La Cour suprême du Canada limite l’action collective pour écoblanchiment concernant des sacs « recyclables » au Québec
Collectif D'auteurs
2026-08-24 11:15:20
Focus sur une récente décision rendue par le plus haut tribunal du pays en matière d’écoblanchiment.

L’écoblanchiment continue d’être un point d’attention croissant pour ce qui est des litiges au Canada alors que les actions collectives, les réclamations pour déclarations fausses ou trompeuses en matière de valeurs mobilières et d’autres procédures visent de plus en plus les déclarations environnementales que les entreprises font aux consommateurs.
Le 28 mai 2026, la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d’autorisation d’appel dans l’affaire Cohen c. Dollarama, 2025 QCCA 804 (Cohen), action collective québécoise alléguant que plusieurs des plus grands détaillants au Canada ont vendu des sacs portant la mention « recyclable » alors qu’aucun centre de recyclage de la province ne les acceptait ni ne les traitait. La demande ayant été rejetée, l’action collective autorisée peut désormais être instruite sur son bien-fondé. Le présent bulletin résume la décision rendue dans l’affaire Cohen ainsi que les répercussions et les risques associés pour les entreprises qui font des déclarations environnementales concernant leurs activités ou leurs produits.
Contexte factuel
La demanderesse souhaitait obtenir l’autorisation d’exercer une action collective nationale contre un groupe de grands détaillants au Canada. Selon l’action collective proposée, ces détaillants ont vendu des sacs portant la mention « recyclable » alors qu’ils n’étaient pas acceptés par des installations de recyclage au Canada. La demanderesse a fondé ses réclamations sur la Loi sur la protection du consommateur du Québec, le Code civil du Québec et la Loi sur la concurrence fédérale.
Elle a demandé le remboursement du prix d’achat, des dommages-intérêts compensatoires et punitifs ainsi qu’une injonction pour mettre fin à cette pratique. La demanderesse allègue qu’elle a fait ses achats pendant des années chez l’un des détaillants faisant l’objet de l’action collective, achetant au moins un sac réutilisable par semaine. Elle estime avoir payé plusieurs centaines de dollars pour ces sacs, se fiant à la mention « recyclable » affichée bien en vue dans les magasins et sur le site Web du détaillant avant chaque achat.
La demanderesse allègue en outre que les sacs semblent être tissés en polypropylène, une matière théoriquement recyclable que les centres de tri au Québec n’acceptent pas. Elle affirme que si elle avait su que les sacs n’étaient pas recyclés ou recyclables, elle ne les aurait jamais achetés.
Décision de la Cour supérieure
La Cour supérieure du Québec a autorisé les réclamations en vertu de la Loi sur la protection du consommateur et du Code civil du Québec, concluant qu’il est défendable de soutenir que les sacs réutilisables ne peuvent être qualifiés de « recyclables » si les centres de tri au Québec ne les acceptent pas et que l’impression générale dégagée par la mention serait inexacte et trompeuse.
La Cour n’a toutefois pas autorisé l’action collective fondée sur la Loi sur la concurrence, laquelle contient des dispositions interdisant les déclarations environnementales trompeuses (c’est-à-dire l’écoblanchiment), puisque la demanderesse n’avait pas démontré de perte ou de dommage, comme il est requis pour les actions intentées en vertu de la Loi sur la concurrence. La Cour a également refusé d’autoriser une action collective nationale, car la demanderesse n’avait présenté aucune preuve démontrant que les centres de tri d’autres provinces sont en mesure de recycler ces sacs.
La Cour a ainsi qualifié ses réclamations de simples suppositions en ce qui concerne les autres administrations canadiennes, corroborées par aucun élément de preuve .
Décision de la Cour d’appel
La demanderesse a interjeté appel pour deux motifs : le refus d’autoriser l’action collective en vertu de la Loi sur la concurrence et sa limitation au Québec. La Cour d’appel a partiellement accueilli l’appel, concluant que la Cour supérieure avait commis une erreur en exigeant un niveau de preuve de la perte supérieur à ce que le Code de procédure civile exige à l’étape de l’autorisation, et a par conséquent modifié l’ordonnance d’autorisation pour y inclure les réclamations fondées sur la Loi sur la concurrence.
Toutefois, l’appel a été rejeté en ce qui concerne la question de la portée nationale. La Cour d’appel a maintenu la conclusion de la Cour supérieure selon laquelle les allégations nationales de la demanderesse relevaient de la spéculation extrapolée à partir des circonstances au Québec et n’étaient appuyées par aucune preuve concernant les conditions de recyclage dans les autres provinces.
