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Le retour des soirées de Noël : ce qu’un employeur doit savoir

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Josiane L'heureux, Simon Gagné-Carrier Et Kabrina Péron

2022-12-14 11:15:00

Après deux années de pandémie à la COVID-19, la fin de l’année 2022 sera l’occasion pour les employeurs de renouveler avec une soirée de Noël…
Josiane L'Heureux, Simon Gagné-Carrier et Kabrina Péron, les auteurs de cet article. Source: Lavery
Josiane L'Heureux, Simon Gagné-Carrier et Kabrina Péron, les auteurs de cet article. Source: Lavery
Le présent bulletin a pour objectif de conscientiser l’employeur par rapport à ses obligations à l’occasion des festivités organisées pour célébrer la venue de la période des fêtes. Les trois enjeux suivants seront abordés : les accidents du travail; les mesures disciplinaires et le harcèlement psychologique.

Bien que la soirée de Noël soit généralement célébrée à l’extérieur du lieu de travail et en dehors des heures normales de travail, un accident qui se produit à une telle occasion peut se qualifier à titre d’accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les tribunaux considèrent plusieurs facteurs permettant de soupeser s’il s’agit ou non d’un accident du travail, dont notamment l’objectif de la soirée, le moment et le lieu où elle est tenue, le fait qu’elle soit organisée et financée, ou non, par l’employeur et la présence ou l’absence d’un lien de subordination au moment de l’accident. Aucun de ces facteurs n’est déterminant : ils servent de guide pour les tribunaux. Autant de décisions ont accueilli ou rejeté des réclamations dans de telles circonstances.

Dans une décision où la soirée de Noël avait été organisée par l’employeur et avait pour objet de maintenir la cohésion et le sentiment d’appartenance entre les salariés, une blessure au coccyx subie par une salariée qui dansait avec un collègue a été qualifiée d’accident du travail.

Or, dans une autre décision où une salariée s’est blessée dans un escalier mécanique en raccompagnant un collègue ivre après la soirée de Noël, le tribunal a conclu que cette dernière n’avait pas subi d’accident du travail, notamment en raison de l’absence d’autorité exercée par l’employeur au moment de la chute et également en raison du fait que l’évènement ne visait qu’à fraterniser et échanger entre collègues et non à améliorer le climat de travail.

Dans le cadre de l’exercice de son droit de gérance, un employeur peut, dans certaines circonstances, discipliner un salarié à la suite d’un comportement survenu pendant une soirée de Noël. Le degré d’implication de l’employeur dans l’organisation de la soirée et la nature privée de celle-ci sont des facteurs importants pour déterminer s’il est fondé à imposer des mesures disciplinaires.

Un arbitre a ainsi déjà confirmé le congédiement d’un salarié qui avait frappé à répétition une collègue et ex-conjointe à l’occasion de la soirée de Noël de l’employeur qui s’est tenue sur les lieux du travail. Le fait que les gestes de violence aient été commis lors d’une fête plutôt que dans le cadre direct du travail n’a pas été considéré comme une circonstance atténuante. Ce pouvoir disciplinaire s’inscrit dans le cadre de l’obligation de l’employeur d’assurer un milieu de travail exempt de violence.

Cette obligation a d’ailleurs gagné en importance depuis l’ajout récent dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail de l’obligation de l’employeur de « prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel».

Alors que dans une autre décision, l’arbitre a conclu que l’employeur ne pouvait discipliner un salarié pour des gestes commis à une soirée de Noël organisée et entièrement financée par les salariés, laquelle avait lieu à l’extérieur du lieu de travail.

Dans un autre ordre d’idées, une seule conduite grave à l’occasion d’une soirée de Noël peut être constitutive de harcèlement psychologique. Une plainte pour harcèlement psychologique fut accueillie contre un employeur dans une situation où le propriétaire avait touché la poitrine d’une salariée en glissant un glaçon dans son chandail.

Cet attouchement, un geste unique, a été qualifié par l’arbitre de conduite grave constituant du harcèlement psychologique. Ce dernier a conclu également que la consommation d’alcool excessive n’a aucun effet atténuant sur la gravité du geste commis.

Des commentaires et propositions à caractère sexuel, des attouchements et embrassades forcés par un salarié lors de la fête de Noël ont également été considérés par les tribunaux comme du harcèlement psychologique et sexuel justifiant dans certaines circonstances un congédiement.

Conclusion

Suivant ce qui précède, un employeur doit user de prudence et adopter des mesures visant à réduire les risques liés à l’organisation dans le cadre de la tenue des soirées de Noël, puisqu’il peut être responsable d’accidents ou de divers gestes ou comportements survenus à l’occasion d’une telle fête.

À propos des auteurs

Me Josiane L'Heureux est associée chez Lavery au bureau de Montréal et membre du groupe droit du travail et de l’emploi. Elle œuvre pour le compte d’employeurs privés et publics provenant de secteurs variés tels que les secteurs pharmaceutique, manufacturier, minier, des télécommunications de même que le réseau de la santé et des services sociaux.

Me Simon Gagné-Carrier est membre du groupe de droit du travail et de l'emploi chez Lavery au bureau de Montréal. Il exerce également en droit municipal. Celui-ci s'est joint à l'équipe de Lavery en tant qu'étudiant en 2022.

Il a complété son baccalauréat en droit civil régime coopératif ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke.

Me Kabrina Péron s’est jointe à l’équipe de Lavery en tant qu’étudiante à l’hiver 2021 et y a complété son stage du barreau en 2022.

Parallèlement à ses études, Kabrina était coordonnatrice du programme Pro bono Students Canada. Elle est auxiliaire d’enseignement pour le cours de recherche documentaire adressé aux étudiants en droit de première année. Elle a collaboré avec un professeur à titre d’auxiliaire de recherche en droit bancaire et en droit de la cybersécurité et de la protection des renseignements personnels.
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