La nuisance sonore : entre qualification réglementaire et caractère réellement nuisible
Émilie Corriveau
2026-06-26 11:15:58
Quid du pouvoir des municipalités en matière de nuisances sonores?

Les municipalités disposent d’un pouvoir reconnu pour intervenir en matière de nuisances. La Loi sur les compétences municipales leur confère notamment une compétence dans ce domaine et les autorise à adopter des règlements visant à prévenir ou à supprimer les nuisances(1). Toutefois, ce pouvoir n’est pas illimité.
En matière de bruit, les tribunaux rappellent régulièrement un principe fondamental : ce n’est pas parce qu’un règlement municipal qualifie une situation de nuisance qu’elle en devient automatiquement une sur le plan juridique. En effet, une nuisance doit présenter un caractère véritablement nuisible. Elle doit entraîner des inconvénients sérieux ou porter atteinte à la santé publique, à la sécurité ou au bien-être de la collectivité. Les municipalités peuvent réglementer les nuisances, mais elles ne peuvent pas décréter comme nuisible une activité qui ne l’est pas dans les faits(2).
Cette distinction est particulièrement importante lorsqu’il est question de bruit. Contrairement à une perception parfois répandue, le bruit n’est pas une nuisance en soi. La simple émission d’un son, même perceptible ou dérangeant pour certaines personnes, ne suffit pas nécessairement à justifier une intervention réglementaire fondée sur les nuisances(3).
Comment déterminer alors si un bruit constitue une nuisance ?
L’intensité sonore est un facteur pertinent, mais ce n’est pas le seul. Les tribunaux reconnaissent que le caractère nuisible d’un bruit dépend également de sa nature, de sa durée, de sa fréquence et du contexte dans lequel il est produit. Un même niveau sonore peut être acceptable dans un secteur et excessif dans un autre. L’heure de la journée, les caractéristiques du voisinage et le milieu d’insertion demeurent des éléments essentiels à l’analyse(4).
C’est d’ailleurs pourquoi les municipalités doivent faire preuve de prudence lorsqu’elles établissent des seuils fixes de décibels. Une norme sonore ne peut être choisie de façon arbitraire. Elle doit conserver un lien réel avec la notion de nuisance. À défaut, le risque est de prohiber des bruits qui ne présentent objectivement aucun caractère nuisible. La Cour d’appel a ainsi déjà conclu qu’un seuil réglementaire pouvait être invalide lorsqu’il était inférieur au bruit ambiant normalement présent dans le secteur visé(5).
Enfin, les municipalités doivent demeurer prudentes afin que leur réglementation sur le bruit ne devienne pas, en pratique, un outil de zonage détourné. Un tel risque peut notamment survenir lorsqu’une municipalité autorise un usage industriel dans une zone donnée, mais adopte ensuite des normes sonores tellement restrictives qu’elles rendent pratiquement impossible l’exploitation normale des activités industrielles pourtant permises à cet endroit.
Dans un tel contexte, le règlement ne vise plus véritablement à encadrer une nuisance, mais plutôt à empêcher l’exercice d’un usage que la réglementation d’urbanisme autorise pourtant. Or, la jurisprudence rappelle que le pouvoir de réglementer les nuisances vise à encadrer les effets nuisibles d’une activité et non à remettre en question la localisation d’un usage sur le territoire.
Si une municipalité estime qu’une activité industrielle est incompatible avec un secteur donné, cette question devrait normalement être traitée par les outils d’urbanisme appropriés. À défaut, elle s’expose à ce qu’on lui reproche de tenter indirectement d’obtenir, par un règlement sur les nuisances, un résultat qui relève en réalité du zonage. Une telle approche pourrait mener à l’invalidation de la disposition réglementaire concernée(6).
En définitive, la notion de nuisance sonore repose sur une réalité factuelle avant d’être une qualification juridique. Bien que les municipalités disposent d’un pouvoir important pour protéger la qualité de vie de leurs citoyens, ce pouvoir ne leur permet pas de décréter qu’un bruit constitue une nuisance simplement parce qu’elles le souhaitent. L’analyse doit toujours tenir compte du caractère réellement nuisible du bruit, de son contexte et de ses effets sur le voisinage.
La jurisprudence rappelle ainsi qu’en matière de nuisances sonores, la validité d’une réglementation repose moins sur les termes employés que sur l’existence d’un préjudice ou d’inconvénients suffisamment sérieux pour justifier l’intervention municipale.
(1) RLRQ, c. C-47.1, art. 4 et 59.
(2) St-Colomban (Ville de) c. Branchaud-Patry, 2016 QCCM 5.
(3) Saint-Michel Archange (Municipalité) c. 2419-6388 Québec inc., 1992 CanLII 2888 (QC CA). (4) Montréal (Ville de) c. 2952-1366 Québec Inc., 2002 CanLII 41172 (QC CA).
(5) Laval (Ville) c. Prince, 1996 CanLII 6124 (QC CA).
(6) Précit, note 2.
À propos de l’auteure
Me Émilie Corriveau fait partie de l’équipe de droit public du cabinet Dunton Rainville et œuvre principalement en droit municipal et en litige.
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