Rejet de l’autorisation d’appel de la Cour suprême du Canada
La demanderesse a interjeté appel de la décision de la Cour d’appel, souhaitant élargir la portée des réclamations du Québec à l’échelle nationale. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel de la demanderesse sans motiver sa décision. Le rejet n’est pas nécessairement une indication du fait que la Cour était d’accord ou non avec le raisonnement du tribunal inférieur, car le critère d’octroi de l’autorisation d’appel ne repose pas sur le bien-fondé de l’action collective proposée.
La Cour suprême du Canada n’entendra un appel que si, à son avis, l’affaire soulève une question d’importance publique. L’action collective au Québec, autorisée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, du Code civil du Québec et de la Loi sur la concurrence, peut maintenant passer à l’audience sur le fond, lors de laquelle la Cour supérieure du Québec déterminera si la mention « recyclable » était ou non trompeuse et quels recours, le cas échéant, sont justifiés.
Bien que l’action de la demanderesse soit limitée au Québec, d’autres demandeurs peuvent toujours formuler des allégations similaires concernant la « recyclabilité » des sacs fournis dans d’autres provinces où il existe des preuves de limitations similaires des services de recyclage. Lignes directrices sur l’écoblanchiment et contexte juridique L’allégation publicitaire trompeuse dans l’affaire Cohen est très comparable à celle visée par une enquête menée en 2022 par le Bureau de la concurrence (le « Bureau »), lequel a pris des mesures coercitives relativement aux déclarations de Keurig Canada (« Keurig ») faites partout au Canada selon lesquelles ses capsules K-Cup à usage unique étaient recyclables.
Le Bureau a conclu que ces déclarations constituaient des indications trompeuses en vertu de la Loi sur la concurrence dans les territoires où les centres de tri n’ont pas la capacité de recycler les capsules et ne les acceptent donc pas aux fins de recyclage.
Keurig a finalement conclu un consentement avec le commissaire de la concurrence, en vertu duquel la société a accepté de payer une sanction administrative de 3 millions de dollars, de modifier ses déclarations et ses emballages concernant la recyclabilité de ses capsules, et de publier des avis correctifs.
Depuis les mesures coercitives prises à l’encontre de Keurig, les préoccupations liées à l’écoblanchiment ont continué de croître. Des actions collectives ont été intentées au Québec visant des déclarations de marketing environnemental et le Bureau a ouvert des enquêtes sur les déclarations environnementales d’autres entreprises, souvent à la suite de plaintes déposées par des organisations non gouvernementales environnementales.
De plus, en réponse à ces préoccupations, les modifications apportées en 2024 à la Loi sur la concurrence ont créé des dispositions qui visent explicitement l’écoblanchiment, lesquelles exigent que les entreprises justifient les déclarations environnementales avant de les faire et accordent aux parties privées un droit d’action à l’égard des déclarations trompeuses (y compris les déclarations d’écoblanchiment). Toutefois, en réponse aux préoccupations soulevées par des entreprises, quelques-unes de ces modifications ont été abrogées le 26 mars 2026, afin de préciser la norme requise pour justifier les déclarations environnementales et de supprimer le droit d’action des parties privées à l’égard de pratiques présumées de marketing environnemental trompeuses, rétablissant ainsi le Bureau à titre de gardien responsable d’enquêter sur certaines déclarations environnementales et de les contester.
Perspectives
La décision rendue dans l’affaire Cohen énonce que les détaillants qui font des déclarations environnementales sur l’étiquetage de leurs produits pourraient s’exposer à des poursuites en vertu de causes d’action provinciales et fédérales, dans la mesure où ces déclarations sont trompeuses ou ne se fondent pas sur des éléments corroboratifs appropriés.
À mesure que la phase d’audience sur le fond progresse, l’affaire mettra à l’épreuve la même distinction qui se trouvait au cœur de l’action coercitive contre Keurig en vertu de la Loi sur la concurrence, à savoir si un produit composé de matières théoriquement recyclables peut être ou non commercialisé comme étant « recyclable » lorsque les programmes de recyclage offerts aux consommateurs dans les territoires où le produit est commercialisé ne l’acceptent pas ou ne disposent pas des installations pour le recycler.
Étant donné que les modifications apportées en 2024 à la Loi sur la concurrence maintiennent l’obligation de prouver le bien-fondé des déclarations environnementales, l’affaire Cohen souligne l’importance de s’assurer que les déclarations de marketing environnemental concernant un produit ou indiquées sur son emballage sont exactes, fondées sur des éléments corroboratifs appropriés et non trompeuses avant la mise en marché et la vente dudit produit.
À propos des auteurs
Talia Gordner est associée en droit de l’environnement et en litige commercial chez McMillan.
Beth Riley est associée en droit de la concurrence chez McMillan.
Sharon Singh est associée en droit des autochtones chez McMillan.
Brienne Gloeckler est avocate en droit autochtone et droit de l’environnement chez McMillan.
Claire Lingley est avocate en droit de l’environnement et de l’énergie chez McMillan.
Alison McGarry est avocate chez McMillan en droit de l’environnement.
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