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Rédiger une requête constitue-t-il un acte réservé ?

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Jean-francois Parent

2016-09-08 10:30:00

La Cour suprême décidera ce jeudi si elle accepte une demande d’appel du Barreau du Québec, qui plaide entre autres que seuls des avocats peuvent rédiger des requêtes...
La Cour suprême décidera ce jeudi si elle accepte une demande d’appel du Barreau du Québec, qui plaide entre autres que seuls des avocats peuvent rédiger des requêtes
La Cour suprême décidera ce jeudi si elle accepte une demande d’appel du Barreau du Québec, qui plaide entre autres que seuls des avocats peuvent rédiger des requêtes
Un chassé-croisé juridique débutant avec un couple de bénéficiaires qui conteste une décision du ministère de l’Emploi et de la solidarité vient de culminer en une demande d’appel déposée à la Cour suprême du Canada.

Le plus tribunal du pays statuera jeudi sur une demande d’autorisation déposée par le Barreau du Québec, qui souhaite ainsi faire invalider un récent jugement de la Cour d’appel.

C’est pour contester une décision du tribunal administratif du Québec le rappelant à l’ordre que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale a recours à ses fonctionnaires pour rédiger sa requête.

Le couple de bénéficiaires conteste, alléguant que le ministre ne pouvait préparer sa cause sans faire appel à des avocats, inscrits au tableau de l’Ordre. Le TAQ rejette cette prétention, en 2012.

Puis, en 2014, c’est au tour de la Cour supérieure de se pencher sur la question, estimant « que les procédures entreprises le 4 mars et le 31 mai 2011 sont viciées ab initio et que le remède approprié est d'annuler les deux décisions soumises à la révision judiciaire, d'autant plus que le Ministre doit agir dans l'intérêt public et le respect des lois d'ordre public ».

Les bénéficiaires de l’aide sociale ont gain de cause, et le ministre est renvoyé à la planche à dessin.

La Cour d’appel infirme le jugement

C’est au tour de la Cour d’appel de se pencher sur la question, en mars dernier, et d’infirmer le jugement de la Cour supérieure.

« D’une façon ou d’une autre, il est clair que le juge de la Cour supérieure a erré en substituant son interprétation à celle du TAQ et que l’intervention de la Cour d’appel est nécessaire pour rétablir la décision du TAQ. Peu importe la décision qu’on choisit d’appliquer, le résultat est le même : le représentant non-avocat du Ministre a le pouvoir de préparer, rédiger et signer des actes de procédure destinés à servir devant la section des affaires sociales du TAQ », écrivent les juges Bich, Morin et Bouchard.

Ce jugement est basé en partie sur le fait que le banc de trois juges a estimé que l’article 102 de la Loi sur la justice administrative subordonne l’article 128 de la Loi sur le Barreau.

Une analyse que le Barreau conteste. C’est pourquoi il demande l’autorisation à la Cour suprême de plaider que la Cour d’appel a quant à la norme de contrôle applicable pour déterminer si un non-avocat pouvait rédiger une requête judiciaire, qu’elle a erré quant à son interprétation des exceptions aux lois professionnelles, en plus d’avoir erré quant à « la distinction entre l’acte de rédaction et l’acte de représentation au sens de l’article 128 de la Loi sur le Barreau ».

Le Procureur général du Québec est représenté par Me Alexandre Ouellet, de Lavoie, Rousseau. Le Barreau est quant à lui représenté par Me Gaston Gauthier.
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1 commentaire
  1. oyoyoy
    oyoyoy
    il y a 8 ans
    oyoyoy
    Hum, je viens de lire l'article 102, non les jugements, mais a priori, je saisi mal la position de notre Ordre professionnel dans ce recours à nos frais.

    Tout repose sur la prétention que le droit de représentation n'accorde pas le droit de rédaction?...C'est mince!

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