Conséquences pour les concessionnaires automobiles québécois vendant des assurances crédit et de remplacement
Collectif D'auteurs
2026-07-23 11:15:01
Le Projet de loi 30 pourrait entraîner d’importants changements pour les concessionnaires automobiles québécois.

Changement 1 – Assurance crédit : fin de la prime unique (entrée en vigueur le 1er juillet 2026)
La règle. En vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers du Québec (la « Loi sur la distribution »), certaines entreprises dont l’activité principale n’est pas l’assurance sont autorisées à offrir directement aux clients des produits d’assurance spécifiques en complément des biens qu’elles vendent, sans passer par un représentant en assurance agréé. Il s’agit d’une exception à la règle générale selon laquelle les assurances doivent être vendues par l’intermédiaire d’un représentant agréé. Les entreprises opérant dans le cadre de ce régime spécifique — appelées « distributeurs », comme les concessionnaires — peuvent offrir certains produits énumérés, notamment l’assurance crédit, directement au point de vente.
Le Projet de loi 30 a introduit le nouvel article 442.1 de la Loi sur la distribution, qui s’applique exclusivement au modèle de distribution sans représentant. Il exige que tous contrats d’assurance vie, santé ou emploi d’un débiteur d’une durée de plus d’un an — lorsqu’ils sont vendus par un distributeur — prévoient que la prime soit payable au moins une fois par an pour chaque année du contrat.
En d’autres termes, il interdit de capitaliser une prime d’assurance crédit pluriannuelle dans un prêt automobile ou un crédit-bail sous la forme d’une somme forfaitaire unique.
Contexte. Comme cela a été résumé lors des débats législatifs sur le Projet de loi 30, le modèle à prime unique posait des problèmes structurels aux consommateurs. Le coût des produits d’assurance à prime unique était généralement inclus dans le financement du véhicule, ce qui avait pour conséquence que le paiement de la prime entraînait des intérêts supplémentaires, augmentant ainsi le coût réel de la couverture.
De plus, il était difficile pour les consommateurs de résilier leur couverture pendant la durée de vie du véhicule, compte tenu de leur visibilité limitée sur leurs obligations spécifiques en matière d’assurance. L’article 442.1 répond à ces préoccupations en exigeant que la prime soit facturée au moins une fois par an, ce qui rend le coût transparent, la décision récurrente et la résiliation plus accessible.
Pourquoi est-ce important ? L’intégration d’une prime d’assurance forfaitaire dans le montant financé au début d’un contrat n’est plus autorisée – et les primes doivent désormais être facturées au moins une fois par an (ou plus fréquemment). Il s’agit d’un changement significatif pour les concessionnaires habitués à fonctionner selon le modèle de la prime unique dans leurs contrats de financement avec les consommateurs.
L’article 442.1 n’exige pas expressément que la prime soit facturée séparément des versements relatifs au véhicule. Cependant, l’intégration d’une prime unique annuelle dans les versements périodiques de financement crée un conflit pratique avec la Loi sur la protection des consommateurs, qui exige que tous versements périodiques au titre d’un contrat de crédit ou d’un contrat de location à long terme soient d’un montant égal pendant toute la durée du contrat, à l’exception du versement final qui peut être inférieur.
Exiger le paiement d’une prime intégrée à la même fréquence que les versements de financement est techniquement conforme, mais plus complexe sur le plan opérationnel. La facturation séparée de la prime, en dehors du flux de paiements de financement, évite entièrement ce conflit et constitue donc probablement l’approche à privilégier.
Points clés de conformité pour les concessionnaires québécois :
Passer en revue tous les produits d’assurance crédit actuellement proposés en complément d’un financement ou d’un crédit-bail — si certains utilisent une structure à prime unique capitalisée, cette structure doit être modifiée immédiatement.
Restructurer ou créer de nouveaux produits afin d’intégrer un modèle de facturation périodique; les facturations annuelles, mensuelles et bihebdomadaires sont toutes conformes à l’article 442.1.
Changement 2 — Assurance de remplacement : les concessionnaires perdent leurs droits de distributeur (entrée en vigueur le 1er janvier 2027)
La règle. Le Projet de loi 30 supprime l’assurance de remplacement (F.P.Q. n° 5) de la liste des produits que les concessionnaires automobiles pouvaient vendre en tant que « distributeurs » en vertu de la Loi sur la distribution. La date d’entrée en vigueur de cette mesure a récemment été reportée du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2027.
Contexte. L’assurance de remplacement comble l’écart entre la valeur réelle dépréciée, versée par un assureur principal en cas de perte totale, et le coût réel de remplacement du véhicule. Sa vente par les concessionnaires fait depuis longtemps partie intégrante de leur modèle économique. Cependant, comme cela a été souligné lors des débats parlementaires sur le Projet de loi 30, l’Autorité des marchés financiers a à plusieurs reprises fait part de ses préoccupations concernant des pratiques abusives, des commissions excessives et opaques versées aux concessionnaires, ainsi que des primes plus élevées dans le réseau de distribution par rapport à des produits d’assurance de remplacement similaires vendus par des représentants agréés.
Pourquoi est-ce important ? À compter du 1er janvier 2027, les concessionnaires ne seront plus autorisés à offrir directement aux clients, au point de vente, l’assurance de remplacement (F.P.Q. n° 5). Les clients souhaitant souscrire une assurance de remplacement devront s’adresser à un représentant ou à un courtier agréé en assurance de dommages. Il s’agit d’un changement commercial significatif pour les concessionnaires, dont beaucoup tirent des revenus importants de la distribution d’assurances de remplacement.
Points clés à respecter pour les concessionnaires québécois :
La vente d’assurances de remplacement par l’intermédiaire des concessionnaires doit cesser au plus tard le 31 décembre 2026.
Passer en revue et résilier ou modifier les accords de distribution existants conclus avec les assureurs qui couvrent les produits relevant du F.P.Q. n° 5.
Élaborer un plan visant à orienter les clients vers un représentant ou un courtier agréé pour la souscription d’une assurance de remplacement à compter du 1er janvier 2027.
À propos des auteurs
Darcy Ammerman est associée chez McMillan.
Noah Davis-Assil est avocat chez McMillan.
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