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La Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail

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Sarah-Émilie Dubois

2022-10-17 11:15:00

Plusieurs modifications sont à prévoir suite à l’adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Lesquelles?
Sarah-Émilie Dubois, l’auteure de cet article. Source: Site web de Dentons
Sarah-Émilie Dubois, l’auteure de cet article. Source: Site web de Dentons
Près d’un an après l’adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (« LMRSST »), une nouvelle série de dispositions modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP ») sont entrées en vigueur le 6 octobre 2022.

Rappelons-nous que la LMRSST a pour effet de moderniser le régime de santé et de sécurité du travail en instaurant de nombreuses modifications tant à la Loi sur la santé et de la sécurité du travail qu’à la LATMP.

Ces modifications visant autant la prévention des risques à la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses que le régime d’indemnisation en cas de lésion professionnelle, entrent, depuis le 6 octobre 2021, progressivement en vigueur.

Ainsi, depuis le 6 octobre 2022, de nouvelles dispositions sont applicables. Voici un bref survol de ces nouveaux changements portant notamment sur l’assignation temporaire, le Bureau d’évaluation médicale (« BEM »), l’obligation d’accommodement et la réadaptation des lésions professionnelles.

Assignation temporaire

Depuis le 6 octobre 2022, aux fins d’assigner temporairement un travailleur ou une travailleuse, les employeurs sont dorénavant contraints d’utiliser le formulaire prescrit par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »).

En effet, bien que jusqu’à maintenant l’utilisation des formulaires maison était permise, l’emploi de ceux-ci n’est plus autorisé. Le nouveau formulaire permet à l’employeur d’indiquer deux propositions d’assignations temporaires.

Le professionnel de la santé doit maintenant, lors de l’approbation de l’assignation, indiquer sur ce formulaire les limitations fonctionnelles temporaires du travailleur ou de la travailleuse concerné. Prenez note que ces limitations ne peuvent faire l’objet d’une contestation dans le cadre d’une procédure d’évaluation médicale.

Une fois le formulaire rempli par le professionnel de la santé, une copie de celui-ci doit être transmise à la CNESST, et ce, malgré un avis défavorable du professionnel de la santé.

Également, l’employeur offrant une assignation temporaire comportant un nombre d’heures inférieur à celui habituellement exercé par le travailleur ou la travailleuse, doit indiquer sur ce formulaire son choix relativement au paiement du salaire, c’est-à-dire entre :
  • Verser 100 % du salaire et des avantages liés à l’emploi comme si le travailleur ou la travailleuse était à temps plein et demander à la CNESST, dans les 90 jours de la fin de la période de paie, le remboursement du salaire net versé pour les heures payées, mais non travaillées (jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité de remplacement du revenu (« IRR ») auquel le travailleur ou la travailleuse aurait droit sans cette assignation).

  • Verser le salaire ou les avantages liés à l’emploi uniquement pour les heures travaillées et laisser à la CNESST la charge de verser au travailleur ou à la travailleuse une IRR pour combler la différence avec l’IRR à laquelle le travailleur ou la travailleuse aurait droit sans cette assignation.


Bureau d’évaluation médicale

Lorsqu’un membre du BEM se prononce sur la date de consolidation, il doit maintenant se prononcer sur l’existence de limitations fonctionnelles ainsi que sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur ou de la travailleuse.

Également, celui-ci peut, lorsqu’il conclut quant à la suffisance de soins et de traitements, se prononcer sur la date de consolidation de la lésion.

Obligation d'accommodement

L’encadrement par la CNESST de l’obligation d’accommodement de l’employeur est bonifié afin de favoriser la réintégration des travailleurs et des travailleuses.

Sous peine de se voir imposer une sanction de nature pécuniaire, l’employeur a l’obligation de collaborer avec la CNESST lors de la réintégration du travailleur ou de la travailleuse à son emploi ainsi que lors de la détermination de sa capacité à exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable, et ce, même après l’expiration du droit au retour au travail prévu à la LATMP.

Sous réserve de la démonstration par l’employeur d’une contrainte excessive, la CNESST a le pouvoir de déterminer si un accommodement raisonnable est nécessaire afin de permettre l’exercice d’un emploi convenable.

L’employeur est maintenant présumé pouvoir réintégrer le travailleur ou la travailleuse même après l’expiration du droit au retour au travail, mais peut renverser cette présomption en démontrant qu’une telle réintégration lui causerait une contrainte excessive.

Finalement, la CNESST peut désormais, afin de faire respecter ces obligations d’accommodement, ordonner le paiement d’une sanction administrative pécuniaire équivalente au coût des prestations auxquelles aurait pu avoir droit le travailleur ou la travailleuse durant la période du défaut de l’employeur.

Modifications des mesures de réadaptation

Les mesures de réadaptations offertes aux travailleurs et travailleuses sont élargies. Avant même la consolidation de la lésion professionnelle, des mesures visant à favoriser la réinsertion professionnelle peuvent être accordées par la CNESST.

Dans de tels cas, l’employeur doit verser au travailleur ou à la travailleuse son salaire conformément à l’article 180 LATMP et dispose des mêmes choix qu’énoncés plus haut quant à son versement.

Concernant la réadaptation sociale, le programme de réadaptation peut désormais comprendre la mise en œuvre de moyens afin de procurer au travailleur ou la travailleuse un équipement de loisir adapté à sa capacité résiduelle.

Conclusion

Alors que cette série de modifications a pour objectif de favoriser la réadaptation prompte et durable des travailleurs et travailleuses et de tenter, autant que possible, de diminuer certains délais avérés évitables, les prochaines modifications, planifiées pour le 1ᵉʳ janvier 2023, viseront quant à elles les chantiers de construction ainsi que le programme pour une maternité sans danger.

Le présent texte a été publié sur le site du cabinet Dentons le 4 octobre 2022.

À propos de l’auteure

Sarah-Émilie Dubois, est avocate principale au sein du groupe de droit du travail du bureau de Montréal de Dentons. Elle détient un diplôme d’étude collégial en technique juridique, un certificat en droit social et du travail de l’UQAM et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle est inscrite au Tableau de l’Ordre depuis 2017.
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