La poursuite contre une avocate et un cabinet survit

La poursuite contre une avocate et un cabinet survit
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-08-24 15:00:24

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La Cour supérieure refuse de mettre fin prématurément à une poursuite en diffamation contre une avocate, son cabinet et une société cliente. Pourquoi donc?


Stéphanie Riccio - source : De Grandpré Chait

La Cour supérieure a rejeté les demandes en rejet présentées par l'avocate Stéphanie Riccio, le cabinet De Grandpré Chait et la société Aurexia Conseil inc., qui souhaitaient faire rejeter au stade préliminaire la poursuite intentée contre eux par un fonctionnaire fédéral d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Aurexia demandait également que le demandeur soit déclaré plaideur quérulent, une requête que le Tribunal a aussi rejetée.

La décision a été rendue le 14 août par le juge Stéphane Richer.

Stéphane Richer - source : BLG
Le contexte



Gandhi Jean Pierre est fonctionnaire fédéral à IRCC depuis 1998, et travaille depuis décembre 2012 au sein de l'Unité pour la mobilité internationale des travailleurs (UMIT), où il fournit des opinions préliminaires aux employeurs qui souhaitent embaucher des travailleurs étrangers.

Me Riccio a formulé une demande d'opinion préliminaire à l'UMIT pour sa cliente Aurexia le 9 mai 2023. Le 29 mai suivant, le demandeur a rendu une opinion défavorable au nom de l'unité. Le 31 mai 2023, l'avocate a écrit à l'adresse courriel générique de l'UMIT pour demander qu'un superviseur la contacte au sujet du dossier.

Informé de ce courriel, le demandeur y répond personnellement, qualifiant la demande d'inhabituelle et soutenant que le processus décisionnel doit être protégé de toute influence, avec sa superviseure Liliana Aristizabal en copie. S'ensuivent d'autres échanges entre Me Riccio et Mme Aristizabal, dont un appel téléphonique le 9 juin 2023. Le même jour, à la suite d'une rencontre avec sa superviseure, le demandeur s'absente du travail pour cause de maladie; il amorce un retour progressif le 18 juillet, avant un nouvel arrêt de travail le 29 septembre 2023.


Gandhi Jean Pierre - source : LinkedIn

Le 10 juin 2024, le demandeur dépose une demande introductive d'instance (DII) réclamant 291 500 $ — dont 100 000 $ en dommages punitifs — contre IRCC, quatre de ses supérieures, Me Riccio, De Grandpré Chait et Aurexia, alléguant discrimination, atteinte à sa réputation et violation de ses droits fondamentaux.

Le 5 juin 2025, la juge Catherine Dagenais accueille une demande en irrecevabilité et rejette la poursuite à l'égard d'IRCC et des quatre supérieures, notant que « lorsqu'on isole les reproches dirigés vers les autres défenderesses restantes, Me Riccio, De Grandpré Chait et Aurexia, force est de constater qu'il ne reste pratiquement rien ».

La Cour d'appel refuse la permission d'en appeler de ce jugement le 22 septembre 2025. C'est dans ce contexte que Me Riccio, De Grandpré Chait et Aurexia demandent à leur tour le rejet de la portion du recours qui les concerne.

Les reproches formulés contre Me Riccio

Le demandeur reproche à Me Riccio trois gestes qui auraient porté atteinte à sa réputation. Le premier est le courriel du 31 mai 2023 envoyé à la boîte générique de l'UMIT, dans lequel le demandeur allègue que Me Riccio aurait formulé des insinuations à caractère racial sur son incompétence, notamment en mettant en évidence, en majuscules, son prénom Gandhi, qu'elle aurait cru à tort être son nom de famille d'origine indienne.

Or, à la lecture de ce courriel, le Tribunal constate qu'il ne contient aucune insinuation d'incompétence, d'inconduite ou de malhonnêteté : Me Riccio y demande simplement de discuter du dossier de sa cliente avec un superviseur.

Interrogé au préalable, le demandeur a admis n'avoir jamais rencontré ni parlé à Me Riccio, et n'a pu identifier, comme fondement de son allégation de propos racistes, que le fait qu'elle ait écrit son prénom en majuscules ou en gras.

