La Presse voulait empêcher un ancien VP de travailler chez Québecor
Mathieu Galarneau
2019-09-17 12:00:00
La Presse a embauché Me Philippe Frère de Lavery pour déposer une demande introductive d’instance pour l’émission d’ordonnance d’injonction, le 9 septembre dernier. M. Jutras a fait appel aux services de Me Pierre Moreau, de PE Moreau Avocat, pour se défendre.
Le quotidien montréalais se basait sur le la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail de Patrick Jutras, qui gérait une équipe de vente d’une centaine de personnes au sein de l’entreprise de presse.
Cette clause stipulait que « pour toute raison que ce soit autre qu’un congédiement sans cause ou un licenciement pour motif économique, à ne pas oeuvrer auprès de, offrir ses services à, financer ou autrement participer, directement ou indirectement (...) à toute entreprise (...) impliquée directement ou indirectement dans la vente d’espace publicitaire au Québec » pour une période d’un an.
Or, M. Jutras a remis sa démission à la fin avril à La Presse, informant son supérieur qu’il venait d’accepter un poste de vice-président au développement des affaires et monétisation de la donnée chez Vidéotron. La Presse accepte cette démission mais apprend « avec stupéfaction » trois mois plus tard que M. Jutras a accepté d’être nommé vice-président principal et chef des revenus publicitaires de Québecor et de Groupe TVA, « compétiteurs directs de La Presse ».
Aucun problème, dit le juge
Le juge de la Cour supérieure, Frédéric Bachand, n’a vu aucun problème dans le parcours de M. Jutras, critiquant au passage les clauses du contrat de travail, les jugeant vagues et inapplicables.
« Les dispositions ratissent très large », estime le juge, qui soutient que La Presse n’a pas démontré l’intérêt qu’elle aurait à empêcher M. Jutras de travailler dans des entreprises en vente publicitaire autre que des médias d’information, comme écrit au contrat.
« La Presse n’a pas établi le bien-fondé apparent de sa prétention quant à la validité des dispositions litigieuses. Ce constat suffit pour conclure au rejet de sa demande au stade provisoire, et ce, malgré le fait que les arguments qu’elle a fait valoir en ce qui a trait au préjudice sérieux, à la prépondérance des inconvénients et à l’urgence m’ont paru solides, du moins au premier coup d’oeil », conclut le juge Bachand.