Le juge du « Taisez-vous! » fixé sur son sort
Le juge s'était excusé séance tenante après avoir perdu son sang-froid contre un avocat. Était-ce suffisant?

Le Comité d'enquête du Conseil de la magistrature recommande d'imposer une réprimande au juge Eric MacDonald, de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, qui avait crié contre l'avocat Louis-André Hubert en pleine audience.
Le Comité conclut que la réaction démesurée du magistrat porte atteinte à la dignité de la fonction judiciaire et contrevient à ses devoirs de réserve, de courtoisie et de sérénité.
Les conclusions du Comité, présidé par le juge Pierre E. Labelle et assisté par Me Emmanuelle Rolland (Audren Rolland), figurent dans un rapport d'enquête daté du 6 octobre.
La plainte
Me Hubert reprochait au juge d'avoir perdu patience à l'audience et de lui avoir crié des ordres « à tue-tête ». L'avocat affirmait avoir été « invectivé de manière irrespectueuse et sans raison réelle » en public et soutenait que son client en avait été ébranlé. À ses yeux, le magistrat avait manqué de dignité et de retenue.

Le 31 janvier 2025, le juge MacDonald présidait deux procès instruits conjointement dans lesquels Me Hubert défendait l'accusé, relate le Comité.
L'enregistrement de l'audience, cité dans le rapport, permet de reconstituer la scène. La victime ne s'était pas présentée et l'avocate de la poursuite souhaitait faire entendre un autre témoin. Me Hubert est intervenu, et le juge lui a demandé de ne pas interrompre. « À Maniwaki, il y a [...] une situation qui est anormale. Vous vous parlez l'un par-dessus l'autre », a-t-il fait remarquer.
Alors que le juge s'adressait ensuite à l'avocate de la poursuite, Me Hubert a repris la parole pour expliquer qu'il croyait qu'elle avait terminé. Le magistrat s’est alors emporté : « ME HUBERT! [...] TAISEZ-VOUS! [...] C'TU CLAIR? ARRÊTEZ! C'T ASSEZ! IL Y A UN ARBITRE C'EST MOI! »
Le Comité note que le juge a élevé la voix au point de crier. « Le contraste est d'autant plus saisissant qu'avant et après cet éclat de voix, il s'exprime très calmement et à voix basse », observe-t-il.
Le Comité rapporte que, trente minutes plus tard, avant de suspendre l'audience, le juge s'est excusé auprès de l'avocat et de son client. « J'ai perdu mon sang-froid Me Hubert, et je m'en excuse », a-t-il déclaré.
Le magistrat a expliqué que sa frustration venait du fait qu'il avait demandé un décorum d'entrée de jeu. Il a ajouté que les juges du district de Gatineau constatent unanimement « un manque de discipline des avocats qu'on ne retrouve pas à Campbell's Bay, à Gatineau ou dans d'autres districts ». Le juge a assuré à Me Hubert que son intervention « hors norme » ne le visait ni en tant que personne ni dans ses qualités d'avocat.
La version du juge

Dès l'examen de la plainte, le juge a reconnu avoir employé un ton « inapproprié et maladroit » et admis qu'il aurait été préférable de suspendre immédiatement l'audience. Il a toutefois soutenu que ce ton n'avait eu aucun effet sur le déroulement du procès.
Devant le Comité, en mai, le juge, représenté par Me Giuseppe Battista (Battista Turcot Israel), a réitéré ses excuses au plaignant, à son client, au public et à ses collègues. Il s'est dit conscient que son « excès de ton a donné une bien mauvaise image à la Cour du Québec ».
Nommé en novembre 2023, le magistrat a confié qu'il lui avait fallu un certain temps pour développer les réflexes nécessaires pour éviter ce genre de situation. Il a aussi fait valoir qu'il avait suivi en janvier dernier une formation sur la communication et la conduite en salle d'audience.
Le rapport note que le juge n'a aucun antécédent déontologique.

Le Comité rappelle, en s'appuyant sur l'arrêt Therrien (Re) de la Cour suprême, que le public s'attend à une conduite quasi irréprochable de la part des juges. Il souligne ensuite que, selon la Cour d'appel dans Bradley (Re), les fautes déontologiques peuvent présenter différents degrés de gravité. Le Comité distingue ainsi, à la lumière de décisions antérieures du Conseil, la conduite exemplaire, la conduite imparfaite ou regrettable et la conduite déontologiquement répréhensible.
Toute imperfection ne constitue donc pas automatiquement un manquement déontologique, précise le Comité, qui évoque un « espace » entre le comportement idéal attendu du juge et celui qui est suffisamment répréhensible au regard du Code.
Les devoirs prévus aux articles 2 et 8 du Code de déontologie de la magistrature s'appliquent davantage lors des audiences, où les justiciables et leurs avocats peuvent constater directement le comportement du juge, souligne le Comité. Il ajoute que le juge ne s'y exprime pas en son nom personnel, mais au nom de la magistrature. Le Comité cite l'auteur Luc Huppé, pour qui l'autorité du juge ne doit pas servir « à intimider ou à rabaisser les justiciables avec lesquels il est en contact ».
Le Comité revient ensuite à l'enregistrement de l'audience. « Il s'adresse au plaignant sur un ton inutilement agressif, colérique et inapproprié. Bien que ponctuelle, son intervention dénote une perte de contrôle, autant en raison des paroles prononcées que du ton utilisé », écrit le Comité au sujet du juge.
Le Comité reconnaît que le juge a élevé la voix après avoir demandé à plusieurs reprises aux avocats de cesser de s'interrompre. Toutefois, « par son caractère démesuré, la réaction du juge porte atteinte à la dignité inhérente à la fonction judiciaire (article 2 du Code) et constitue un manquement aux devoirs de réserve, de courtoisie et de sérénité qui lui incombent (article 8 du Code) », tranche-t-il.
La sanction
Citant l'auteur Huppé, le Comité rappelle que la sanction disciplinaire vise d'abord à aviser formellement le juge que sa conduite est considérée comme dérogatoire. Le Comité reprend aussi une décision antérieure du Conseil, Beaudry c. L'Écuyer, selon laquelle l'objectif final est que le juge accepte les reproches qui lui sont faits et amende sa conduite. Cette décision cite le professeur Patrick Glenn, pour qui « des excuses du juge guériront la plupart des remarques non réfléchies ou intempestives ».
Le Comité retient la réprimande. « Bien qu'en l'espèce, les faits établissent un épisode isolé de perte de sérénité et que ce manquement se situe au bas de l'échelle de gravité, il justifie néanmoins une recommandation de réprimande », affirme-t-il.
La réprimande, considérée comme une « punition très sérieuse à l'endroit d'un juge » par la Cour d'appel dans Ruffo (Re), ne vise pas uniquement les manquements les plus sérieux, souligne le Comité. Celui-ci y voit plutôt une réponse déontologique qui permet de marquer clairement que la conduite du juge a franchi la limite de l'acceptable, tout en favorisant la réflexion et en prévenant la répétition de cette conduite.
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