« [L]e fait que Me Riccio ait inversé le nom et le prénom du Demandeur, et mis ce qu'elle pensait être son nom de famille en majuscules, ne saurait se qualifier de propos racistes ni porter atteinte à la réputation du Demandeur », écrit le juge Stéphane Richer, précisant également que le seul fait de vouloir discuter d'un dossier client avec un superviseur ne constitue pas une faute.


Le deuxième reproche concerne une mention insérée par Me Riccio dans un courriel du 7 juin 2023, concernant un tout autre dossier, indiquant qu'une collègue du demandeur avait été mise en copie « afin de nous assurer que cette demande soit traitée de façon impartiale par l'agent à qui elle sera assignée ».

Le Tribunal note que ce courriel ne mentionne pas le nom du demandeur, mais retient que la preuve est à ce stade incomplète pour déterminer comment ce courriel a été perçu par ses destinataires.

Le troisième reproche vise l'appel téléphonique du 9 juin 2023 entre Me Riccio et Mme Aristizabal, lors duquel le demandeur allègue que Me Riccio aurait poursuivi ses attaques contre lui. Ni la DII ni l'interrogatoire du demandeur ne précisent toutefois la nature exacte des propos reprochés, et le Tribunal juge que la preuve à ce sujet est, elle aussi, incomplète à ce stade.

Demandes en rejet rejetées

Rappelant que le rejet d'un recours pour abus de procédure « constitue en quelque sorte une peine capitale » et doit être exercé avec la plus grande prudence, le Tribunal conclut que si le premier reproche contre Me Riccio ne résiste pas à l'examen, les deux autres soulèvent des questions de fait qui ne peuvent être tranchées qu'après avoir entendu les témoins concernés. La demande en rejet de Me Riccio et De Grandpré Chait a donc été rejetée.

Quant à Aurexia, poursuivie à titre de mandante de Me Riccio et De Grandpré Chait, elle plaidait qu'elle ne pourrait être tenue responsable de la faute de sa mandataire en vertu de l'article 2164 du Code civil du Québec, n'ayant pas été informée de ses communications. Sans se prononcer sur le bien-fondé de cet argument, le Tribunal constate qu'aucune preuve au dossier ne le soutient à ce stade. Cette demande a donc également été rejetée.

Pas de déclaration de quérulence

Aurexia demandait aussi que le demandeur soit déclaré plaideur quérulent, ce qui l'aurait empêché de déposer toute nouvelle procédure sans autorisation préalable. Elle a déposé un tableau faisant état de 15 dossiers initiés par le demandeur depuis 2004, presque tous rejetés.

Rappelant les facteurs de la quérulence dégagés dans l'affaire Pogan c. Barreau du Québec — opiniâtreté, multiplication de recours vexatoires, réclamations démesurées, incapacité à respecter l'autorité des tribunaux, entre autres — le Tribunal note que certaines de ces caractéristiques peuvent être présentes chez le demandeur, mais refuse de le déclarer quérulent.

Le juge souligne qu'à l'exception d'un seul, tous les dossiers antérieurs cités par Aurexia sont clos depuis 2018 et que le présent dossier semble être le seul actif. Il relève également que, bien que certaines procédures déposées depuis juin 2024 manquent de concision et comportent un contenu exagéré, le demandeur n'a pas multiplié les recours, une tolérance additionnelle étant accordée du fait qu'il n'est pas représenté par avocat.

Maxime St-Onge - source : Litige Forseti Inc.
Le Tribunal note enfin que ses représentations à l'audience ont été « pertinentes et effectuées calmement, sobrement et respectueusement ».



La demande en rejet de Me Riccio et De Grandpré Chait ainsi que la demande en rejet, abus de procédure et déclaration de quérulence d'Aurexia ont été rejetées avec frais de justice.

Me Riccio et De Grandpré Chait étaient représentées par Me Caroline Tremblay, du cabinet Timmons Séguin Tremblay - Contentieux du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec -, et Aurexia par Me Maxime St-Onge, de Litige Forseti.

Me Tremblay n’a pas souhaité commenter la décision du juge Richer.

Quant à Me St-Onge, il n’avait pas répondu à notre courriel au moment de mettre cet article en ligne.

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