La « dignité humaine » … applicable à l’entreprise!
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Jean-Francois Parent
2019-04-01 10:15:00
![François Bernier de l’APCHQ, Louis-Philippe Lampron, professeur de droit, et le juge Jacques Chamberland.](https://gvm.nyc3.digitaloceanspaces.com/store/uploads/public/di/article/24437__une.jpg)
En effet, dans une décision partagée 2-1, la Cour estime que les entreprises peuvent elles aussi se réclamer de la dignité humaine. Et donc qu’un entrepreneur en construction peut invoquer la défense contre une peine cruelle et inusitée.
L’appel, plaidé par Me Martin Villa, du contentieux de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), a été jugé le 4 mars dernier.
La décision : l’amende imposée à la compagnie 9147–0732 Québec Inc., qui a opéré sans permis, doit être déterminée en fonction de l’article 12 de la Charte canadienne, qui dispose que « chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités ».
Un contexte difficile
![François Bernier, vice-président, Affaires publiques, de l’APCHQ.](https://gvm.nyc3.digitaloceanspaces.com/store/uploads/public/di/article/24437__Fran%C3%A7ois_Bernier%2C_vice-pr%C3%A9sident%2C_Affaires_publiques%2C_de_l%E2%80%99APCHQ.jpg)
Dans les débats juridiques, « il y a des nuances qui se perdent », faisant en sorte que la proportionnalité des peines infligées aux entrepreneurs pose souvent problème, selon François Bernier.
D’où l’intervention de l’APCHQ dans ce dossier, et l’idée d’invoquer les garanties accordées par la Loi constitutionnelle de 1982, qui consacre la Charte canadienne des droits et libertés.
Le DPCP, l’intimé dans ce dossier, pourrait encore porter la décision en Cour suprême. Au moment d’écrire ces lignes, cependant, on n’avait toujours pas répondu aux questions de Droit-Inc.
C’est Me Laura Élisabeth Trempe qui plaidait pour le ministère public dans cette affaire.
Le débat commence
En 2016, l’entrepreneur en construction 9147–0732 Québec Inc. est condamné, en Cour du Québec à 33 561 dollars d’amende pour avoir agi comme entrepreneur sans permis.
C’est lors des discussions sur la peine que l’entrepreneur s’attaque à la validité constitutionnelle des peines minimales obligatoires prévues à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment, en vertu duquel le contracteur est condamné.
L’attaque en constitutionnalité est déboutée en Cour du Québec, puis en Cour supérieure, laquelle maintient la décision en 2017.
La Cour d’appel infirme ces deux décisions, jugeant que la protection de l’article 12 de la Charte s’appliquant, la Cour du Québec doit décider si l’amende minimale imposée à l’entrepreneur est une peine cruelle et inusitée.
Une Charte « non figée dans le temps »
En première instance, la Cour du Québec juge que « les difficultés financières ou la faillite d’une personne morale ne (justifient pas) d’assimiler une amende costaude, même très costaude, à une peine cruelle et inusitée », relate la Cour d’appel dans l’énoncé des faits.
Une analyse partagée ensuite par la Cour supérieure, laquelle estime que « l’objet poursuivi par l’article 12 réside dans la protection de la dignité humaine, un concept qui (…) ne peut viser que les personnes physiques, et non les personnes morales. Une conclusion qu’une lecture ordinaire et conforme au bon sens confirme ».
Mais la Cour d’appel plaide plutôt pour que la Charte soit interprétée de façon « évolutive et non figée dans le temps ».
Dans sa décision, motivée par la juge Dominique Bélanger, le banc de 3 juges explique que la décision « doit tenir compte (d’un) contexte législatif qui a élargi considérablement la responsabilité pénale et criminelle des organisations.
« Aussi, le droit pénal et criminel ne délimite pas les accusés en deux catégories (personne morale et personne physique), mais ajoute la possibilité que des regroupements de personnes qui ne possèdent pas nécessairement de personnalité juridique distincte soient poursuivis ».
Et donc que la protection s’applique.
Dignité humaine
La Cour d’appel observe que le concept de la dignité humaine « constitue un obstacle insurmontable empêchant d’étendre la protection qu’offre l’article 12 à une personne morale ou une organisation ».
Elle ajoute « l’argument voulant qu’appliquer l’article 12 aux personnes morales ou aux organisations ait pour effet de banaliser la dignité humaine et tous les crimes traditionnels qui peuvent l’affecter » ne tient pas la route.
Il faut plutôt tenir compte des « effets que peuvent avoir des atteintes disproportionnées aux moteurs économiques de notre société et les conséquences que peuvent subir certaines personnes à la suite de sanctions de nature économique ».
Boîte de Pandore
![Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l’Université Laval.](https://gvm.nyc3.digitaloceanspaces.com/store/uploads/public/di/article/24437__Louis-Philippe_Lampron%2C_professeur_de_droit_%C3%A0_l%E2%80%99Universit%C3%A9_Laval.jpg)
Juridiquement, la décision de la Cour d’appel est certes solide. « Mais on ouvre une boîte de Pandore, car on vient dire que des garanties qui, historiquement, s’appliquent clairement aux personnes physiques, peuvent s’étendre aux personnes morales. »
Le précédent risque de faire en sorte que des droits fondamentaux enchâssés dans les chartes québécoise et canadienne, que l’on croyait réservés aux personnes physiques, ne le soient plus dorénavant.
« Quels autres droits seront touchés? L’effet de contamination est réel, et risque de créer beaucoup plus de problèmes que l’on a voulu en régler. Est-ce que la bonne façon de s’attaquer au problème? », questionne l’universitaire.
Selon lui, les personnes morales ont déjà des protections législatives et réglementaires adéquates. Dans ce contexte, il remet en question la nécessité d’ouvrir la Charte, dont les protections « s’appliquent clairement aux personnes physiques ».
« C’est un beau dossier pour la Cour suprême », conclut-il.
Dissidence
![le juge Jacques Chamberland.](https://gvm.nyc3.digitaloceanspaces.com/store/uploads/public/di/article/24437__le_juge_Jacques_Chamberland.jpg)
Il observe par ailleurs qu’on ne peut pas se réclamer de la personne morale « pour en tirer profit », pour ensuite nier ce statut « lorsque cette distinction (juridique) n’est plus à (son) avantage ».
Le magistrat dissident est en outre d’avis qu’une amende ne soulève qu’un enjeu économique et que l’objet de l’article 12 « ne saurait être dénaturé de façon à protéger les droits économiques d’une personne morale.
Si tel était le cas, il est facile de prévoir l’impact négatif que cela aurait inévitablement sur toutes les lois d’ordre public visant à réglementer plusieurs secteurs de l’activité économique et à en discipliner les participants ».
Jennifer Tremblay
il y a 5 ansSi vous lisez le jugement, vous constaterez que l’aspect constitutionnel a été plaidé par l’avocate de la Procureure générale du Québec, Me Stéphanie Quirion-Cantin.
Anonyme
il y a 5 ansM'sieur le juge, ce qui reste de dividendes payés au Canada (après plusieurs réorganisations) risque d'être ponctionné de façon cruelle et inusitée ! Pitié !!!
CFF
il y a 5 ansC'est du pénal ici, versus un recours collectif contre les cigaretiers.