La Cour supérieure entend la requête du Fonds FTQ sur l'écoute électronique
La Presse Canadienne
2013-10-30 07:00:00
L'avocat des requérants, Me Jean-Claude Hébert, maintient qu'une preuve d'écoute électronique est réservée exclusivement aux procès criminels et ne peut être utilisée par une autre instance, en l'occurrence la Commission Charbonneau.
Me Hébert a fait valoir que des raisons exceptionnelles sont requises pour permettre de faire de l'écoute électronique et que des précautions importantes entourent son usage, incluant un caractère secret et confidentiel quant à son contenu. Me Hébert a fait valoir qu'une utilisation abusive de l'écoute électronique, si elle était permise, par exemple pour des instances comme Revenu Québec, le ministère de la santé ou l'Autorité des marchés financiers risqueraient de transformer notre société en État policier.
De plus, Me Hébert a fait valoir que les conversations entre MM. Arsenault et Gionnet, recueillies par les policiers en marge de l'enquête Diligence de la Sûreté du Québec, avaient été écartées de la preuve au procès des personnes accusées dans ce dossier parce qu'on ne les jugeait pas pertinentes et qu'elles impliquaient des tiers innocents.
Dans ce contexte _ et puisque la Commission Charbonneau refuse de remettre le contenu des enregistrements aux requérants avant qu'ils ne témoignent _ Me Hébert estime que l'utilisation de cette preuve est inéquitable.
En réplique, la procureure représentant la commission Charbonneau, Me Erika Porter, a soumis au juge Prévost que les requérants semblaient contester l'état du droit. Or, selon elle, le Fonds de solidarité et MM. Arsenault et Gionnet peuvent très bien aller de l'avant avec cette contestation mais elle a noté que la procédure qu'ils ont choisie, soit une demande de révision judiciaire, ne permet pas cette démarche et qu'il ne s'agit donc pas du bon forum pour faire valoir un tel argument.
Par ailleurs, Me Porter a soutenu que Me Hébert ne pouvait invoquer le droit à la vie privée pour le Fonds de solidarité puisque ce droit ne peut être exercé que par des personnes.
Enfin, l'avocate a fait valoir que la commission avait bel et bien obtenu légalement les enregistrements, invoquant des précédents établissant que des enregistrements sont une preuve comme toute autre preuve matérielle et peuvent donc être obtenus par voie de subpoena.
Tout en rappelant que les commissaires ont un large pouvoir discrétionnaire quant à l'administration de la preuve et qu'ils sont les seuls juges de la pertinence de celle-ci, Me Porter a noté qu'il ne peut y avoir de meilleur reflet de la réalité que l'écoute électronique puisqu'elle offre des propos qui ne sont pas altérées par une mémoire chancelante ou l'incertitude du ouï-dire.