Programme Thalidomide : la Cour fédérale rappelle à l’État ses obligations de transparence

Programme Thalidomide : la Cour fédérale rappelle à l’État ses obligations de transparence
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-07-21 15:00:32

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Une récente décision de la Cour fédérale illustre l’exigence de transparence que l’État doit aux victimes potentielles de la thalidomide…

Phuong-Ngo-Photo - Source : CBA

La Cour fédérale a annulé une décision de l’administrateur du Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide rejetant la demande d’admissibilité d’un Québécois.

Dans son jugement rendu le 13 juillet, la juge Phuong T.V Ngo critique le manque de transparence et de justification de l’administrateur du Programme dans le traitement du dossier de Pierre Cabana.

Ronald Caza et Geneviève Therrien - Source : Caza Saikaley

Dans ce dossier, le demandeur, Pierre Cabana, était représenté par Mes Ronald Caza et Geneviève Therrien, du cabinet Caza Saikaley d’Ottawa.

Quant au défendeur, le Procureur général du Canada, il était représenté par Mes Stéphanie Dion et Geneviève Tremblay-Tardif, du bureau du Procureur général à Ottawa.

Le contexte

Né en 1951 à La Patrie, en Estrie, M. Cabana soutient que sa mère a ingéré de la thalidomide durant le premier trimestre de sa grossesse, soit bien avant l’homologation officielle du médicament au Canada en 1957. Selon lui, son père, médecin exerçant à La Patrie, avait obtenu des échantillons gratuits auprès de représentants pharmaceutiques — une pratique courante à l’époque — et les avait administrés à son épouse pour soulager ses nausées.

Geneviève Tremblay-Tardif - Source : LinkedIn

Pour appuyer cette thèse dans le cadre de sa demande d’admissibilité, le demandeur a soumis à l’administrateur du Programme un dossier imposant. Il y a notamment versé des rapports en génétique moléculaire, des dossiers médicaux datant de 1964 mentionnant la thalidomide, ainsi que cinq déclarations sous serment de proches et d’anciens patients ayant recueilli les confidences du Dr Cabana après la naissance de son fils.

Malgré ces éléments, l’administrateur du Programme a rejeté la demande en 2024.

« Le demandeur souligne que l’unique motif du refus de la demande se retrouve dans une seule phrase, soit que sa “ date de naissance ne correspond pas avec l’ingestion de la thalidomide au cours du premier trimestre de la grossesse étant donné que la date de disponibilité la plus ancienne de la thalidomide sur le marché mondial “. La Décision n’indique pas quelle est la prétendue date de disponibilité la plus ancienne de la thalidomide sur le marché mondial, ni la source de cette date », peut-on lire dans le jugement de la Cour fédérale.

Devant le Tribunal, le demandeur a fait valoir que cette décision n’avait pas les caractéristiques d’une décision raisonnable, qui doit être justifiée, transparente et intelligible.

Le Procureur général du Canada, lui, a plaidé que la décision était conforme aux exigences administratives. Il a invoqué la « trame factuelle » du dossier et a cité l’arrêt Briand, où la Cour avait pris connaissance d’office de l’homologation du médicament en Europe en 1956.

Selon lui, le raisonnement de l’administrateur « se tient » et, bien qu’il soit bref, il est compréhensible. Il a notamment soutenu que l’absence de mention d’une date spécifique dans la lettre de refus de 2024 — contrairement à une lettre antérieure de 2020 qui mentionnait le 1er octobre 1957 — ne constituait qu’une « lacune superficielle » et non un vice fondamental.

Question préliminaire : l’admissibilité de la preuve

Avant d'analyser le bien-fondé de la décision, la juge a dû trancher une question préliminaire concernant l'admissibilité de nouveaux éléments de preuve. Le défendeur avait tenté d'introduire, via l’affidavit d’une directrice de Santé Canada, des explications historiques supplémentaires sur la création et la mise en marché de la thalidomide.

La juge Ngo a rejeté ces éléments, rappelant que le rôle de la Cour en contrôle judiciaire est d’examiner la décision uniquement sur la base du contexte qui était présenté au décideur administratif. La magistrate a statué que, puisque ces informations n’avaient pas été soumises à l’administrateur à l’époque, elles ne pouvaient être utilisées par le tribunal pour combler, après coup, les lacunes de la décision contestée.

L’analyse de la transparence et de la justification

Sur le fond, la juge Ngo a conclu que la décision n’était pas justifiée ni transparente au regard des contraintes factuelles et juridiques applicables. Elle reproche à l’administrateur d’avoir fait abstraction des preuves spécifiques soumises par le demandeur — notamment les rapports médicaux et les témoignages relatifs aux pratiques médicales de l’époque — pour se limiter à une affirmation générale. Pour la magistrate, cette absence d’analyse rend la décision inintelligible, car elle ne permet pas de savoir si le décideur a véritablement pris en compte les éléments contradictoires.

La juge rappelle qu’il incombe au décideur de s’attaquer de façon significative aux enjeux soulevés par les parties, faute de quoi la qualité même du processus décisionnel est compromise. « Le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties amène à questionner si le décideur était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise », écrit-elle.

Le tribunal ne tranche pas sur le fond

La juge Ngo a toutefois pris soin de délimiter les bornes de son intervention. Malgré la sévérité de sa critique, elle a clairement indiqué qu’elle ne tranchait pas sur le fond du dossier, soit l’admissibilité du demandeur au Programme. La Cour a rappelé que l'examen d'un dossier médical et historique complexe exigeait une expertise spécialisée et qu’il serait inapproprié pour le tribunal de substituer sa propre analyse à celle de l’administrateur.

Le Tribunal a ainsi annulé la décision de l’administrateur et ordonné le renvoi du dossier à un autre membre de l’organisme pour une réévaluation complète. En raison de l’âge avancé du demandeur, la juge Ngo a imposé un échéancier strict : la nouvelle décision concernant l’étape 1 du programme devra être finalisée et communiquée au demandeur dans un délai maximal de 60 jours suivant l’ordonnance.

« S’il n’est pas possible de rencontrer cet échéancier, les parties sont encouragées à se consulter sur les échéanciers applicables et proposer un amendement à la Cour pour modifier cette Ordonnance selon les Règles des Cours fédérales », ajoute la juge.

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