La Cour suprême clarifie le sort des biens saisis après un arrêt des procédures

La Cour suprême clarifie le sort des biens saisis après un arrêt des procédures
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-04-22 13:15:42

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La Cour suprême du Canada vient de trancher un débat important en droit criminel. De quoi s’agit-il?


Nicholas Kasirer - source : Cour suprême du Canada

L’arrêt des procédures criminelles ne met pas automatiquement fin à la possibilité de confisquer des biens liés à la criminalité, confirmant que le principe voulant que « le crime ne paie pas » peut survivre à la fin de la poursuite pénale, a tranché la Cour suprême dans un arrêt récent.

La décision, unanime, du plus haut tribunal du pays a été rendue sous la plume du juge Nicholas Kasirer.

Le contexte

À l’origine de l’affaire R. c. Nguyen : une enquête policière de 2013 visant un présumé réseau de production de cannabis impliquant plusieurs membres d’une même famille.

Dans le cadre de cette enquête, la police a saisi des centaines de plantes de cannabis, d’importantes sommes d’argent et a obtenu des ordonnances de blocage visant plusieurs résidences et comptes bancaires appartenant, entre autres, aux intimés Thi Huyen Nguyen, Thi Hong Cun et Alexander Nguyen.

Un des coaccusés a plaidé coupable à une accusation de production de cannabis. Les procédures contre les trois intimés ont été suspendues en 2017 par la Cour du Québec en raison d’un délai déraisonnable.

Après cet arrêt définitif des procédures, le ministère public a demandé la confiscation des biens saisis et bloqués, tandis que les propriétaires réclamaient leur restitution.

Les positions des parties

Le ministère public, l'appelant, soutenait devant la Cour suprême que la Cour d’appel du Québec avait erré en jugeant que l’arrêt des procédures écartait toute possibilité de prouver la criminalité des biens.

Selon lui, les procédures de confiscation sont distinctes de la responsabilité criminelle et visent à empêcher quiconque de tirer profit du crime, justifiant la compétence de la Cour du Québec, notamment en vertu des dispositions liées à la détermination de la peine (compte tenu du plaidoyer de culpabilité du coaccusé) et, subsidiairement, en vertu du régime résiduel de l’article 490(9) du Code criminel.

Pour leur part, les intimés affirmaient que l’arrêt des procédures mettait fin aux saisies et aux blocages, car l’arrêt devait être assimilé à un acquittement, empêchant ainsi la preuve de criminalité. Ils soutenaient que les articles du Code criminel et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) liant la confiscation à un procès ou à une peine ne pouvaient plus s’appliquer dans leur cas.


La décision de la Cour suprême

La Cour suprême a accueilli le pourvoi en partie, clarifiant la nature des procédures de confiscation et la source de compétence.

Le juge Kasirer a d’abord précisé que la confiscation est une procédure distincte qui ne vise pas à punir, mais à donner effet au principe ex turpi causa non oritur actio (le crime ne paie pas).

Selon le Tribunal, l’arrêt des procédures pour délai déraisonnable met fin à la poursuite criminelle, mais il n’équivaut pas à un acquittement aux fins de la confiscation et ne supprime pas toute compétence du tribunal; la criminalité des biens peut toujours être prouvée lors de l’instance de confiscation distincte.

Annik Magri - source : LinkedIn
Sur la question de la compétence, la Cour a établi une importante distinction : elle a convenu que les dispositions de confiscation liées au procès ou à la détermination de la peine, comme les articles 462.37 et 491.1 du Code criminel ou l’article 16 de la LRCDAS, ne s’appliquaient plus, car il n’y avait plus de tribunal saisi du procès ou de la peine des intimés.

Cependant, la Cour a affirmé que la compétence subsistait en vertu du régime résiduel de l’article 490 du Code criminel. Cet article s’applique à la disposition des biens saisis ou bloqués lorsque la détention continue n’est plus requise pour une enquête ou une poursuite, ce qui est le cas après un arrêt des procédures. Dans ce cadre résiduel, le ministère public peut toujours demander la confiscation, mais il doit réfuter la présomption de possession légitime des intimés en prouvant hors de tout doute raisonnable que les biens sont criminellement viciés.

En conséquence, la Cour a annulé les jugements qui niaient la compétence de la Cour du Québec et a renvoyé l’affaire à ce tribunal afin qu’il examine la demande de confiscation ou de restitution des biens en vertu du régime résiduel de l'article 490 du Code criminel.

Qui étaient les avocats?

Pour l’appelant, le Directeur des poursuites criminelles et pénales était représenté par Mes Émilie Robert, Marie-Ève Lavoie et Magalie Cimon. L'avocate Annik Magri défendait la position des intimés, alors que le Service des poursuites pénales du Canada, intervenant au dossier, était représenté par Mes Jeremy van Doorn et Mathieu Stanton.

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