Feu vert à l’action collective contre Goodfood
L’action collective contre Goodfood pourra aller de l’avant. Qui sont les avocats?
La Cour supérieure a autorisé l’exercice d’une action collective visant Goodfood Market Corp.

La juge Eleni Yiannakis a tranché en faveur du demandeur, Jean-Joseph Rosan, dans une décision rendue le 13 juillet.
M. Rosan conteste la structure tarifaire de l’entreprise, laquelle exclurait les frais de livraison de ses prix affichés. Le recours vise à obtenir une réduction des obligations et des dommages punitifs pour les consommateurs québécois ayant payé ces frais depuis octobre 2022.
Le demandeur, Jean-Joseph Rosan, est représenté par Mes Loran-Antuan King et Benjamin W. Polifort, du cabinet Lambert Avocats.

La défenderesse, Goodfood Market Corp., est quant à elle représentée par Mes Éric Préfontaine et Khaoula Bansaccal, du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt.
Les prétentions des parties
Le demandeur soutient que Goodfood contrevient à l’article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur en exigeant un prix supérieur à celui annoncé pour l’achat de ses forfaits. Il allègue que l’ajout tardif de frais de livraison de 5,99 $ au prix initial constitue une pratique commerciale interdite.
Goodfood a contesté la demande, faisant valoir que les frais de livraison ne sont pas systématiquement exigés puisqu’ils dépendent du lieu de livraison ou du montant de la commande. L’entreprise a plaidé que, dans ces conditions, la disposition législative invoquée ne s'appliquerait pas. Elle a également soutenu que les abonnés récurrents sont conscients de la structure tarifaire et a invoqué des précédents jurisprudentiels pour démontrer que la demande ne justifiait pas le recours.
La décision du tribunal

Dans ses motifs, la juge Yiannakis a d’abord précisé le cadre juridique applicable. Elle a écarté l’approche d’analyse proposée par les deux parties — basée sur une jurisprudence antérieure (Fever Labs) — la jugeant inappropriée pour le stade de l’autorisation car issue d’un contexte de jugement par défaut. Elle a plutôt retenu comme cadre de référence l'approche énoncée dans l’arrêt Air Canada (2014), rappelant que l’analyse de l’article 224 c) de la Loi doit se limiter à déterminer si le prix final facturé est supérieur au prix annoncé, de façon objective.
Le tribunal a conclu que les allégations du demandeur, tenues pour avérées à ce stade, soutiennent une apparence de droit. Les arguments de la défense, qui nécessitent une appréciation détaillée de la preuve, ne suffisent pas à démontrer que la demande est frivole ou dénuée de fondement, a estimé la juge Yiannakis.
La magistrate a ainsi rejeté l’argument de la défenderesse selon lequel le caractère conditionnel des frais de livraison ferait échec, en soi, à l’application de l’article 224 c) de la Loi. Elle a estimé que cet argument ne permettait pas d’écarter sommairement la thèse du demandeur, qui soutient qu'une telle divulgation doit se faire dès la première opportunité lorsqu’ils sont applicables.
Selon le tribunal, cet enjeu, tout comme la nature des frais, constitue une question défendable qui devra être tranchée lors de l'instruction au fond.
Concernant les dommages réclamés, le tribunal a reconnu que la détermination de la nature de l’obligation (contractuelle ou précontractuelle) et du quantum constituent des questions mixtes de fait et de droit qui devront être tranchées au mérite.
La Cour a donc autorisé l’action collective pour le groupe des personnes physiques domiciliées au Québec ayant payé des frais de livraison lors d’une transaction avec Goodfood depuis le 17 octobre 2022.
Le dossier sera instruit dans le district judiciaire de Montréal.
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