 $. En l'absence d'entente entre les parties, elle estime ne pas disposer de l'information nécessaire pour se prononcer et rejette la requête pour des frais additionnels, jugeant que la Cour supérieure est mieux placée pour fixer ce montant, comme l'avait fait le juge de première instance.

Jean-François Bertrand - source : Jean-François Bertrand Avocats
Une fois ces montants déterminés, les parties pourront revenir devant la Cour d'appel pour obtenir la mainlevée partielle nécessaire pour y donner effet.

La juge invite enfin les parties à faire preuve de collaboration, la multiplication des procédures ayant un impact direct sur les honoraires engagés et sur le solde résiduel des actifs.

Les appelants sont représentés par Mes Marc-Antoine Côté, Richard Vachon et Olivier Archambault-Lafond (Woods), alors que les intimés Entreprises Bertrand Roberge ltée et al sont représentés par Mes François Valin, Marie-Julie Lafleur, Frédérique Boutin, Coralie Martineau et Geneviève McLean (BCF), et les intimés FIISH et Q-12, par Me Jean-François Bertrand.

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