La Cour suprême du Canada réitère le champ d’application restreint du droit d’appel de la Couronne en cas d’acquittement
Christine Santerre
2024-08-30 11:15:45
Retour sur une récente décision de la Cour suprême…
« (36) Même si la Couronne est en mesure de signaler une erreur de droit, un acquittement n’est pas annulé à la légère. La Couronne doit également convaincre la cour d’appel, avec un degré raisonnable de certitude, que le verdict d’acquittement n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu d’erreur. Bien que la Couronne ne soit pas tenue de persuader la cour d’appel que le verdict aurait nécessairement été différent n’eût été l’erreur, la charge de preuve qui lui incombe à cet égard est très lourde.
(…)
(39) Compte tenu du champ d’application circonscrit du droit d’appel de la Couronne en cas d’acquittement et des considérations de politique d’intérêt général importantes qui sous‑tendent ce droit d’appel limité, les cours d’appel doivent indiquer expressément les erreurs de droit reprochées. Les tribunaux et les procureurs doivent demeurer vigilants à cet égard, parce qu’il est parfois difficile de distinguer les questions de droit seulement des questions mixtes de fait et de droit ou des questions de fait. Les tribunaux en particulier doivent demeurer vigilants, car [traduction] « [o]rdinairement, il n’est pas difficile pour un procureur de la Couronne expérimenté de formuler l’appel en des termes qui laissent entendre qu’une question de droit est en jeu » alors que ce n’est pas le cas.
(40) L’omission d’indiquer précisément l’erreur de droit risque d’entraîner l’élargissement des appels de la Couronne au‑delà du champ d’application de l’art. 676. Ce risque est particulièrement élevé lorsque l’erreur porte sur de prétendues lacunes dans la façon dont le juge du procès a traité la preuve. Un tel élargissement minerait des principes importants, notamment celui interdisant le double péril. En conséquence, il ne suffit pas d’affirmer ou de déclarer que le juge du procès a commis une erreur de droit dans l’appréciation de la preuve. Les cours d’appel doivent énoncer avec précision en quoi le juge du procès a commis une erreur de droit.
(…)
(43) (…) Comme l’a expliqué notre Cour dans l’arrêt Chung, les deuxième et troisième catégories d’erreurs mentionnées dans l’arrêt J.M.H. concernent des « situations où l’application des principes juridiques à la preuve, par les juges de première instance, révèle une compréhension erronée du droit, soit parce que les juges concluent à l’existence de tous les faits nécessaires pour satisfaire au critère mais commettent une erreur de droit dans son application, soit parce que les juges apprécient la preuve d’une manière qui indique autrement une mauvaise compréhension du droit ». C’est cette « compréhension erronée » ou cette « mauvaise compréhension » du droit qu’une juridiction d’appel doit identifier et énoncer avec précision lorsqu’elle annule un acquittement. Par exemple, si la cour conclut que le juge du procès a commis une erreur dans son appréciation de la preuve en se fondant sur un mauvais principe juridique, elle doit expliquer quel principe est en jeu, lequel des éléments ou aspects de ce principe est à l’origine de l’erreur et comment les motifs du juge du procès démontrent une compréhension erronée ou mauvaise compréhension de cet élément ou de cet aspect. (…) »
À propos de l’auteure
Membre du Barreau du Québec depuis 2009 et titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université Laval, Christine Santerre complète actuellement un doctorat en droit criminel sous la direction du professeur Pierre Rainville.