Le harcèlement fait-il partie des risques inhérents aux activités économiques d’une municipalité ?
Myriam Tremblay
2022-12-20 11:15:00
Retenons à ce stade-ci que le Tribunal administratif du travail (« TAT ») reconnaît majoritairement, entre autres, qu’une grossesse ou une démission ne font pas partie des risques inhérents et obèrent injustement un employeur.
Dans Municipalité de l’Ascension, le Tribunal devait déterminer si l’absence d’un travailleur reliée à un contexte de harcèlement subi alors qu’il était dans l’exercice normal et habituel de son travail faisait partie des risques inhérents aux activités de la municipalité.
Dans cette affaire, deux employées de la Municipalité de l’Ascension (la « Municipalité ») avaient subi une lésion professionnelle de nature psychologique des suites de menaces, d’intimidation et de harcèlement de la part d’un conseiller municipal et de sa conjointe, une ex-employée de la Municipalité.
La Municipalité a demandé à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») de lui accorder un transfert d’imputation au motif que le harcèlement vécu ne faisait pas partie des risques inhérents à ses activités économiques. À cet égard, la Municipalité a notamment allégué l’absence de contrôle sur les comportements du conseiller municipal et son ex-conjointe.
Saisie de la demande de transfert, la CNESST a affirmé que le harcèlement en milieu municipal était prévisible et normal et a donc refusé cette demande. En désaccord avec ces propos, le Tribunal a accordé un transfert d’imputation à la Municipalité en s’exprimant ainsi :
(136) S’il est exact de prétendre que l’exercice du pouvoir amène parfois des excès, qui, du reste, sont tous et toujours condamnables, l’on ne peut considérer qu’il s’agit d’une situation qui correspond à l’exercice normal du travail.
(137) En effet, dans un tel cas, il faudrait donc ajouter le harcèlement, l’intimidation, voire les voies de fait, aux tâches et conditions de travail décrivant les emplois disponibles dans le milieu municipal.
(142) En outre, l’employeur n’exerce aucun contrôle sur ces actes, parfois criminels, qu’il ne peut pas prévenir malgré tous les efforts qu’il pourrait déployer en ce sens.
(143) Car ces comportements témoignent d’un phénomène de société, malheureux, qui ne devrait pas être toléré et qui ne révèlent rien de moins qu’un manque de civisme, de respect d’autrui et d’une absence totale d’éducation, signe d’un laxisme déplorable de nos institutions versus nos valeurs, et qui mériterait d’emblée correction.
En concluant de la sorte, le Tribunal a écarté l’opinion majoritaire exprimée dans la décision de principe Québec (Ministère des Transports) et CSST voulant que le contrôle de l’employeur sur l’activité exercée lors de l’événement lésionnel ne constitue pas un critère à considérer en matière de transfert d’imputation.
En résumé, il ressort de cette décision qu’un événement qui survient hors du contrôle de l’employeur, comme c’était le cas en l’espèce, peut être considéré comme ne faisant pas partie des risques inhérents aux activités de l’employeur et ainsi permettre la « désimputation » des coûts de la lésion.
Me Myriam Tremblay s’est jointe au cabinet Morency à titre d’avocate en 2022 après y avoir complété son stage de formation professionnelle. Elle exerce sa profession au sein de l’équipe droit du travail et de l’éducation, plus particulièrement en matière de santé et de sécurité du travail.
À ce titre, elle est appelée à représenter des employeurs devant les tribunaux administratifs et de droit commun, notamment en matière d’admissibilité et d’indemnisation de lésions professionnelles.