Wendat, Québec et promoteurs éoliens : un procès à trois

Wendat, Québec et promoteurs éoliens : un procès à trois
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-09-15 15:00:15

Commenter

Des projets éoliens totalisant 228 millions de dollars peuvent-ils rester à l'écart du procès qui pourrait les faire dérailler? La réponse de la Cour supérieure…

La Cour supérieure autorise trois promoteurs de parcs éoliens situés dans les MRC de Montmagny et du Granit à participer au recours intenté par la Nation Wendat contre le Procureur général du Québec, qui allègue un défaut de consultation avant l'adoption des décrets autorisant leurs projets.

Le juge Clément Samson limite toutefois leur intervention aux conséquences d'une éventuelle annulation, sans leur permettre de débattre de l'existence du droit ancestral invoqué. La décision a été rendue le 9 septembre.

Le contexte

Julien Fournier, Laurie-Ann Laveau (source : LinkedIn) et Émilie Bilodeau (source : Stein Monast)

Les décrets contestés ont été adoptés les 29 octobre 2025, 28 janvier 2026 et 4 février 2026, et autorisent respectivement la construction des parcs éoliens de la Haute-Chaudière, de la Forêt Domaniale et de Saint-Paul-de-Montminy.

Selon la Nation Wendat, la Couronne connaissait depuis longtemps l'existence de sa revendication territoriale et avait expressément été mise en demeure de la consulter avant l'adoption de ces décrets. Aucune consultation n'a eu lieu, plaide-t-elle, ce qui rendrait les décrets inconstitutionnels et justifierait leur annulation.

Le Procureur général du Québec conteste pour sa part que le territoire visé par les projets fasse partie du territoire ancestral de la Nation Wendat.

Les prétentions des parties

Les trois promoteurs ont demandé à intervenir au dossier, invoquant un intérêt juridique suffisant : les décrets contestés leur accordent l'autorisation de construire leurs projets, leur annulation rendrait ces projets inexécutables, plus de 228 millions de dollars auraient déjà été investis, les travaux sont commencés, et d'importantes obligations contractuelles les lient à Hydro-Québec, à des municipalités, à des propriétaires fonciers et à des entrepreneurs.

Selon eux, ils sont les mieux placés pour expliquer le développement de leurs projets respectifs, les consultations publiques réalisées, les mesures d'atténuation environnementales mises en place, les impacts de leurs projets et les conséquences concrètes qu'aurait l'annulation des décrets.

Les intervenantes précisent ne pas contester l'obligation de consulter comme telle et reconnaissent n'avoir reçu aucune délégation de consultation de la part de l'État. Elles soutiennent toutefois que la réparation demandée par la Nation Wendat toucherait directement leurs droits et que le Tribunal ne pourrait en apprécier pleinement les conséquences sans les entendre. Le litige déborde, selon elles, la seule question du territoire ancestral pour affecter leurs investissements, leurs contrats, leur calendrier de construction et les intérêts des collectivités locales.

La Nation Wendat s’oppose aux interventions. Selon elle, le Tribunal doit seulement répondre à la question de savoir si la Couronne avait, au moment d'adopter les décrets, l'obligation constitutionnelle de la consulter, une obligation qui incombe exclusivement à la Couronne.

La Nation plaide que les intervenantes ne peuvent expliquer les motifs ayant mené la Couronne à ne pas consulter, que leurs propres démarches de consultation ne sont pas pertinentes pour juger du respect de l'obligation constitutionnelle de l'État, et que les conséquences économiques d'une éventuelle annulation ne peuvent influencer l'existence de cette obligation. Le contrôle judiciaire est étroit, ajoute-t-elle, et les conséquences économiques des projets lui sont étrangères.


L’analyse du juge Samson

Dans son analyse, le juge Samson rappelle que l'intervention volontaire, encadrée par l'article 185 du Code de procédure civile et précisée par la jurisprudence, exige un intérêt réel et direct rattaché à l'objet même du litige, et non un simple intérêt général ou personnel à l'intervenant.

