Juge arrêté pour sollicitation : le comité d’examen se prononce
Le dossier d’un juge arrêté pour sollicitation sexuelle est soumis à un examen du Conseil de la magistrature. Malgré ses remords…

Malgré ses remords et le retrait des accusations portées contre lui, le juge Claude Villeneuve, arrêté en décembre 2025 pour avoir communiqué en vue d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution, verra son dossier soumis à un comité d’audience plénier du Conseil canadien de la magistrature (CCM).
Le comité d’examen qui a étudié son cas estime que sa révocation « pourrait être justifiée ».
Le CCM a rendu publique le 4 novembre la décision de ce comité d’examen, datée du 30 octobre.
Nommé à la Cour supérieure le 19 juin 2015, le juge Villeneuve était aussi, depuis 2022, juge coordonnateur des districts judiciaires de Saint-François, Bedford et Mégantic, en Estrie, lorsqu’il a été arrêté le 12 décembre 2025 lors d’une opération spéciale du Service de police de Sherbrooke, puis inculpé en vertu de l’alinéa 286.1(1)b) du Code criminel. Le comité d’examen relève qu’il « a cherché à engager une personne pour qu’elle lui fournisse des services sexuels, ce qui constitue un délit au Canada, fait dont il avait pleinement conscience ».

L’autodénonciation du juge, traitée selon la procédure applicable aux plaintes, a d’abord été examinée par un agent de contrôle, puis transmise à un examinateur, le juge Marc Richard, alors juge en chef du Nouveau-Brunswick. Comme l’examinateur ne pouvait conclure que la plainte était dénuée de tout fondement, il l’a renvoyée au Conseil pour la constitution d’un comité d’examen le 20 mars.
Un épuisement invoqué
Devant le comité d’examen, le juge Villeneuve a reconnu sans réserve que ses gestes du 12 décembre 2025 constituaient une faute professionnelle. Il a expliqué que la détérioration de sa santé mentale et son épuisement professionnel, au cours des semaines précédentes, avaient déclenché ce comportement.
Dans sa lettre du 4 juin, le magistrat a décrit la très forte pression qu’il subissait alors qu’il devait coordonner trois districts judiciaires et, notamment en raison d’un manque d’effectifs, présider de nombreuses causes en dehors de ses assignations. « Durant l’année 2025, je travaillais plus de 100 heures par semaine régulièrement », a-t-il écrit. Le juge a aussi admis que ses proches lui répétaient qu’il travaillait trop, mais qu’il ne souhaitait pas demander d’aide et se croyait capable d’assumer seul sa charge de travail.
Le juge Villeneuve a fait valoir d’autres éléments qu’il estimait pertinents. Il a plaidé avoir immédiatement assumé la responsabilité de ses actes et s’être montré coopératif avec les autorités en tout temps. Il a aussi soutenu que l’incident était isolé, « totalement contraire à son caractère » et en contradiction directe avec sa conduite exemplaire comme avocat et juriste.
Le juge a par ailleurs souligné que l’infraction reprochée est punissable par procédure sommaire et qu’elle peut faire l’objet d’une mesure de rechange. Il a précisé avoir participé à un programme de déjudiciarisation et en avoir rempli toutes les exigences, à la suite de quoi les accusations ont été retirées, le laissant sans casier judiciaire.
Malgré la reconnaissance de sa faute et de la violation des Principes de déontologie judiciaire, le juge Villeneuve a affirmé que son maintien en fonction ne compromettrait pas la confiance du public dans l’administration de la justice. Ses avocats ont pour leur part rappelé que cette question doit être appréciée selon une norme objective, soit du point de vue d’une personne raisonnable et bien informée de l’ensemble des circonstances.
Des remords jugés sincères
Dans son analyse, le comité d’examen reconnaît qu’« il ne fait aucun doute que le juge Villeneuve a immédiatement assumé la responsabilité de ses actes » et que ce dernier a exprimé de sincères remords.
La décision relève par ailleurs que les nombreux témoignages de collègues magistrats, de collègues de profession et de proches soulignent le caractère isolé des événements. « Avant ces événements, rien n’indiquait en aucune manière que le juge Villeneuve se soit comporté autrement qu’en membre exemplaire et dévoué de la Cour supérieure du Québec », observe le comité. Dans un courriel du 12 janvier, la juge en chef Paquette l’a d’ailleurs décrit comme « un juge compétent, apprécié de tous, efficace, mobilisé et collaborateur ».
Quant à la nature du délit, les membres du comité conviennent qu’une accusation punissable par procédure sommaire se situe dans la partie inférieure de l’échelle des infractions du Code criminel, mais rappellent qu’« il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une infraction ».
La preuve médicale
Pour démontrer que ses gestes résultaient des graves problèmes de santé mentale dont il souffrait à l’époque, le juge Villeneuve a déposé une importante preuve médicale, dont la décision ne rapporte qu’une partie pour des raisons de confidentialité. Sa psychologue a relié les événements à la surcharge de travail et au stress professionnel qu’il vivait, et a estimé faible le risque de récurrence.
Sa psychiatre légiste a pour sa part évoqué un phénomène de « désengagement moral », qui peut amener une personne à adopter des comportements tranchant nettement avec ses valeurs usuelles. Elle a néanmoins précisé que le juge savait que ses gestes étaient illégaux et qu’il en connaissait les conséquences. En juillet, sa médecin traitante l’a jugé apte à reprendre progressivement ses fonctions.
De son côté, la juge en chef Paquette a indiqué qu’aucune situation préoccupante de stress, de pression ou d’épuisement n’avait, à sa connaissance, été rapportée ou décelée avant le 12 décembre 2025, malgré l’existence d’un programme de pairs aidants à la Cour.
« Ils ne sauraient l’excuser »
Le comité d’examen ne remet pas en cause les conclusions des expertes médicales. Il reconnaît que le travail d’un juge de la Cour supérieure est « extrêmement exigeant et souvent accablant », et que l’épuisement et les problèmes de santé liés aux pressions professionnelles ne sont pas rares dans la magistrature. « Ces facteurs peuvent contribuer à expliquer une conduite qui serait autrement difficile à comprendre. Toutefois, ils ne sauraient l’excuser ou la justifier », statue-t-il.
Pour ses membres, le comportement du juge « enfreint clairement les Principes de déontologie judiciaire » et ne peut être considéré isolément de son contexte social et juridique, notamment des préoccupations relatives à l’exploitation et aux préjudices associés à la prostitution qui sous-tendent le régime législatif.
Le comité conclut qu’un observateur raisonnable et bien informé pourrait juger que le maintien du juge dans ses fonctions risquerait de compromettre la confiance du public dans l’administration de la justice.
Une possibilité qui ne peut être écartée
Les membres du comité précisent qu’il ne leur appartient pas de décider si la révocation est justifiée, mais d’évaluer s’il existe une possibilité, « même mince », qu’un comité d’audience plénier en arrive à cette conclusion. Cette analyse avait également été retenue en septembre dans l’affaire du juge Bernard Tremblay. En l’espèce, ils estiment qu’une telle conclusion « ne peut être écartée ».
La plainte a donc été renvoyée au CCM pour la constitution d’un comité d’audience plénier, conformément à l’article 101 de la Loi sur les juges. Vu ce renvoi, le comité n’avait pas à examiner l’opportunité d’imposer l’une des mesures prévues à l’article 102.
Le comité d’examen était composé de l’honorable Tracey DeWare, juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, de l’honorable Anne Turner, juge de la Cour d’appel du Manitoba, et de M. Pierre Riopel, membre du public.
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