Revers majeur pour AIM en Cour supérieure
Un grand cabinet d’affaires n’a pu déloger la primauté de l’intérêt public…

La Cour supérieure rejette la demande de sursis de la Compagnie Américaine de Fer et de Métaux (AIM) face à la révocation de ses permis environnementaux.
La demande d’AIM visait plus particulièrement à suspendre la révocation du permis de rejet à l'atmosphère pour l'usine Downstream 2 et la suspension de celui du déchiqueteur de type « Texas ».
Le sursis, un « remède exceptionnel », n’est pas justifié dans la présente situation, a conclu la juge Audrey Boctor dans sa décision rendue le 1er juin.
L'entreprise AIM était représentée par Mes Serge Amar, Charles Daviault, Ronald Audette et Alexandre Farag de Gowling WLG, ainsi que par Me Thibaud Daoust de Daigneault Avocats.
La position de la Ville de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) étaient quant à elles défendue par Me Anne-Marie McSween de Modus Services Juridiques et par Me Michelle Picard de Gagnier Guay Biron.

Le siège social d’AIM à Montréal-Est, où elle recycle des métaux ferreux et non ferreux, est assujetti au Règlement de la CMM sur le rejet à l'atmosphère. Depuis mai 2020, la Ville de Montréal a commencé à observer des dépassements importants des valeurs limites réglementaires pour divers polluants atmosphériques, notamment les particules, l'arsenic et le BPC. La déclaration assermentée de l'ingénieure de la Ville fait état d'échanges détaillés et de multiples occasions offertes à AIM pour répondre à ces préoccupations depuis l’automne 2020.
Malgré l’envoi de huit lettres-avis ou courriels de la Ville exigeant des mesures correctives entre 2021 et 2024, et des dépassements allant jusqu'à 30 fois supérieurs à la norme pour le BPC, l'entreprise continuait de privilégier des mesures d’abattage de particules à l’eau. La Ville a ainsi fait parvenir des avis d'intention de révocation et de suspension des permis en mars 2025.
Après avoir accordé un délai de six mois, la Ville a finalement refusé en février la demande de permis unifié d’AIM, notamment parce que le plan soumis ne prévoyait « aucune modification » aux procédés pour capter et conduire les particules à un épurateur.
La position d'AIM
AIM a fondé sa demande de sursis sur plusieurs arguments, notamment un « excès de compétence » de la Ville qui insisterait pour appliquer son interprétation de l'article 6.01 du Règlement. Cet article exige que les polluants soient captés et conduits à un épurateur pour respecter une concentration maximale de 50 mg/m3 de particules. AIM a maintenu que la Ville devait d'abord démontrer un dépassement de cette norme avant de pouvoir exiger la captation.

L'entreprise a également allégué des manquements à l'équité procédurale et un préjudice économique considérable.
Une faible apparence de droit
En analysant le premier critère du sursis, l'apparence de droit, la juge Boctor a estimé que les arguments d'AIM ne dégageaient qu'une « faible apparence de droit ».
Le Tribunal a rejeté l'idée selon laquelle la contestation judiciaire de l'article 6.01 suspendrait automatiquement son application. « La position de AIM reviendrait à dire que la simple contestation de l'interprétation d'une norme règlementaire aurait pour effet de suspendre son application, du moins à l'égard de l'administré. L'administration serait ainsi paralysée », a souligné la juge Boctor.
Quant aux allégations de manquement à l'équité procédurale, la Cour a conclu que le dossier « semble regorger de préavis » et que tout indique que c'est AIM qui « n'a pas agi en conformité avec la gravité des conséquences qu'elle allègue ». La juge Boctor a estimé que le fait que la Ville ait accordé un délai de six mois pour se conformer, après les avis d'intention, ne permettait pas de retenir un argument sérieux selon lequel l'entreprise aurait été « prise au dépourvu » ou que ses attentes légitimes auraient été « bafouées ».
Le préjudice à l'intérêt public est « bien réel »
Bien que le Tribunal ait convenu qu'AIM subirait un préjudice sérieux et potentiellement irréparable, notamment une perte de clientèle et de main-d'œuvre qualifiée, ce critère a été pondéré par l'analyse de la balance des inconvénients.
La juge Boctor a déterminé que l'intérêt public faisait pencher la balance en faveur du rejet du sursis.
La magistrate a rappelé que le Règlement de la CMM est une loi d'intérêt public visant à protéger l'environnement et la qualité de l'air. Le non-respect des normes, avec des dépassements « importants et presque systématiques » des valeurs limites pour les particules, l'arsenic et le BPC, constitue un préjudice à l'intérêt public qui est « bien réel ». Le Tribunal a cité la Cour d'appel qui reconnaît que la protection de l'environnement « est désormais une question d'ordre public ».
AIM a bien fait valoir un contre-argument, selon lequel l'arrêt de ses activités de recyclage causerait un préjudice à l'intérêt public en dirigeant les matériaux vers des sites d'enfouissement. Cependant, la Cour a jugé qu'« aucune preuve n'étaye ces affirmations » et qu'il était « difficile de voir en quoi il l'emporterait sur l'intérêt public à réduire les polluants dans l'atmosphère », reprenant ainsi les propos de la Cour d'appel dans une décision antérieure.
En conclusion, la juge Boctor a noté que la requérante en injonction « ne doit pas avoir mis en péril son droit à l'injonction par sa conduite ». Le Tribunal a reproché à AIM de s’être « fait justice elle-même en adoptant la position qu'elle n'a pas à respecter les exigences de l'article 6.01 du Règlement tant et aussi longtemps que sa contestation est pendante ». Le remède exceptionnel du sursis ne doit pas servir à « cautionner pareil comportement », a tranché la juge Boctor avant de rejeter la demande d’AIM.
Les procureurs de la demanderesse n’avaient pas donné suite à notre demande de commentaires au moment de mettre cet article en ligne.
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