Le juge retient trois motifs pour justifier les interventions. D'abord, l'obligation de consulter s'apprécie de façon concrète : de simples répercussions hypothétiques ne suffisent pas, et le préjudice anticipé doit être important et toucher l'usage futur du droit ancestral si le projet est réalisé. Les intervenantes sont, selon lui, parfaitement en mesure de faire état de la portée de leur projet sur cet usage futur.

Carole-Anne Pelletier - source : Dentons Canada
Ensuite, le juge observe que si seul l'État a l'obligation de consulter, les conclusions recherchées par la Nation Wendat vont au-delà d'une simple déclaration sur l'existence de cette obligation constitutionnelle : elle demande aussi que les trois décrets soient déclarés inopérants, nuls, invalides et sans effet, et que les décisions de la Couronne de ne pas la consulter soient annulées. Or, selon le juge, ces conclusions relatives à la légalité des décrets remettent en cause les droits mêmes que ceux-ci accordent aux intervenantes.

Le Tribunal précise qu'il ne reproche pas à la Nation Wendat de demander à la Cour de se pencher sur l'obligation constitutionnelle de l'État tout en traitant des conséquences d'un manquement à l'honneur de la Couronne, mais qu'en élargissant ainsi le débat à la légalité des décrets, elle ne peut empêcher les intervenantes de faire valoir leurs droits.

Enfin, le juge souligne que si le droit ancestral invoqué était reconnu, le Tribunal devrait se prononcer sur les mesures réparatrices, un exercice auquel les intervenantes pourront également contribuer en exposant ce qu'elles entendent faire auprès des communautés touchées. Il s'appuie sur la décision Bearspaw First Nation c. Canmore (Town), de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta, où le juge avait retenu que l'élargissement du recours à l'invalidation d'un règlement, plutôt qu'aux seules questions de l'honneur de la Couronne et des obligations de consulter et d'accommoder, justifiait qu'un tiers directement touché soit ajouté comme partie.

Des limites à l’intervention

Le juge Samson précise toutefois que les intervenantes ne doivent pas s'immiscer dans le litige central opposant la Nation Wendat au Procureur général du Québec. Il encadre leur participation en s'appuyant sur le modèle retenu par la juge Marie-Paule Gagnon dans un dossier similaire. Dans cette affaire, l'intervention d'un promoteur avait été limitée au lien entre son projet et les droits invoqués par la Nation Wendat, ainsi qu'à l'opportunité d'annuler le décret visé et à la réparation sollicitée. Le promoteur n'avait pas pu débattre de l'existence même du droit ancestral, ni de la connaissance qu'en avait la Couronne.

Le Tribunal rejette donc l'opposition de la Nation Wendat et accueille l'intervention volontaire des trois promoteurs. Il les autorise à présenter preuve et arguments à l'appui de la défense du Procureur général du Québec sur trois aspects : le lien de causalité entre leurs projets et les droits invoqués par la Nation Wendat, l'opportunité d'annuler les décrets, et la réparation sollicitée.

Les intervenantes pourront aussi participer aux étapes préalables à l'instruction au fond, dans ces limites, et devront être parties au calendrier des échéances. Le tout, sans frais.


François Giroux et Morgane Palau - source : McCarthy Tétrault

Il n’avait pas été possible d’obtenir les commentaires des procureurs de la Nation Wendat au moment de mettre cet article en ligne.

Les avocats au dossier

La Nation Wendat : Mes Julien Fournier et Laurie-Ann Laveau, des Affaires juridiques de la Nation Wendat, ainsi que Me Émilie Bilodeau, de Stein Monast (avocate ad litem)

Le Procureur général du Québec : Me Alexandre Ouellet (Lavoie Rousseau)

Hydro-Québec : Me Carole-Anne Pelletier, de Dentons Canada

Parc Éolien de la Haute-Chaudière inc. : Mes François Giroux et Morgane Palau, de McCarthy Tétrault

Partager cet article:

489
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires