Règlement sur la civilité : premier test devant la Cour supérieure
La Cour supérieure a refusé de se laisser entraîner sur le terrain du « populisme » dans la bataille autour du règlement anti-insultes de Montréal…

La juge Eleni Yiannakis n’a pas voulu suspendre le règlement montréalais sur la civilité, que l’Association des juristes progressistes et la Clinique juridique de Saint-Michel contestent au nom de la liberté d’expression. Elle reproche aux deux organismes de n’avoir présenté aucune preuve du préjudice qu’ils invoquaient.
La décision a été rendue le 29 octobre.
En vigueur depuis le 1er octobre, le règlement interdit notamment d’injurier ou d’insulter un employé municipal dans l’exercice de ses fonctions, ou d’avoir envers lui un comportement « offensant, humiliant, abusif, violent ou agressif ». Il prévoit des amendes pouvant atteindre 2 000 $ en cas de récidive.
Les demanderesses ont déposé un pourvoi en contrôle judiciaire pour faire invalider le règlement, qu’elles ont assorti d’une demande de sursis afin d’en suspendre l’application jusqu’au jugement sur le fond. Elles ont soutenu que le règlement porterait atteinte à la liberté d’expression et créerait une discrimination fondée sur les convictions politiques, puisque des slogans scandés lors de manifestations contre la brutalité policière ou le profilage racial pourraient être jugés offensants pour la police.
Les demanderesses ont aussi fait valoir que les amendes prévues seraient excessives au point de constituer des peines cruelles et inusitées, car elles seraient selon toute probabilité imposées par la police à des personnes marginalisées.
Recadrer le débat
« Il est question de civisme au terme du Règlement et, bien que le sujet soit porteur d’un certain populisme, il faut recadrer le débat qui se trouve devant le Tribunal aujourd’hui », prévient d’entrée de jeu la juge Yiannakis dans sa décision.
La magistrate rappelle que la suspension d’une loi dont la validité n’a pas encore été tranchée demeure exceptionnelle. Par respect pour la séparation des pouvoirs, un tel sursis n’est accordé que dans des cas manifestes, souligne-t-elle.
La juge reconnaît que le pourvoi soulève des questions sérieuses, notamment quant à la liberté d’expression, ce que la Ville n’a d’ailleurs pas véritablement contesté. Les demanderesses voulaient toutefois aller plus loin en démontrant que leur droit était clair, ce qui aurait allégé l’examen des autres critères.

Comme l’a fait valoir la Ville, la jurisprudence de la Cour suprême sur la protection des propos injurieux n’est pas encore parfaitement arrêtée, note aussi la magistrate. Dans l’arrêt Khawaja, rappelle-t-elle, la Cour suprême a étendu l’exception de la violence à la menace de violence, sans en préciser la portée.
La juge cite également la décision Roy c. Ville de Québec, dans laquelle la Cour supérieure a conclu, à propos d’un règlement semblable, que traiter un policier de « grand fendant » ne relevait pas de l’expression protégée. Cette décision, pour laquelle la Cour d’appel a refusé la permission d’appeler sans en avaliser les motifs, ne règle toutefois pas la question, précise la magistrate.
« Puisque les contours de l’exception de la “violence” demeurent à être tracés suivant l’arrêt Khawaja et dans un monde où la distinction entre violence physique et violence verbale est de plus en plus remise en question, la question demeure ouverte et devra être débattue au fond », tranche la juge Yiannakis.
Un dossier sans preuve
Sur le préjudice irréparable, la juge constate que le pourvoi ne contient aucune allégation factuelle et que ses seules pièces sont les registres corporatifs des demanderesses.
Les demanderesses se sont surtout appuyées sur un rapport remis au SPVM en 2019 sur les interpellations de personnes racisées. Ce rapport et des rapports d’experts tirés d’autres dossiers ont été déposés la veille de l’audience dans leurs cahiers d’autorités. Le tribunal a refusé d’y voir de la preuve, puisque ce dépôt tardif privait la Ville de la possibilité d’y répondre de manière complète et adéquate, et que les rapports d’experts n’avaient pas été produits selon les règles du Code de procédure civile.

La juge Yiannakis observe que les demanderesses, invoquant l’urgence, semblent avoir choisi de procéder avec un dossier incomplet et de miser sur l’évidence des violations alléguées. « Les parties étant maîtres de la conduite de leur dossier, il ne revient certainement pas au Tribunal de s’immiscer dans les choix stratégiques de leurs avocats », fait-elle remarquer.
La juge écarte ensuite les préjudices invoqués. Selon elle, la violation alléguée des libertés fondamentales n’est pas acquise à ce stade, et le stress lié à la contestation d’un constat d’infraction relève des conséquences ordinaires et prévisibles du système de justice. Sans remettre en question les constats des arrêts R. c. Le et Luamba sur le profilage racial, la magistrate dit ne pas pouvoir conclure, en l’absence d’un cadre factuel précis, que le règlement touchera de façon disproportionnée les personnes racisées ou marginalisées.
Un argument « tendancieux »
Quant à la prépondérance des inconvénients, les demanderesses ont plaidé que l’intérêt public serait mieux servi par la tolérance des incivilités que par leur sanction. Elles ont associé l’approche de la Ville à celle d’un « État policier » et ont soutenu que plusieurs dispositions, notamment du Code criminel, permettent déjà de réprimer les comportements qui créent un réel danger pour les employés.
La juge rappelle que le règlement est présumé adopté dans l’intérêt public et qu’il revenait aux demanderesses, et non à la Ville, de démontrer qu’un sursis servirait mieux le public.
La magistrate explique aussi que le régime pénal réglementaire, qui vise à prévenir un préjudice, poursuit des objectifs différents de ceux du droit criminel. « [L]’argument avancé par les demanderesses que le Code criminel peut suppléer au vide qui serait laissé par la suspension du Règlement en attendant l’issue au fond du pourvoi est, pour le moins, tendancieux », estime-t-elle.
La juge note enfin que toute personne qui reçoit un constat pourra le contester devant un juge de juridiction pénale.
« En somme, le présent dossier ne revêt pas un caractère manifeste qui commanderait la levée immédiate et complète du Règlement adopté par la Ville, conformément à la volonté démocratique de la majorité des élus », conclut la juge Yiannakis.
Les frais de justice suivront l’issue du dossier.
Mes Sibel Ataogul et Audrey Parent, de Melançon Marceau Grenier Cohen, et Me Dardia Garcelle Joseph représentaient respectivement l’Association des juristes progressistes et la Clinique juridique de Saint-Michel.
La position de la Ville de Montréal était défendue par Mes Michelle Picard et Alexandre Paul-Hus, de Gagnier Guay Biron.
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